COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 MAI 2024
N° 2024/717
N° RG 24/00717 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCT4
Copie conforme
délivrée le 28 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Mai 2024 à 10h40.
APPELANT
[J] se disant Monsieur [I] [Y]
né le 02 Février 2002 à [Localité 8] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Comparant, assisté de Maître Amélie BENISTY, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de Monsieur [H] [T], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR
Avisé et non représenté;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
**
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Mai 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024 à 17h44,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 22 mai 2024 par le préfet du Var, notifié à [J] se disant Monsieur [I] [Y] le 24 mai 2024 à 9h27 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 mai 2024 par le préfet du Var notifiée à [J] se disant Monsieur [I] [Y] le 24 mai 2024 à 9h27;
Vu l'ordonnance du 26 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de [J] se disant Monsieur [I] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'appel interjeté le 27 Mai 2024 à 10h08 par [J] se disant Monsieur [I] [Y];
[J] se disant Monsieur [I] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. Oui j'ai besoin de monsieur l'interprète. Je comprends un peu. Non je n'ai pas d'adresse en France pour l'instant. J'ai fait appel car je veux tenter ma chance. J'ai de la famille à [Localité 7]. J'ai des cousins en situation régulière. J'ai de la famille en Tunisie : mon père. Je suis en France depuis 2016. En 2020, j'étais en prison.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle fait valoir que le préfet n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les deux premiers jours de rétention. Elle précise que le délai de délivrance du laissez-passer, tel que prévu par l'accord bilatéral entre la France et la Tunisie, n'est pas respecté. Elle soulève enfin le moyen, non visé dans la déclaration d'appel, tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention, faute de registre de rétention actualisé, ce document comportement une erreur sur la nationalité du retenu précisant 'algérien' au lieu de 'tunisien'.
Le président a mis dans le débat la question de la recevabilité du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale faute de registre de rétention actualisé, pour ne pas avoir été soulevé dans le délai d'appel de 24 heures.
Le préfet du Var, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 26 mai 2024 à 10h40. [J] se disant Monsieur [I] [Y] a interjeté appel le lundi 27 mai à 10h08 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention faute de registre de rétention actualisé
Ce moyen, soulevé à l'audience, est irrecevable pour l'avoir été après l'échéance du délai d'appel ouvert à [J] se disant Monsieur [I] [Y] , intervenue le 27 mai à 10h40.
3) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Selon l'annexe 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008:
'1. La réadmission d'un ressortissant d'une des deux Parties est exécutée par la Partie requérante, sans délivrance d'un laissez-passer consulaire par la Partie requise, lorsque l'intéressé est en possession d'un passeport en cours de validité délivré par la Partie requise.
2. A défaut de production du document mentionné au 1er alinéa, la nationalité de la personne concernée est considérée comme établie au vu d'un des documents suivants :
- carte nationale d'identité ;
- livret militaire ;
- passeport périmé depuis moins de cinq ans ;
- laissez-passer consulaire périmé depuis moins d'un an ;
- documents émanant des autorités officielles de la Partie requise faisant état de l'identité de l'intéressé et comportant une photographie de la personne détentrice du document.
Le laissez-passer consulaire est délivré par les autorités consulaires de la Partie requise dans un délai de quatre jours au maximum à compter de l'un des documents ci-dessus.
3. La nationalité de la personne est considérée comme présumée sur la base d'un des documents suivants :
- l'un des documents périmés mentionnés à l'alinéa précédent, à l'exception du passeport périmé depuis moins de cinq ans et du laissez-passer consulaire périmé depuis moins d'un an ;
- la carte d'immatriculation consulaire ;
- un acte de naissance ou tout autre document d'état civil ;
- un certificat de nationalité ;
- un décret de naturalisation ;
- la photocopie de l'un des documents précédemment énumérés ;
- les déclarations de l'intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante ;
- tout autre document, y compris le résultat d'une expertise effectuée par un expert indépendant auprès des cours et tribunaux, contribuant à prouver la nationalité de la personne concernée.
Lorsque l'un des documents mentionnés ci-dessus est disponible, la Partie requérante transmet à l'autorité consulaire de la Partie requise l'original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d'identité de la personne concernée.
L'autorité consulaire de la Partie requise dispose d'un délai de cinq jours à compter de la réception de l'un des documents mentionnés ci-dessus pour examiner ce document et délivrer le laissez-passer consulaire si la nationalité de l'intéressé est établie.
4. Toutefois, s'il subsiste des doutes sérieux quant à la nationalité de l'intéressé, il est procédé à son audition, dans un délai de 72 heures à compter de la réception par l'autorité consulaire de la Partie requise, des éléments mentionnés ci-dessus. A l'issue de cette audition, si la nationalité de la personne concernée est établie, le laissez-passer consulaire est délivré dans un délai de quarante-huit heures.
5. Dans le cas où des vérifications complémentaires auprès des autorités centrales sont nécessaires, la Partie requise répond à la demande de laissez-passer consulaire de la Partie requérante dans un délai de 10 jours à compter de la réception de ces éléments par l'autorité consulaire de la Partie requise. Si la nationalité est établie, l'autorité consulaire procède, dans un délai de quarante-huit heures, à la délivrance du laissez-passer consulaire.
6. Dans tous les autres cas, l'autorité consulaire de la Partie requise transmet sa réponse par écrit, et ce dans les délais mentionnés aux paragraphes précédents.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, le préfet justifie de la saisine des autorités consulaires tunisiennes par mail du 22 mai 2024 à 10h09, soit deux jours avant le placement effectif en rétention, aux fins de délivrance d'un laissez-passer. Cette démarche anticipée, de nature à réduire le temps éventuel de rétention, constitue une diligence au sens de l'article L741-3 du CESEDA. Il sera en outre observé que les délais, non contraignants, de délivrance des documents de voyage par les autorités tunisiennes en application de l'accord bilatéral du 28 avril 2008, qui ne courent qu'à compter de la reconnaissance de la nationalité tunisienne du retenu, ne sont pour l'heure pas dépassés. Au demeurant, le défaut de délivrance par les autorités tunisiennes d'un laissez-passer dans le délai fixé par l'accord bilatéral susvisé ne pourrait être imputé à l'administration qui n'a aucune prise sur la célérité du traitement de sa demande de titre de voyage par l'autorité étrangère.
Le moyen sera donc rejeté.
4) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, l'appelant ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité et ne justifie d'aucun hébergement sur le territoire français. En outre, il s'est déjà soustrait à un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre le 6 février 2020.
Dès lors, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par [J] se disant Monsieur [I] [Y],
Déclarons irrecevable le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention faute de registre de rétention actualisé,
Rejetons le surplus des moyens,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
[J] se disant Monsieur [I] [Y]
né le 02 Février 2002 à [Localité 8] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 28 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Inès CAMPOS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [J] se disant [I] [Y]
né le 02 Février 2002 à [Localité 8] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.