COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 MARS 2024
N° 2024/
N° RG 24/00409 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZCG
Copie conforme
délivrée le 27 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Mars 2024 à 10H40.
APPELANT
Monsieur [C] [F]
né le 15 Août 1977 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant, assisté de Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de Toulon, avocat choisi
INTIME
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [G] [S]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Mars 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024 à 15h25,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion pris par le préfet des BOUCHES DU RHONE le 31 octobre 2023 , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 mars 2024 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 23 mars 2024 à 10h16;
Vu l'ordonnance du 25 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 mars 2024 à 9h15 par Monsieur [C] [F] ;
A l'audience,
Monsieur [C] [F] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance; il rappelle que monsieur est resté 10 ans en détention il a fait une demande de renouvellement de sa carte de séjour, il est père d'un enfant français, reconnu, la décision sur le fond est une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ;
Il relève une exception de procédure, la décision de placement en détention date du 22 mars 2024stipule que monsieur devra être conduit en rétention le 24 mars or cetted écision ne permet pas d'appréhender et de conduire monsieur en rétention, le 23 mars monsieur est libre , il ne s'agit pas d'une erreur de plume, la rétention de monsieur est irrégulière ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, l'arrêté de placement lui a été notifié le 23 mars 2024, le procureur de la répblique a été avisé du placement le 23 mars, le procureur a bien été informé, les droits de monsieur ont été respecté le moyen devra être rejeté, monsieur n'a pas de passeport en cours de validité, il ne peut pas être assigné à résidence;
Monsieur [C] [F] déclare 'je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas encore obtenu mes papiers alors que j'ai fait toutes les démarches, je n'ai rien à rajouter' ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, "Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnées à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1."
En l'espèce, si la décision de placement en rétention prise le 22 mars 2024 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 23 mars 2024 à 10h16 mentionne 'Monsieur [C] [F] sera conduit et maintenu dans les locaux du Centre de rétention AAdministrative du [Localité 5] pendant 48 heures du 24.03.2024 au 26/03/2024 à compter de la notification de la présente décision' , il s'agit d'une erreur matérielle, cela étant corroborée d'une part par par la mention 'à compter de la notification de la présente décision', qui correspond bien à la date du 23 mars 2024, et d'autre part à la levée d'écrou ainsi qu'à l'avis donné à monsieur le Procureur de la République dès le 22 mars 2024 et enfin à la requête adressée au juge des libertés et de la détention le 24 mars 2024 qui rectifie d'ailleurs la mention erronée ;
Par ailleurs, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Monsieur [C] [F], outre l'arrêté préfectoral d'expulsion pris par le préfet des BOUCHES DU RHONE le 31 octobre 2023. Elle énonce par ailleurs les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions en ce que, notamment, Monsieur [C] [F] d'une part ' ne présente pas de garanties de représentation suffisantes; ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un- lieu de résidence permanent, étant précisé qu'il ne justifie pas, de l'adresse à [Localité 9] figurant sur sa fiche pénale, qu'il est défavorablement connu des services de Police et de la Justice et qu'il a refusé d'être auditionné le 24/01/2024 par les fonctionnaires de Police dans le cadre de leur mission d'identification des Etrangers en situation irrégulière sur le territoire national', d'autre part 'que compte-tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l'intéressé qui est divorcé et ne justifie ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant français né le 30/10/2005 et vivant chez sa mère, ni être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine' enfin ' que la présence en France de l'intéressé, qui a été condamné le 10/04/2015 par laCour d'Assises des Bouches du Rhône statuant en appel pour viol commis sur une personne vulnérable, constitue une menace pour I'ordre public'.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et Monsieur [C] [F] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Par ailleurs, il ressort des pièces de la procédure que la requête aux fins de prolongation de la rétention du préfet est régulière et que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures s'étant écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il résulte du dossier que la préfecture a adressé un mail le 22 mars 2024 au consulat d'Algérie aux finsd'une délivrance éventuelle d'un laissez-passer, ce qui constitue une diligence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA. De plus, le retenu ne dispose pas d'un passeport valide, est sans domicile fixe sur le territoire national et présente un risque pour l'ordre public; Ainsi, une mise en liberté ou une assignation à résidence n' apparaissent pas envisageables.
En conséquence, les moyens seront rejetés et il conviendra de confirmer l'ordonnance du 25 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [F]
né le 15 Août 1977 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
défaillant
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 27 Mars 2024
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Jonathan HADDAD
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [F]
né le 15 Août 1977 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.