COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 MARS 2024
N° 2024/
N° RG 24/00398 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYZT
Copie conforme
délivrée le 25 Mars 2024 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Mars 2024 à 11H05.
APPELANT
MONSIEUR LE PRÉFET DES VAR
Représenté par [T] [S]
INTIME
Monsieur [E] alias [H] [C]
né le 15 Avril 1999 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Non comparant, représenté par Maître Thomas BITOUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté par avisé non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Mars 2024 devant, Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024 à 11h41
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier greffier.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 juin 2023 par le préfet des VAR, notifié le même jour à 11h56 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 mars 2024 par le préfet des VAR, notifiée le même jour à 12h30;
Vu l'ordonnance du 22 Mars 2024 rendue à 11h05 par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la levée de la mesure de rétention et le rejet de la demande de prolongation ;
Vu l'appel interjeté le 22 mars 2024 à 17h18 par le préfet du VAR ;
A l'audience,
Le représentant du préfet sollicite l'infirmation d l'ordonnance, le maintien de monsieur au centre de rétention et sa prolongation. Il soutient que la procédure est régulière que l'avis au parquet du placement en garde à vue de monsieur n'est pas excessif;
Monsieur [E] alias [H] [C] n'a pas comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée considérant que l'avis à parquet étant tardif cela a entraîné la nullité de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'exception de nullité
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
Selon l'art. 63, I, al 2 du CPP, « Dès le début de la mesure, l'OPJ informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'art. 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiés à la personne en application du 2° de l'art. 63-1. »
Comme l'a retenu la Cour de cassation dans son arrêt du 7 février 2018 (pourvoi n°16-24.824), le délai d'information du procureur de la République du placement en garde à vue débute dès « le début de la mesure », c'est à dire à partir de la présentation devant l'OPJ qui notifie à la personne son placement en garde à vue et non au moment de son interpellation.
En l'espèce, M. [C] [E] a été interpellé à 23h40 le 18 mars 2024, qu'il a été présenté devant l'officier de police judiciaire qui lui a notifié son placement en garde à vue le 19 mars 2024 à 0h10, que monsieur le procureur de la république a été avisé du placement le même jour à 0h32 soit 22 minutes plus tard, qu'il est constant qu'un tel délai n'est pas excessif ; qu'il conviendra donc de réformer l'ordonnance du 22 Mars 2024 rendue à 11h05 par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la levée de la mesure de rétention et le rejet de la demande de prolongation ;
-Sur la demande de prolongation :
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnées à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
En l'espèce,
Il ressort des pièces de la procédure que la requête aux fins de prolongation de la rétention du préfet est régulière et que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures s'étant écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il résulte du dossier que la préfecture a adressé un mail le 19.03.2024 au consulat de Tunisie pour d'un laissez-passer, soit le jour de son placement en rétention, ce qui constitue une diligence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA. De plus, le retenu ne dispose pas d'un passeport valide, est sans domicile fixe sur le territoire national et s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 07.06.2024 et n'a pas respéecté les termes de son assignation à résidence du 20.01.2022. Ainsi, une mise en liberté ou une assignation à résidence n' apparaissent pas envisageables.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 22 Mars 2024 ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 19 mars 2024 à 12h30, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [E] alias [H] [C] ;
Rappelons à Monsieur [E] alias [H] [C] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 25 Mars 2024
Monsieur le préfet des VAR
Monsieur le procureur général
Monsieur le directeur du centre de rétention
Administrative de [Localité 7]
Maître Thomas BITOUN
Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de NICE
Monsieur [E] alias [H] [C]
N° RG : N° RG 24/00398 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYZT
OBJET : Notification d'une ordonnance
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 25 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Le préfet des VAR
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le Greffier
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.