COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 15 MARS 2024
N° 2024/348
N° RG 24/00348 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXHC
Copie conforme
délivrée le 15 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Mars 2024 à 10h33.
APPELANT
Monsieur [N] [U] [M] [X]
né le 12 Janvier 1985 à [Localité 10] (PORTUGAL)(99)
de nationalité Portugaise,
Comparant, assisté de Me Hakim BTIHADI, avocat inscrit au Barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de Mme [Z] [R] interprète en langue portugaise inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assurant la traduction par téléphone;
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Mme [V] [B];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Mars 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024 à 16h55,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté d'expulsion du territoire français pris le 8 mars 2013 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à Monsieur [N] [U] [M] [X] le 28 mars 2013;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 mars 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à Monsieur [N] [U] [M] [X] le même jour à 18h05;
Vu l'ordonnance du 14 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [U] [M] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l'appel interjeté le 14 mars 2024 à 15h23 par Monsieur [N] [U] [M] [X];
Monsieur [N] [U] [M] [X] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je confirme mon identité. Je suis né le 12.01.1985. J'habite à l'adresse déclarée dans la procédure. Oui, je suis de nationalité portugaise. J'ai fait appel de la décision car je n'avais pas compris ce que le juge avait dit. C'était mieux pour moi de faire appel. Oui j'ai de la famille en France. J'ai toute ma famille ; mon père,ma mère, ma soeur, mes cousins, mon frère. Mes parents vivent en France depuis 2005. Non je n'ai pas de famille au Portugal. Oui, je dois prendre un traitement tous les jours. Ce traitement, c'est pour être bien. Non je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. Je peux aller au Portugal, je n'y suis pas contre. Mais là-bas, je ne sais pas où habiter. Ma famille est ici en France. Je prends mes médicaments.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il demande à la cour de déclarer la mesure de placement en rétention irrégulière, d'infirmer l'ordonnance du premier juge et d'ordonner la remise en liberté de l'appelant ou, à défaut, son assignation à résidence. A cette fin, il invoque tout d'abord la nullité du contrôle d'identité, soulignant que M. [M] [X] n'avait commis aucune infraction, ce dernier consommant simplement de l'alcool sur la voie publique. Il argue ensuite de l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention. A ce titre, il expose que l'autorité préfectorale n'a pas réellement examiné la possibilité d'assigner l'étranger à résidence, en ne tenant pas compte de sa carte d'identité portugaise en cours de validité. Il reproche en outre à l'administration de ne pas avoir fait vérifier par les fonctionnaires de police l'adresse déclarée de l'appelant, sur le fondement de l'article L813-8 du CESEDA. Il soutient en outre que la décision de placement en rétention procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation de M. [M] [X] et à la menace à l'ordre public que représenterait l'intéressé. Il ajoute enfin que l'état de santé du susnommé est incompatible avec la rétention, l'intéressé étant sous traitement antipsychotique.
La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Elle estime que le contrôle d'identité est régulier car la consommation d'alcool sur la voie publique est interdite selon arrêté du maire de la commune de [Localité 11]. Elle fait valoir que l'arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé en fait et en droit. Elle précise que l'adresse déclarée par l'étranger était trop imprécise pour permettre aux fonctionnaires de police de la vérifier. Elle ajoute que l'intéressé n'avait pas demandé durant la garde à vue à contacter sa famille afin de justifier de ladite adresse. Elle argue de l'absence d'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation de l'appelant, qui n'a remis l'original de son passeport que le lendemain de son arrivée au centre de rétention. Elle expose en outre qu'il représente une menace à l'ordre public au regard des ses périodes d'incarcération en France en 2015 et au Portugal en 2016. Elle indique également que M. [M] [X] peut prendre son traitement au centre de rétention et ne produit pas de certificat établissant l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Elle s'oppose enfin à la demande d'assignation à résidence, des doutes existant quant à la volonté de retour au Portugal de l'étranger.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 14 mars 2024 à 10h33 et notifiée à Monsieur [N] [U] [M] [X] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le jour même à 15 h23 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité
Selon les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale, 'Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993) ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993) l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel (1). Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa (1) et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de [Localité 12], l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi.
Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi :
1° En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d'un kilomètre de part et d'autre, d'une part, de la route nationale 1 sur le territoire des communes de [Localité 6], [Localité 9] et [Localité 15] et, d'autre part, de la route nationale 4 sur le territoire des communes du [Localité 8] et de [Localité 14] et [Localité 13] ;
2° A Mayotte, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.'
Il ressort de la procédure que M. [M] [X] a été contrôlé le 10 mars 2024 à 18h45 par le gardien de la paix [J] [W], agent de police judiciaire, agissant conformément aux instructions permanentes du Commissaire [G] [K], chef de la Division sud de [Localité 11], officier de police judiciaire. Le fonctionnaire de police était donc habilité à effectuer le contrôle d'identité.
L'intéressé précise: 'Nous trouvant au niveau du [Adresse 5] [Localité 4]. Constatons un individu de type africain vêtu d'un haut blanc et d'un bas foncé en train de consommer de l'alcool sur la voie publique. Dès lors constatons la présence d'une infraction. Décidons de procéder au contrôle de son identité en vertu de l'article 78-2 alinéa 1 et 3 du code de procédure pénale'.
Il importe de rappeler que la consommation d'alcool sur la voie publique n'est pas incriminée et ne constitue pas une infraction, sauf à ce que l'autorité municipale l'ait érigée en contravention conformément à son pouvoir de police. Si la représentante de la préfecture indique à l'audience que ce comportement est interdit dans la commune de [Localité 11] selon arrêté du maire, elle ne le produit pas et n'en précise pas la date. De la même manière, le procès-verbal d'interpellation ne vise aucun arrêté municipal.
Par ailleurs, le procès-verbal n'établit pas que l'appelant se trouvait en état d'ivresse manifeste, état que ne saurait être caractérisé à l'aune de la notification différée des droits de la garde à vue. En effet, M. [M] [X] avait un taux de 0, 07 mg par litre d'air expiré à 19h05 et 19h10, soit moins de trente minutes après son interpellation, taux quasi nul écartant toute ivresse manifeste. Le procès-verbal n'établit pas davantage que l'intéressé était sur le point de commettre une quelconque infraction.
Enfin, si l'alinéa 8 de l'article 78-2 du code de procédure pénale permet à l'agent de police judiciaire sur ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire de contrôler l'identité de toute personne, quel que soit son comportement, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens, le fonctionnaire de police doit toutefois justifier dans le procès-verbal des circonstances particulières établissant le risque d'atteinte à l'ordre public qui a motivé le contrôle. (Cons. Const. 5 août 1993, n°93-323 DC). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, le contrôle étant justifié par la consommation d'alcool sur la voie publique, comportement considéré à tort comme constitutif d'une infraction.
Le contrôle d'identité est donc irrégulier, ce qui entraîne l'irrégularité de la garde à vue et de la procédure subséquente.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance du premier juge et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel de Monsieur [N] [U] [M] [X],
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 11] en date du 14 Mars 2024,
statuant à nouveau,
Déclarons irrégulier le contrôle d'identité de Monsieur [N] [U] [M] [X],
Déclarons irrégulière la garde à vue du susnommé et la procédure subséquente,
en conséquence,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de Monsieur [N] [U] [M] [X],
Rappelons à l'intéressé qu'il doit quitter immédiatement le territoire français par ses propres moyens,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [U] [M] [X]
né le 12 Janvier 1985 à [Localité 10] (PORTUGAL) (99)
de nationalité Portugaise
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
Bureau 443 Palais Verdun
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 15 Mars 2024
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 11]
- Maître Hakim BTIHADI, avocat
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [N] [U] [M] [X]
né le 12 Janvier 1985 à [Localité 10] (PORTUGAL) (99)
de nationalité Portugaise
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.