COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 MARS 2024
N° 2024/
N° RG 24/00318 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMV74
Copie conforme
délivrée le 07 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Mars 2024 à 14H30.
APPELANT
Monsieur [N] [C]
né le 22 Octobre 1985 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant, assisté
de Me Justine MAHASELA avocat commis d'office du bareau d Aix en Provence, Me MADELEINE Emily, avocat choisi ayant fait savoir qu'elle ne soutiendrait pas l'appel,
et de Monsieur [Y] [I], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Représenté par Monsieur [B] [R]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Mars 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de ,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024 à 14h55,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et ,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 mars 2024 par le préfet des ALPES-MARITIMES , notifié le même jour à 10h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 mars 2024 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 10H55;
Vu l'ordonnance du 05 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [N] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06 mars 2024 à 13h36 par Monsieur [N] [C] ;
A l'audience,
Monsieur [N] [C] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance en raison de l' irrégularité du placement en rétention au motifs que :
- son client n'a pas pu être assisté physiquement d'un interprète mais par un interprète ISM par téléphone, dans le cadre de la notification de la mesure d'éloignement et de placement en rétention en violation de l'article L.141-3 du CESEDA,l'administration n'ayant pas démontré l'état de nécessité ;
- la décision de placement en rétention est insuffisamment motivé,
- une assignation à résidence aurait du être prononcée ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance ;
Monsieur [N] [C] déclare : 'j'ai fait des bêtises laisser mois une chance je vais faire mes affaires et changer de pays' ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'assistance d'une interprète par téléphone :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il résulte de l'article L.141-3 du CESEDA ancien article L. 111-8 alinéa 2 que l''interprétariat peut être téléphonique ; Lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité. Lorsque le juge est saisi d'un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d'une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication (1re Civ., 24 juin 2020, pourvoi n° 18-22.543, publié).
Il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en rétention a été notifiée à X se disant Monsieur [N] [C] le 2 mars 2à24 à 10 heures 55 par le truchement de la plate-forme téléphonique d'interprétariat ISM et par monsieur [U] 'par état de nécessité....', interprète en langue arabe. Cependant, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte susvisé. Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, il ne résulte ni l'ordonnance frappée d'appel ni de l'audience devant la cour qu'un grief ait été démontré, voire même allégué, par l'étranger ou son conseil.
Par conséquent, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre, la traduction ayant été effectuée par un organisme agréé.
Dès lors, le moyen de nullité sera écarté.
Sur l'arrêté de placement en retention :
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention rappelle que : ' par jugement en date du 12/02/2024, le tribunal correctionnel de Grasse a condamné M. [N] [C] à une interdiction duterritoire-national pour une durée de 5 ans pour des faits de détention non autorisée en réunion d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, transport sans motif légitim'e d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie Bpar au moins 2 personnes et transport sans motif légitime d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie D par au moins 2 personnes; qu'il est de jurisprudence constante que la peine complémentaire de l'interdiction du territoire n'est pas prescriptible et qu'elle ne peut l'être, s'agissant d'une peine privative de droit ; que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, compte-tenu des éléments suivants : sa fiche pénale indique une adresse [Adresse 4], qui n'est justifiée par aucun élément probant et qu'ainsí, il -ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire francais; il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou il a communiqué des renseignements inexacts ; que l'intéressé est, en effet, également connu sous les identités de [P] [H], [A] [N] et [K] [E] [G]; qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise le 02/03/2022 notifiée le 02/03/2022 par la préfecture des Alpes-Maritimes ; qu'il se maintient de manière irrégulière depuis son arrivée en France, sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire ; qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français / territoire Schengen; qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure judiciaire d'interdiction du territoire dont il fait l'objet ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité et/ ou un handicap qui s'opposerai(ent) à un
placement en rétention ; que l'intéressé a été mis en mesure de formuler des observations, le 29/02/2024, sur le pays à destination duquel il sera reconduit ; qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner en ALGÉRIE et avoir une adresse sur [Localité 7] ...' ;
Qu'ainsi le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure Si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles. En l'occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement absnece de volonté de quitter le territoire, antécédents judiciaires,, refus d'excéuter une précédente mesure d'éloignement etc.) ou que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport et d'adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application,
En conséquence, l'arrêté de placement doit être déclaré régulier et les moyens rejetés ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [C]
né le 22 Octobre 1985 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
non comparant
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 8]
Aix-en-Provence, le 07 Mars 2024
- Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 9]
- Maître Emily MADELEINE
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [N] [C]
né le 22 Octobre 1985 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.