COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 15 MARS 2024
N° 2024/
N° RG 24/00347 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXCX
Copie conforme
délivrée le 15 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Mars 2024 à 10h40.
APPELANT
X se disant Monsieur [E] [W]
né le 10 Octobre 1995 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Non comparant, représenté par Me Hakim BTIHADI, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office;
INTIME
MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
Représenté par Mme [H] [Z];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Mars 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024 à 17h33,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 juillet 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à X se disant Monsieur [E] [W] le même jour à 9h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 février 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifié à X se disant Monsieur [E] [W] le même jour à 09h30;
Vu notre ordonnance en date du 15 février 2024 confirmant l'ordonnance du 14 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [E] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'ordonnance du 13 mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [E] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours;
Vu l'appel interjeté le 14 mars 2024 à 10h05 par X se disant Monsieur [E] [W];
X se disant Monsieur [E] [W] n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué. Par mail de ce jour à 9h04 adressé au greffe de la cour, Mme [F] [G], Brigadier Chef de police en poste au greffe du centre de rétention administrative de [Localité 6], a indiqué à la juridiction que l'appelant était souffrant et ne serait pas présent à l'audience.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Il considère que le mail du greffe du centre de rétention est insuffisant pour établir le refus de comparaître de l'étranger, la procédure étant dès lors irrégulière. Il soutient en outre que l'autorité préfectorale n'a pas accompli de diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement depuis le 21 février dernier, date de l'audition consulaire de l'intéressé. Il lui reproche notamment l'absence de relance et considère qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement.
La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle souligne que le mail du greffe suffit à établir le refus de comparution de l'étranger. Elle ajoute également que le préfet a saisi le consulat antérieurement au placement en rétention de X se disant Monsieur [E] [W], qui a d'ailleurs été auditionné par les services consulaires le 20 février 2024. Elle considère que les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies, rappelant que le préfet n'a aucune obligation de relancer l'autorité étrangère. Elle s'oppose enfin à la demande d'assignation à résidence, l'appelant ne disposant pas d'adresse fixe, ni de document d'identité. Elle estime également qu'il n'a pas de volonté de départ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 13 mars 2024 à 10h40 et notifiée à X se disant Monsieur [E] [W] ce même jour à 11h30. Ce dernier a interjeté appel le 14 mars 2024 à 10h05 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de comparution du retenu
Selon les dispositions de l'article R743-18 du CESEDA, 'Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué n'envisage pas de rejeter comme manifestement irrecevable, en application de l'article L. 743-23, la déclaration d'appel sans audience, le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date et l'heure de l'audience au fond.
L'autorité qui a placé en rétention, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. Le ministère public peut faire connaître son avis.'
En l'espèce, dans la déclaration d'appel, X se disant Monsieur[E] [W] a indiqué souhaiter comparaître devant la cour. Ce jour à 9 heures 04, Mme [F] [G], Brigadier Chef de police en poste au greffe du centre de rétention administrative de [Localité 6], a indiqué au greffe de la cour que l'appelant se disait souffrant et ne se présenterait pas à la cour. Si aucun document signé de la main du susnommé n'est parvenu à la juridiction, le mail établi par un fonctionnaire de police suffit à établir la réalité du refus de comparution. La procédure est donc régulière.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
3) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale et de l'absence de perspective d'éloignement
L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle:
'1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque:
a)
il existe un risque de fuite, ou
b)
le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
(...)
4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, le représentant de l'Etat justifie de la saisine par mail du 9 février 2024 à 10h23 du consul d'Algérie aux fins d'identification de l'appelant et délivrance éventuelle d'un laissez-passer, soit avant le placement en rétention, anticipation de nature à réduire le temps potentiel de rétention. Le 21 février, X se disant Monsieur [E] [W] a été auditionné par les services consulaires algériens. Ainsi, ces éléments constituent des diligences utiles en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA, étant rappelé qu'aucune disposition légale n'impose à l'administration de relancer l'autorité étrangère à l'égard de laquelle elle ne dispose d'ailleurs d'aucun pouvoir de contrainte. Enfin, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'il n'existe à ce jour aucune perspective d'éloignement alors que la rétention a débuté il y a un mois, que sa durée maximale légale est de trois mois et que le processus d'identification est bel et bien en cours au sein des services de l'autorité étrangère.
Le moyen est donc inopérant et sera rejeté.
4) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, X se disant Monsieur [E] [W] ne dispose pas d'un document d'identité original en cours de validité. En outre, il n'invoque, ni ne justifie d'un hébergement stable et effectif sur le territoire français au soutien de sa demande d'assignation à résidence. Au demeurant, il importe de rappeler que cette dernière mesure, qui a également vocation à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, suppose établie la volonté de départ de l'étranger. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.
Ainsi, l'appelant ne dispose d'aucune garantie effective de représentation.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [E] [W],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [E] [W]
né le 10 Octobre 1990 à [Localité 4] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
Assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
Bureau 443 Palais Verdun
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 15 Mars 2024
- Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Hakim BTIHADI, avocat
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [E] [W]
né le 10 Octobre 1995 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.