Rétention
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 MARS 2024
N° 2024/317
N° RG 24/00317 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMV5R
Copie conforme
délivrée le 07 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Mars 2024 à 14h15.
APPELANT
Monsieur [O] [C]
né le 09 Juillet 1997 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Justine MAHASELA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office et de M. [M] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
Représenté par Monsieur [L] [Z]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Mars 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffière,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024 à 11h40,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 juillet 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 Mars 2024 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 11h05;
Vu l'ordonnance du 05 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [O] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06 mars 2024 à 12h51 par Monsieur [O] [C] ;
A l'audience,
Monsieur [O] [C] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance pour irrégularité du placement en rétention aux motifs que :
- l'administration n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires et notamment le passage de monsieur à la borne EURODAC alors que son client a bien informé qu'il avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 6/12/2023 ;
- son client n'a pas pu être assisté physiquement d'un interprète mais d'un interprète ISM par téléphone dans le cadre de la notification de la mesure d'éloignement et de placement en rétention sans que conformément à l'article L.141-3 du CESEDA, l'administration ait démontré l'état de nécessité ;
- la décision de placement en rétention ne mentionne pas le fait que monsieur soit demandeur d'asile en Allemagne, qu'il a déjà exécuté la mesure d'éloignement et qu'il présente des garanties de représentation, bénéficiant d'un hébergement chez son oncle à [Localité 6] donc il doit être constaté une absence de motivation et d'examen sérieux
- le placement en rétention n'a pas de base légale dans la mesure où la mesure d'éloignement n'est plus exécutoire et ne peut fonder le placement en rétention monsieur ayant déjà exécuté la mesure d'éloignement en se rendant en Allemagne ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance il précise que toutes les diligences ont été réalisée, et aucune obligation n'est prévue quant à la consultation du fichier EURODAC monsieur aurait pu demander à l'association FORum Réfugié de solliciter cette recherche, monsieur fait l'objet d'une interdiction de retour pendant trois ans et précédemment pendant un an qu'il a une interdiction sur l'espace Schengen
Monsieur [O] [C] déclare 'donnez moi une chance pour récupérer mes affaires et mon chien et je quitterai le territoire français'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la mesure d'éloignement :
Monsieur soutient que le placement en rétention n'a pas de base légale dans la mesure où la mesure d'éloignement n'est plus exécutoire et ne peut fonder le placement en rétention ayant déjà exécuté la mesure d'éloignement en se rendant en Allemagne alors qu'il ressort de la procédure que monsieur s'est soustrait à une précédente mesure toujours exécutoire prise le 27/07/2023, notifée le 27/07/2023 par la préfecture des Alpes-Maritimes; que s'il déclare, dans son audition du 06/12/2023, avoir quitté la France après avoir fait l'objet de cette mesure d'éloignement, force est de constater qu'il était encore présent sur le territoire, le 30/10/2023, date à laquelle il déclarait être en France depuis 2019; qu'à tout le moins, l'íntéressé s'est soustrait à la mesure en ce qu'elIe interdisait à M. [O] [C], le territoire français pendant une année ; que dès lors le moyen sera rejeté ;
Sur l'assistance d'une interprète par téléphone :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il résulte de l'article L.141-3 du CESEDA que l''interprétariat peut être téléphonique ; Lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité. Lorsque le juge est saisi d'un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d'une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication (1re Civ., 24 juin 2020, pourvoi n° 18-22.543, publié).
La nécessité du recours à l'interprète relève de l'appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l'ensemble des éléments du dossier;
Il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en rétention a été notifiée à X se disant Monsieur [O] [C] le 2 mars 2024 à 11 heures 20 par le truchement de la plate-forme téléphonique d'interprétariat ISM et par M. [E] [W], par état de nécessité,, interprète en langue arabe. Cependant, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte susvisé. Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, il ne résulte ni l'ordonnance frappée d'appel ni de l'audience devant la cour qu'un grief ait été démontré, voire même allégué, par l'étranger ou son conseil.
Par conséquent, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre, la traduction ayant été effectuée par un organisme agréé.
Dès lors, le moyen de nullité sera écarté.
Sur l'arrêté de placement en retention :
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention rappelle que : ' l'íntéressé n'a pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français et qui date de moins d'un an ; qu'aucun élément nouveau serait de nature à remettre en cause l'obligation de quitter le territoire susvisée ; que le comportement de l'íntéressé qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; que l'íntéressé, au regard de sa condamnation à une peine d'emprisormemen`t d'une durée de 4 mois, prononcée le 07/12/2023, par le «TribunalCorrectionnel de Grasse, pour des faits de vol, présente un comportement qui constitue un risque pour l'ordre public ; que l'íntéressé, outre sa condamnation, est inscrit sur le fichier de Traitement des Antécédents Judiciaires, pour des faits de vol en réunion (x2), vol à l'étaIage et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire : que M. [O] [C] ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ;- qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français / territoireSchengen ; qu'il se maintient de manière irrégulière depuis 4 années sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire (.....) - que sa fiche pénale, conformément à ses déclarations, indique une adresse [Adresse 4], qui n'est justifiée par aucun élément probant et qu'ainsi, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; qu'ainsi, il existe un risque que l'íntéressé se soustraie à la présente mesure qui justifie qu'aucun délai de départ ne lui soit accordé ; qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son état de vulnérabilité et / ou son handicap, s'opposerai(ent) à un placement en rétention; que s'il a déclaré, lors de son audition du 06/12/2023, prendre un traitement Revotrel et Lerica, il ne le démontre par aucun élément probant ; qu'il ne mentionne ou ne démontre pas être atteint d'une quelconque pathologie ; qu'en tout état de cause, le Centre de Rétention administratif dispose d'une unité médicale permettant de prodiguer les éventuels soins nécessaires durant la rétention ; qu'en l'absence de circonstances humanitaires, il ressort de l'examen de la situation de M. [O] [C] : - qu'il déclare, dans son audition du 30/10/2023, être entré en France en 2019 et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date ; - qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France ; - qu'il est célibataire sans enfant et est dépourvu d'attaches familiales sur le territoire alors que ses parents/frères/s'urs résident en ALGERIE ; - qu'il n'a pas exécuté spontanément la mesure d'éloignement prise à son encontre le 27/07/2023, notifée le 27/07/2023 ; - que la présence en France de l'intéressé, qui a été condamné le 07/12/2023, par le Tribunal Correctionnel de Grasse, pour des faits de vol, constitue une menace pour l'ordre public ;
Qu'ainsi le préfet indique de manière largement et suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure Si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles. En l'occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement absence de volonté de quitter le territoire, antécédents judiciaires, refus d'exécuter une précédente mesure d'éloignement etc.) ou que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport et d'adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application,
En conséquence, l'arrêté de placement doit être déclaré régulier ;
Sur les diligences :
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, il est soutenu que l'administration n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires et notamment le passage de monsieur à la borne EURDOC alors que monsieur a indiqué avoir déposé une demande d'asile en Allemagne le 6/12/2023 ; qu'il sera observé que cette affirmation n'est que déclarative et n'est justifiée par aucun document, en outre, il n'existe pas d'obligation pour l'administration de consultation du fichier EURODAC ; par ailleurs, les autorités consulaires algériennes ont bien été saisies d'une demande d'identification le février 2024 dès lors le moyen sera rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [C]
né le 09 Juillet 1997 à [Localité 8] (ALGERIE)
Interprète en langue arabe
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 07 Mars 2024
- Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 9]
- Maître Justine MAHASELA
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [O] [C]
né le 09 Juillet 1997 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.