COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 FÉVRIER 2024
N° 2024/00278
N° RG 24/00278 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUNE
Copie conforme
délivrée le 28 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 26 Février 2024 à 11h50.
APPELANT
Monsieur [O] [N]
né le 10 Février 1997 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
comparant en personne,
Assisté de Me Marie VALLIER, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par Monsieur [H] [J]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Février 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier et de Madame [Z] [Y], greffière stagiaire.
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024 à 15h00,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 décembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 16h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 décembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 16h50;
Vu l'ordonnance du 26 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] décidant le maintien de Monsieur [O] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le lundi 26 février 2024 à 17h32 par Monsieur [O] [N] ;
À L'AUDIENCE,
Monsieur [O] [N] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance ; elle soutient que monsieur n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours. La prolongation de sa rétention ne rentre pas dans les critères pour une troisième prolongations. Elle indique que monsieur a une carte BTP du 4 octobre 2023 (LE JUGE : VU EXACT), un bail à son nom, une promesse d'embauche,
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, un laissé passer a été obtenu le 20 février et un vol est prévu le 1er mars
Monsieur [O] [N] déclare 'je souhaite régulariser ma situation'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L742-5 du CESEDA
Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, ' A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai dans la mesure où
un laissé-passer a été obtenu le 20 février et un vol est prévu le 1er mars de sorte que les conditions pour ordonner une troisième prolongation sont bien réunies et le moyen devra être rejeté ;
Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, l'intéressé ne détient pas de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas vouloir quitter le territoire français ainsi le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant particulièrement prégnant, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen soulevé
Rejetons les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 26 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [N]
né le 10 Février 1997 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 28 Février 2024
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Marie VALLIER
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [O] [N]
né le 10 Février 1997 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.