COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 06 MARS 2024
N° 2024/315
N° RG 24/00315 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVZR
Copie conforme
délivrée le 06 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Mars 2024 à 11h19.
APPELANT
Monsieur [J] [T]
né le 13 Juillet 1988 à [Localité 4] (Tunisie) (99)
de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 8] -
comparant en personne, assisté de Me Hakim BTIHADI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de Mme [D] [E], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par Monsieur [W] [P];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Mars 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024 à 17 heures 40,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Cécilia AOUADI, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 février 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à Monsieur [J] [T] le même jour à 12h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 fevrier 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à Monsieur [J] [T] le même jour à 12h45;
Vu l'ordonnance du 7 Février 2024 rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 6 février 2024 décidant le maintien de Monsieur [J] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l'ordonnance du 05 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté le 5 mars 2024 à 15 heures 26 par Monsieur [J] [T] ;
Monsieur [J] [T] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:
'Je ne me rappelle plus de mon adresse j'y habite depuis 14 ans. Je suis ici à [Localité 8] pour visiter la ville. Mon cousin s'appelle [I]. J'ai interjeté appel car je n'avais pas les fiches de paie et les papiers à présenter devant le Jld maintenant j'ai le certificat d'hébergement que je souhaite verser au dossier. Je quitte le territoire à condition de repartir à [Localité 7] récupérer mes affaires et repartir. Je ne veux pas partir sans rien. Je demande l'assignation à résidence le temps de tout récupérer. Je n'ai rien en ma possession, je ne peux pas repartir comme ça. Je suis menacé de mort en TUNISIE je ne peux pas y retourner. Mon avocat a envoyé tous les justificatifs sur les menaces en TUNISIE à Forum Réfugiés. Je ne comprends pas pourquoi j'ai été contrôlé. Je veux être assigné à résidence et récupérer mes affaires.Je vais être tué si je retourne à [Localité 9]. Je souhaite rentrer en ALGERIE mais pas en TUNISIE voire le MAROC.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Il expose que M. [T] souhaite pouvoir régler ses affaires courantes avant de partir par ses propres moyens, ce qui explique les refus d'embarquer.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable car non motivé. Il ajoute que la volonté de récupérer des affaires ne saurait justifier les refus d'embarquer, étant précisé que le retenu peut se faire amener par des tiers au centre de rétention les affaires dont il a besoin.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité du recours
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 5 mars 2024 à 11 heures 19 et notifiée à Monsieur [J] [T] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 15 heures 26 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel. Si sa motivation est succincte, elle n'en existe pas moins. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si l'appelant a remis son passeport original aux fonctionnaires de police lors du contrôle d'identité, il ne justifie pas d'un hébergement effectif et stable sur le territoire français. Surtout, ses refus d'embarquer sur des vols à destination de [Localité 9] les 12, 20 et 28 février 2024, démontrent son refus de se conformer à la mesure d'éloignement. Dès lors, une assignation à résidence, qui a vocation à permettre l'exécution d'une telle mesure, apparaît inenvisageable.
Par conséquent, faute de garanties effectives de représentation, les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [J] [T],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [T]
né le 13 Juillet 1988 à [Localité 4] (Tunisie) (99)
de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 8] -
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 06 Mars 2024
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Hakim BTIHADI
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [J] [T]
né le 13 Juillet 1988 à [Localité 4] (Tunisie) (99)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.