COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 21 FEVRIER 2024
N° 2024/00248
N° RG 24/00248 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTGZ
Copie conforme
délivrée le 21 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Février 2024 à 10h36.
APPELANT
Monsieur [O] [L]
né le 19 Juin 2004 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité Algérienne
comparant en personne,
assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de Mme [J] [Z], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [U] [F];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Février 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024 à 12 heures 10,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5 février 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à Monsieur [O] [L] le même jour à 18 heures 00;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 février 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée à Monsieur [O] [L] le même jour à 11 heures 32;
Vu l'ordonnance du 20 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l'appel interjeté le mardi 20 février 2024 à 15 heures 26 par Monsieur [O] [L];
Monsieur [O] [L] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare :
'Je suis né le 16 septembre 2004 . Je ne me suis pas présenté à l'aéroport car j'ai des problèmes en Algérie. J'ai fait appel car je veux être libre. Si je suis libéré ,j'irais au Pays-Bas. Je n'ai pas eu de temps pour récupérer mes affaires, raison pour laquelle je n'ai pas encore quitté la France. Je suis menacé de mort en Algérie, j'ai mon père et mes frères, et mes soeurs. Je suis menacé de mort car j'ai des problèmes avec ma famille. Mes tantes sont aux Pays-Bas. En France, j'ai mes cousins.Je n'ai rien à ajouter.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Ilinvoque l'irrégularité de la procédure, en ce que le délai de transfert de près de trois heures entre le lieu de garde à vue et le centre de rétention administrative de [Localité 9] est excessif, l'administration ne justifiant d'aucune circonstance particulière pouvant l'expliquer. Il expose enfin que l'arrêté de placement en rétention est dépourvu de base légale, dans la mesure où la validité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire daté du 5 février 2023 avait expiré à la date de la décision de placement en rétention, ajoutant que la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 permettant de fonder un placement en rétention sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire de trois ans au plus n'est pas applicable aux arrêtés antérieurs à la loi.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il argue du caractère non excessif du transfert, qui a nécessité de trouver une escorte, soulignant que l'appelant a pu exercer ses droits au centre de rétention. Il fait valoir en outre que la loi du 26 janvier 2024, s'agissant des arrêtés portant obligation de quitter le territoire pouvant fonder un placement en rétention, est d'application immédiate. Il s'oppose enfin à une mesure d'assignation à résidence, le retenu n'ayant pas de passeport.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité du recours
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 20 février 2024 à 10 heures 36 et notifiée à Monsieur [O] [L] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le jour même à 15 heures 26 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du délai de transfert excessif entre le lieu de garde à vue et le centre de rétention administrative
Selon les dispositions de l'article L744-4 du CESEDA, 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.'
Selon les dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
Il est constant que les droits du retenu s'exercent au centre de rétention. Cependant, le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s'apparenter à une privation de l'exercice des droits.
Il résulte de la procédure que l'arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [L] le 18 février 2024 à 11 heures 32 et qu'il est arrivé au centre de rétention administrative de [Localité 9] le même jour à 14 heures 15, soit 2 heures 47 plus tard. Le susnommé se trouvait lors de la notification de la décision administrative au commissariat de police du [Localité 4], étant rappelé que le centre de rétention se trouve dans le [Localité 3] de cette même commune. Dès lors, le délai de transfert apparaît excessif, aucune circonstance particulière n'étant invoquée en procédure pour l'expliquer.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, la violation des formes prescrites par loi n'entraîne la mainlevée de la mesure de rétention que lorsque'elle a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger. Or, en l'espèce, M. [L] ne précise pas le ou les droits dont l'exercice a été retardé. Surtout, il apparaît qu'il a pu, dans le délai de 48 heures suivant la notification de la décision de placement en rétention, contester cet acte administratif avec l'aide de l'association Forum Réfugiés. Il ne saurait donc invoquer un quelconque grief.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Selon les dispositions de l'article L731-1 du CESEDA, modifié par la loi n°2042-24 du 26 janvier 2024, 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.'
Il résulte de l'article L. 731-1 du CESEDA, articulé avec les dispositions relatives à la rétention et à sa prolongation telles que résultant de l'intégration du droit de l'Union européenne, notamment de la Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que l'ancienneté de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire fondant la mesure de rétention s'apprécie à la date à laquelle le juge statue sur une demande préfectorale de prolongation de la rétention fondée sur cette mesure d'éloignement.
L'article 72 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 a modifié l'article L731-1 du CESEDA, prévoyant désormais que l'autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention administrative l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise au plus trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
Les conditions d'application dans le temps de l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024 sont régies par son article 86 IV qui prévoit:
'L'article 72, à l'exception du 2° du VI, l'article 73, le I de l'article 74, les 6° à 10° de l'article 75, l'article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l'article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.'
Le 2° du VI de l'article 72 modifie le critère d'ancienneté des arrêtés portant obligation de quitter le territoire pouvant fonder le placement en rétention.
Ainsi, il résulte de l'article 86 IV de la nouvelle loi que l'allongement du délai d'antériorité de l'obligation de quitter le territoire pouvant fonder un placement en rétention est d'application immédiate. Il ressort aussi de la lecture a contrario de cette disposition, que l'analyse de la question de la validité de la mesure d'éloignement fondant la rétention doit être effectuée à l'aune des nouvelles dispositions de l'article L731-1 du CESEDA, applicables aux situations en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, étant rappelé que l'obligation de quitter le territoire du 5 février 2023 avait moins d'un an au 28 janvier 2024, date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales.
Dès lors, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 5 février 2023 ayant moins de trois ans à la date de la décision de placement en rétention, il pouvait fonder cet acte administratif.
Le moyen sera donc rejeté.
4) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [L] ne dispose pas d'un document d'identité original en cours de validité, pas plus qu'il ne justifie d'un hébergement stable et effectif sur le territoire français. Enfin, il sera observé que l'intéressé a méconnu les termes d'une assignation à résidence octroyée le 14 décembre 2023 en ne se présentant pas l'aéroport de [Localité 8] le 19 janvier 2024 pour prendre le vol à destination de l'Algérie dont il avait été informé. Ces éléments établissent son absence de garanties de représentation.
Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
Aussi, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [O] [L],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [L]
né le 19 Juin 2004 à [Localité 5] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
04.42.33.82.90
[Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 21 Février 2024
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 9]
- Maître Yann CHARAMNAC
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [O] [L]
né le 19 Juin 2004 à [Localité 5] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.