COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 FEVRIER 2024
N° 2024/00241
N° RG 24/00241 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMS3V
Copie conforme
délivrée le 19 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Février 2024 à 15h10.
APPELANT
X se disant Monsieur [J] [E]
né le 13 Novembre 2001 à [Localité 6] (Tunisie) (99)
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne, assisté de Me Maëva LAURENS, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence, substituant Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat choisi, et de Mme [G] [M], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Monsieur [Z] [V];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Février 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Emmanuelle FINET, Greffier.
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024 à 16 heures 07,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 juin 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes à l'encontre de X se disant Monsieur [J] [E], notifié à l'intéressé le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 janvier 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifiée à X se disant Monsieur [J] [E] le même jour à 11h02;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 23 janvier 2024 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 21 Janvier 2024 décidant le maintien de X se disant Monsieur [J] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 17 février 2024 décidant le maintien de X se disant Monsieur [J] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté le 18 février 2024 à 11 heures 04 par Me Aziza DRIDI, avocate de X se disant Monsieur [J] [E];
X se disant Monsieur [J] [E] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Je veux que la décision du JLD soit infirmée.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et la remise en liberté du retenu. Elle indique abandonner le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier VISABIO, visé dans la déclaration d'appel. Elle considère toutefois que la requête préfectorale en prolongation est irrecevable, en ce que la préfecture n'a pas produit conjointement à sa requête les pièces permettant d'identifier l'agent ayant consulté le fichier VISABIO et de s'assurer qu'il était habilité à cette fin.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, soutenant que toutes les pièces justificatives utiles ont été jointes à la requête du préfet. Il demande en outre à la cour de déclarer irrecevable le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention, en ce qu'il n'a pas été évoqué lors de la première prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 17 février 2024 à 15 heures 10. X se disant Monsieur [J] [E] a interjeté appel le 18 février 2024 à 11 heures 04 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
En l'espèce, il résulte de la procédure soumise au débat que le fichier VISABIO a été consulté le 18 janvier 2024 à 13 heures par le Brigadier Chef de police [F] [L], en fonction à la direction départementale de la police aux frontières des Alpes-Martimes, selon procès-verbal établi par l'intéressé. Dans ce document, l'intéressé précise être expressément habilité par les services du Ministère de l'Intérieur à consulter le fichier VISABIO, notamment. Ces éléments, ainsi que le courrier de la Commandante de police [S] [B] contenant l'information de la consultation du fichier VISABIO, daté du même jour, adressé au consulat de Tunisie aux fins d'identification du retenu et délivrance d'un laissez-passer, figurent au dossier soumis à l'examen juge des libertés et de la détention lors de la deuxième demande de prolongation. Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé et sera écarté.
Aussi, les diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement n'étant pas critiquées, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [J] [E],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [J] [E]
né le 13 Novembre 2001 à [Localité 6] (Tunisie) (99)
de nationalité Tunisienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 19 Février 2024
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Aziza DRIDI
- Maître Maëva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [J] [E]
né le 13 Novembre 2001 à [Localité 6] (Tunisie) (99)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.