COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 17 FEVRIER 2024
N° 2024/00229
N° RG 24/00229
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSXD
Copie conforme
délivrée le 17 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
la greffière
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Février 2024 à 10h22.
APPELANT
Monsieur [T] [B]
né le 11 Avril 1993 à [Localité 4], de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7]
Cette personne est connue sous plusieurs identité :
alias [E] [S], [W] [X] né le 07/03/2005, [W] [Z] né le 08/03/2005, [Y] [N] né le 11/04/1993, [D] [B] né le 11/04/1993, [E] [B] né le 11/04/1993, [W] [P] né le 11/04/1993, [W] [V] né le 05/03/2005, [P] [K] né le 11/04/1991, [G] [U] né le 11/04/1993
Non comparant, assisté de Me Olivia STROZZI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [C] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du Vaucluse
Représenté par Monsieur [F] [A]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Février 2024 devant Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Février 2024 à 14H40,
Signée par Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05/02/23 par le préfet du Vaucluse , notifié le même jour à 20h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17/01/24 par le préfet du Vaucluse notifiée le même jour à 15h15;
Vu l'ordonnance du 16 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le vendredi 16 février 2024 à 12h04 par Monsieur [T] [B] ;
Monsieur [T] [B] n'a pas comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Sur le défaut de diligences de l'administration
L'administration doit justifier de diligences suffisantes. Celles-ci doivent être effectuées dès le placement en rétention. L'administration doit par ailleurs justifier de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes. Il apparaît que la préfecture ne justifie d'aucune diligence afin de permettre l'éloignement de M. [T] [B]. dans les meilleurs délais, entre le refus de reconnaissance par l'Algérie et l'interrogation des autorités tunisiennes, soit pendant 13 jours. L'OQTF a expiré depuis peu.
Sur l'assignation à résidence
La préfecture, et a fortiori le Juge, dispose désormais de la possibilité d'assigner à résidence une personne sans documents de voyage dès lors qu'un placement en rétention apparaîtrait comme disproportionné au regard du risque de fuite et ce, compte tenu des garanties de représentation
Or, Monsieur [T] [B] a des garanties de représentation stables. Il n'entend pas se soustraire à la mesure d'assignation à résidence qui serait prononcée. Il sera rappelé que le placement en rétention doit demeurer une mesure d'exception et que son recours ne peut être effectué qu'en cas de stricte nécessité. Dès lors, l'assignation à résidence doit apparaître comme la mesure de principe afin d'assurer le renvoi d'une personne ne disposant pas ou plus d'un droit au séjour en France. Ainsi, je sollicite que vous prononciez ma remise en liberté ou à titre subsidiaire, une mesure d'assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite :
M.a été interpellé pour vol, et placé en garde à vue, puis en centre de rétention. Il a une OQTF de 3 ans qu'il n'a pas exécuté. Nous sommes dans le cadre d'une deuxième prolongation. Les diligences ont bien été faites, il est connu sous plusieurs alias. Je demande la confirmation de l'ordonnance
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le défaut de diligences de l'administration
Conformément à l'article L. 741-3 du CESEDA , Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
L'administration doit justifier de diligences suffisantes. Celles-ci doivent être effectuées dès le placement en rétention (voir en ce sens CCass Ch. Civ 1, 23 juin 2010, n°09-14958 ; Ccass.1ère civ., 23 septembre 2015, n°14-25.064).
L'administration doit par ailleurs justifier de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes.
De plus, les diligences de l'administration doivent intervenir dès le premier jour du placement en rétention.
L'article L 731-1 du CESEDA dispose que : 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.'
L'article L741-1 du même code prévoit que 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'
M. [T] [B] soutient que :
-aucune diligence n'a été effectuée depuis le 7 février 2024
-aucune suite n'a été donnée par les autorités algérienne depuis son audition le 14 janvier 2024, à part une réponse le 30 janvier 2024.
Il ajoute qu'il lui apparaît hautement improbable que les autorités algériennes le reconnaissent. Enfin, il ajoute que son éloignement apparaît d'autant plus improbable que l'OQTF qui fondait son placement a expiré depuis le 5 février 2024.
En l'espèce, s'agissant d'un étranger faisant l'objet d'une OQTF, l'articulation des dispositions des articles L 731-1 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées ci-dessus, établit que le placement en rétention administrative de l'intéressé n'est possible que si cette mesure d'éloignement a été prise moins d'un an auparavant. Ces dispositions né prévoient pas que l'arrivée à expiration de ce délai d'un an postérieurement au placement en rétention administrative ait pour conséquence la levée de cette mesure, si elle est en cours, ou fasse obstacle à sa prolongation, si elle est parvenue à son terme.
Il convient de rappeler que c'est à la date de la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative que doit s'apprécier le point de savoir si l'obligation de quitter le territoire français a été prise moins de un an avant la date de l'arrêté de placement de rétention ou de l'arrêté d'assignation à résidence.
En l'espèce, M. [T] [B] a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 7] le 17 janvier 2024 sur la base d'une obligation de quitter le territoire francais assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 5 février 2023 et régulièrement notifiée le 5 février 2023. Le délai de moins d'un an se trouve .parfaitement respecté étant rappelé que l'interdiction de retour fait corps avec I'OQTF,
Il convient alors de rechercher si des diligences suffisantes ont été effectuées par l'administration depuis le placement en rétention de M. [T] [B] .
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).
Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.
Monsieur [T] [B] a été placé en rétention le 17 janvier 2024 et les services de la Préfecture de Vaucluse justifient des démarches suivantes :
- la saisine du Consulat général de la République démocratique et populaire d'Algérie à [Localité 7] a été saisi, en vue de la délivrance d'un laissez-passer au profit de l'intéressé
- avoir été informé en date du 19/01/24, que M. [T] [B] sera entendu par les services consulaires algériens le 24/01/24.
Le 07/02/24, les services se sont informés des suites réservées à l'audition de M. [T] [B] auprès des services compétents et avoir réceptionné une correspondance du Consulat Général à [Localité 7] datée du 30/01/24 indiquant que, concernant Monsieur [T] [B], une procédure d'identification était engagée auprès des autorités compétentes algériennes et qu'à l'issue le poste pourrait délivrer exceptionnellement un laissez-passer dès la confirmation de son identité.
- Le 13/02/24, avoir pris attache auprès des services consulaires algériens pour connaître les suites données aux diligences aux fins de délivrance d'un laisser-passer.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées et ce moyen sera rejeté.
Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L 'administration exerce toute diligence à cet effet. "
En l'espèce, [T] [B], dont les empreintes sont attribuées à près d'une dizaine d'identités, ne détient pas de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d'hébergement effectif et stable sur le territoire national. Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l''inverse particulièrement prégnant.
La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de mise en liberté et la demande d'assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [B]
né le 11 Avril 1993 à [Localité 4], de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7]
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 17 Février 2024
- Monsieur le préfet du Vaucluse
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Olivia STROZZI
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [T] [B]
né le 11 Avril 1993 à [Localité 4], de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La greffière,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.