COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 17 FEVRIER 2024
N° 2024/00230
N° RG 24/00230
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSYA
Copie conforme
délivrée le 17 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
la greffière
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Février 2024 à 10h41.
APPELANT
Monsieur [I] [G] alias [O] [W]
né le 16 Juillet 1988 à [Localité 8], de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Olivia STROZZI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [P] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du Var
Représenté par Monsieur [X] [E]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Février 2024 devant Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Février 2024 à 15 H00,
Signée par Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 janvier 2024 par le préfet du Var, notifié le même jour à 13h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 janvier 2024 par le préfet du Var notifiée le même jour à 13h40;
Vu l'ordonnance du 16 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [G] alias [O] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 février 2024 à 14h39 par Monsieur [I] [G] alias [O] [W] ;
Monsieur [I] [G] alias [O] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :J'habite en Espagne, je suis venu en France passer la Noël, à [Localité 6] à [Localité 9].Je n'ai pas de titre de séjour, j'ai une compagne qui est enceinte en Espagne. Je souhaite juste organiser mon départ vers l'Espagne. j'ai des garanties de représentation stables. Je n'entends pas me soustraire à la mesure d'assignation à résidence qui serait prononcée. Je vous fourni des documents 'aide médicale', et un diplôme qui comporte des erreurs matérielles tant sur le prénom que le nom ; des documents qui justifie de plusieurs formations en Espagne. Je vais perdre ma vie si vous me maintenez en France.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Sur le défaut de diligences de l'administration
L'administration doit justifier de diligences suffisantes. Celles-ci doivent être effectuées dès le placement en rétention. L'administration doit par ailleurs justifier de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes. De plus, les diligences de l'administration doivent intervenir dès le premier jour du placement en rétention. Ainsi, l'administration doit apporter la preuve que ces diligences ont été accomplies dès mon placement au centre de rétention de [Localité 7]. A défaut, le maintien en rétention est contraire aux dispositions de l'article L.741-3 précité. Or, en l'espèce, le JLD dans son ordonnance estime que la préfecture a réalisé des diligences suffisantes pour procéder à mon éloignement. Il considère que M [I] [G] alias [O] [W] aurais fait obstruction à mon éloignement dans la mesure où il aurait refusé un vol le 15 février 2024 dernier. Or, Monsieur n'a pas été en mesure de prendre ce vol car il souhaite être réadmis en Espagne, où il a réalisé des démarches.
Sur l'assignation à résidence
La préfecture, et a fortiori le Juge, dispose désormais de la possibilité d'assigner à résidence une personne sans documents de voyage dès lors qu'un placement en rétention apparaîtrait comme disproportionné au regard du risque de fuite et ce, compte tenu des garanties de représentation.
Il sera rappelé que le placement en rétention doit demeurer une mesure d'exception et que son recours ne peut être effectué qu'en cas de stricte nécessité. Dès lors, l'assignation à résidence doit apparaître comme la mesure de principe afin d'assurer le renvoi d'une personne ne disposant pas ou plus d'un droit au séjour en France.
Ainsi, je sollicite que vous prononciez ma remise en liberté ou à titre subsidiaire, une mesure d'assignation à résidence.
Je vous indique par ailleurs qu'en 1ère instance il n'a pas été entendu en langue arabe et il est indiquer qu'il sait parler et comprendre la langue française, ce qui est pas la réalité.
Le représentant de la préfecture sollicite : Monsieur a refusé d'embarquer pour l'Algérie, et c'est un délit. il ne justifie pas de domiciliation en Espagne. Il a une interdiction de 3 ans d'entrer en France. La préfecture a bien fait les diligences pour l'éloignement. Il n'est pas question d'une assignation à résidence puisqu'il a déclaré qu'il louait un appartement au noir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée.
Sur le droit à un interprète
Il a été soulevé devant la cour d'appel, l'irrégularité de la procédure devant le juge des libertés et de la détention du fait que M. [G] n'était pas assisté d'un interprète en langue arabe.
Or, il ressort clairement de l'ordonnance dont appel que le droit à interprète lui a été notifié et qu'il n'en a pas fait usage au cours de cette deuxième prolongation, ayant choisi de s'exprimer en français.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
Sur le défaut de diligences de l'administration
Conformément à l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
L'administration doit justifier de diligences suffisantes. Celles-ci doivent être effectuées dès le placement en rétention (voir en ce sens CCass Ch. Civ 1, 23 juin 2010, n°09-14958 ; Ccass.1ère civ., 23 septembre 2015, n°14-25.064).
L'administration doit par ailleurs justifier de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes.
De plus, les diligences de l'administration doivent intervenir dès le premier jour du placement en rétention.
L'article L 731-1 du CESEDA dispose que : 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.'
L'article L741-1 du même code prévoit que 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).
Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.
A titre liminaire, la cour constate que M. [G] conteste l'alias, sans que cette contestation n'ait de conséquence sur le rappel de celui-ci dans le présent arrêt.
M. [I] [G] alias [O] [W] soutient que la décision du juge des libertés et de la détention doit être infirmée dans la mesure où celui-ci a estimé dans son ordonnance estime que la préfecture a réalisé des diligences suffisantes pour procéder à son éloignement et a considéré que l'appelant avait fait obstruction à son éloignement en refusant un vol le 15 février 2024.
M. [I] [G] alias [O] [W] soutient qu'il n'a pas été en mesure de prendre ce vol car il souhaite être réadmis en Espagne, où il a réalisé des démarches. Il déclare avoir ainsi transmis les documents qui prouvent son passage vers l'Espagne à la préfecture du Var.
En l'espèce, le 22 janvier 2024, le tribunal administratif a rejeté la requête de M. [I] [G] alias [O] [W] tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement. Lors de son interpellation, il s'est déclaré de nationalité algérienne et, de ce fait, a été entendu par Monsieur le consul général d'Algérie le 24 janvier 2024.Il a alors reconnu être de nationalité algérienne et un vol a été sollicité auprès du pôle central éloignement. Pourtant, il apparaît que l'intéressé a fait volontairement obstruction à son éloignement en refusant d'embarquer le 15 février 2024. Un nouveau routing a donc été sollicité auprès du pôle central éloignement.
Il apparaît donc que l'administration a procédé aux diligences nécessaires et qu'après avoir consulté le consulat algérien, ce n'est que du fait de M. [I] [G] alias [O] [W] si la procédure n'a pas été suivie d'effet, celui-ci refusant d'embarquer sur le vol affrété et demandant une expulsion vers l'Espagne.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées et ce moyen sera rejeté.
Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L 'administration exerce toute diligence à cet effet. "
En l'espèce, M. [I] [G] alias [O] [W] ne justifie pas détenir de passeport en cours de validité et indique qu'il était venu passer les fêtes de Noël chez un amis dont il n'a pas l'adresse. Il n'est pas en mesure de présenter un passeport. Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l''inverse particulièrement prégnant.
M.[G] allègue vouloir retourner en Espagne et a remis des documents rédigés en espagnol et en catalan à la cour, que le magistrat a pu apprécier. Il en ressort que du 13 avril 2022 au 13 mai 2022, il a été accueilli dans un centre pour migrants de la Croix-Rouge espagnole, qu'il y a suivi des ateliers de langue, de gestion des conflits, de premiers secours. Ces éléments ne constituent pas de titre de séjour ou de justificatifs de domicile sur le sol espagnol, la cour observant que l'identité est [K] [N], avec donc une orthographe différente de celle figurant dans la procédure française.
Par ailleurs, M. [G] indique à l'audience de la cour avoir une copine en Espagne qui serait enceinte mais aucun élément n'est versé en ce sens.
La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de mise en liberté et la demande d'assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejette le moyen tiré de l'absence d'interprète devant le juge des Libertés et de la détention
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [G] alias [O] [W]
né le 16 Juillet 1988 à [Localité 8], de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Olivia STROZZI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de M. [P] [M] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 17 Février 2024
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Olivia STROZZI
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [I] [G] alias [O] [W]
né le 16 Juillet 1988 à [Localité 8], de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La greffière,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.