COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 FEVRIER 2024
N° 2024/00214
N° RG 24/00214 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSCA
Copie conforme
délivrée le 14 Février 2024 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Février 2024 à 14h01.
APPELANT
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par [T] [R]
INTIME
Monsieur [I] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 14/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 01 Janvier 1987 à [Localité 10] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 6]
Non comparant en personne,
représenté par Maître DRIDI substituant Perrine DELLA SUDDA, avocat au barreau de NICE, avocat choisi
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Février 2024 devant, Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué(e) par le premier président, assistéede Mme Safiatou VAZ-GOMES, greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 14 Février 2024 à 17h45
Signé par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Ida FARKLI, greffier.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09/02/2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 09h50;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09/02/2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifiée le même jour à 09h50;
Vu l'ordonnance du 12 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ayant ordonné la main levée de la mesure de rétention ;
Vu l'appel interjeté le mardi 13 février 2024 à 14h36 par le préfet des Alpes-Maritimes ;
A l'audience,
Maître DRIDI soulève l'irrecevabilité de l'appel en raison d'une convocation irrégulière à la mauvaise adresse monsieur ayant donné l'adresse au juge des libertés et de la détention
Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de l'ordonnance ;
Sur l'irrecevabilité de l'appel, l'attestation d'hébergement a été donnée en cours d'audience, sans que l'attestation soit jointe au dossier, nous n'avons donc aucune trace 'remise postérieurement à l'audience'
Il a été reproché à l'adminitration de ne pas avoir pris en compte les éléments familiaux de monsieur, toutefois monsieur n'avait pas respecté une OQTF le 2 décembre 2021 et une OQTF du 14 juillet 2023, monsieur a déclaré avoir vécu en Tunisie et que toutes ses attaches sont en Tunisie, dès lors au moment où le préfet prend sa décision il n'a pas de papier, pas respecté les mesures d'éloignement, pas d'attaches en France, ne déclare pas entretenir son enfant avec leuqel il ne démontre pas la réalité des liens, l'arrêté était donc bien motivé,
Par ailleurs elle souligne que le délai de transfert entre le commissariat de police et le centre de rétention est raisonable, que les délégations de signature sont publiques et accessibles, que l'absence des mentions des alias sur le registre ne constitue pas une irrégularité ou au surplus un grief, la requête en contestation du placement n'a pas été mentionné au registre car il ne pouvait matériellement être mentionné ;
Maître DRIDI est entendue elle sollicite la confirmation de l'ordonnance
- il y a une attestation d'hebergement qui a été communiqué à l'avocat de la préfecture qui donc en avait connaissance,
- le délai est excessif il s'agit d'un délai de près de 30 minutes avec une proximité géographique telle que les deux bâtiments sont séparé par un simple couloir
- s'en rapporte concernant le défaut d'inscription des allias sur le registre
- sur la délégation de la signature, on ne comprend pas ce privilège de la préfecture de [Localité 11], c'est à la préfecture de communiquer et pas à l'avocat de la défense de rechercher cette délégation dans les méandres des bureaux de l'administration,
- monsieur [H] a été interpellé quand il se rendait au travail, le préfet n'a pas analysé la situation de monsieur qui disposait d'une adresse chez son frère ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Le greffier de la Cour d'Appel fait connaître aux parties et au ministère public la date de l'audience au fond ; Les personnes concernées sont convoquées à l'audience par le greffier de la cour par tous moyens (Art. R. 743-19 du CESEDA ;
En l'espèce, il résulte de la procédure que monsieur a été bien été convoqué à l'adresse déclarée lors de son audition le 8 février 2024 devant les services de police soit chez son frère au [Adresse 6] à [Localité 9] ; l'adresse donnée lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détenton soit chez son frère au [Adresse 5] à [Localité 8] n'ayant pas été confirmée par monsieur [H] ni acompagnée des pièces justificatives, il ne peut être reproché au greffe d'avoir convoqué à l'adresse déclarée, au demeurant il est curieux que monsieur ait changé d'adresse alors qu'il se trouvait en rétention, de sorte que la convocation a bien été adressée et que l'appel est bien recevable
Sur la demande d'irrecevabilité de la requête préfectorale :
L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Une pièce justificative utile est une pièce qui permet au juge de contrôler la régularité de la procédure (Cass. 1re civ., 8 juill. 2020, n° 19-16.408).
En l'espèce, il est indiqué que la requête n'était pas accompagnée de la pièce justifiant de la délégation de signature ; toutefois, il est constant que cette pièce en ce qu'il s'agit d'une pièce publique consultable en ligne et tenue à disposition au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice ne saurait constituer une pièce utile au sens de l'article sus-visé de sorte que le moyen sera rejeté ;
Sur le délai de transfèrement :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
La suspension temporaire du droit de communication pendant les transferts ne doit cependant pas priver
l'étranger de la possibilité d'exercer ce droit. Cette suspension doit donc être limitée dans le temps, et le JLD pourra s'assurer de son caractère proportionné.
En l'espèce, la durée d'environ trente minutes du transfert du commissariat au centre de rétention n'est pas escessive compte tenu des diverses formalités administratives à accomplir et aucun grief n'est à déplorer ; le moyen sera rejeté ;
Sur le moyen tiré de la non conformité du registre avec les dispositions de l'article l 743-9 du CESEDA :
Il sera rappelé que l'obligation de tenir un registre mentionnant l'état civil des personnes placées, les conditions de leur placement et de leur maintien ainsi que l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes est prévue à l'article L. 744-2 du CESEDA .
L'article 744-16 du CESEDA précise que, quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, est établi un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention, signé par l'intéressé qui en reçoit un exemplaire, par le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant par l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2 du CESEDA.
Le juge lors de la re prolongation s'assure par tous moyens et notamment d'après les mentions figurant au registre prévu par l'article L553-1 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir .A l'appui du contrôle qu'il exerce, le juge des libertés peut s'appuyer sur d'autres documents que le registre pour vérifier si l'étranger a été informé dès le début du placement en rétention administrative et placé en état de les faire valoir.
La copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionne l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien.. L'examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l'heure d'arrivée au centre.
En l'espèce, la copie du registre mentionne notamment la mesure exécutée en vertu duquel l'intéressé est placé au centre de rétention, qu'il est également noté toutes les décisions le concernant et leur notification ainsi que le jour et son heure d'arrivée au centre de rétention qu'il est permis au juge d'exercer son contrôle et de vérifier la régularité de la procédure, que d'ailleurs, s'agissant du registre actualisé, la loi ne rend pas obligatoire les mentions des différents allias de la personne retenue dont l'identité reste hypothétique compte tenue de l'absence de pièces d'identité justificatives ; qu'il sera également rappelé que les mentions prévues dans l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 sont avant tout destinées au traitement informatisé de l'enregistrement au centre de rétention administrative ; qu'en ce qui concerne la mention de la requête en contestation elle ne pouvait figurer au registre puisque le dépôt de cette requête en contestation était postérieur à la saisine de la juridiction; le registre critiqué porte les mentions utiles au contrôle du juge, la procédure étant régulière par ailleurs et aucun grief étant soulevé le moyen, sera rejeté
Sur l'arrêté de placement en retention :
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
En l'espèce, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement en date du 09/02/2024, est ainsi motivé "qu'il (Monsieur [I] [H]) déclare être rentré en France en 2012 et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depusi cette date déclarant précisément être retourné dans son pays d'origine entre 2018 et 2021 ; qu'il ne jutifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France ; qu'il est célibataire sans enfant à charge et est d épourvu d'attaches familiales sur le territoire français, qu'il n'a pas excécuté spontanément la mesure d'éloignement prise à son encontre le 02/12/2021 notifié le jour même ; qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violation de domicile, agressions sexuelles, complicité de meurtre ' ; qu'il sera observé que s'agissant de la référence aux antécédents judiciaires de monsieur il est a déplorer qu'il n'en soit pas justifié au dossier mais que monsieur ne les a pas contesté ; qu'en outre si monsieur a également déclaré avoir un enfant, travailler et être hébergé chez son frère au [Adresse 6] à [Localité 9] et qu'il peut être déplorer que l'arrêté n'ait pas fait état de ces informations, il est constant que lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, or il est bien fait état de l'absence de passeport en cours de validité et d'un lieu de résidence permanent étant précisé qu'il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire et qu'il est très défavorablement connu pour des faits graves ; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application, et donc qu'il convient d'infirmer l'l'ordonnance du 12 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ayant ordonné la main levée de la mesure de rétention et de faire droit à la requête préfectorale et d'ordonner la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [I] [H] afin de garantir l'effectivité de la mesure d'éloignement monsieur ne présentant pas les garanties nécessaires à une assignation à résidence ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclaronc l'appel recevable
Rejetons l'ensemble des moyens soulevé par la défense de monsieur [H]
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 Février 2024 ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 09/02/2024 à 09h50, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [I] [H] ;
Rappelons à Monsieur [I] [H] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 14 Février 2024
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Monsieur le procureur général
Monsieur le directeur du centre de rétention
Administrative de [Localité 11]
Maître Perrine DELLA SUDDA
Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de NICE
Monsieur [I] [H]
N° RG : N° RG 24/00214 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSCA
OBJET : Notification d'une ordonnance
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 14 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Le préfet des Alpes-Maritimes
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le Greffier
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.