COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 22 JANVIER 2024
N° 2024/ 109
RG 24/00109
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOES
Copie conforme
délivrée le 22 Janvier 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2024 à 12h45.
APPELANT
Monsieur [M] [D]
né le 23 Mai 2022 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne, assisté de Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [U] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Mme [T] [C]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Janvier 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Safiatou VAZ GOMES, faisant fonction de greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2024 à 14 H 35,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Safiatou VAZ GOMES, faisant fonction de greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 janvier 2024 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le 15 Janvier 2024 à 10h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 janvier 2024 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 18 Janvier 2024 à 9h35 ;
Vu l'ordonnance du 20 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20 Janvier 2024 par Monsieur [M] [D] ;
A l'audience,
Monsieur [M] [D] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ;il conclut à l'infirmation de l'ordonnance ; il soutient que la procédure est entachée d'irrégularité dans la mesure où monsieur n'a pas pu bénéficier de la présence d'un interprète ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance la procédure étant régulière ;
Monsieur [M] [D] déclare ne pas vouloir rentrer en Tunisie ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'absence physique d'un interprète lors de la notification du placement en retenu et de la notification des droits :
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il résulte de l'article L.141-3 du CESEDA que l''interprétariat peut être téléphonique ; Lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité. Lorsque le juge est saisi d'un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d'une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication (1re Civ., 24 juin 2020, pourvoi n° 18-22.543, publié).
La nécessité du recours à l'interprète relève de l'appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l'ensemble des éléments du dossier;
En l'espèce, il ne résulte pas de la procédure que monsieur [D] aurait eu besoin d'un interprète que s'il a été assisté d'un traducteur lors de l'audience devant le juge correctionnel s'est uniquement pour faciliter les débats alors même qu'aucun interprète n'avait été convoqué, la fiche pénale de monsieur ne mentionnant pas que celui parlerait/comprendrait une langue autre que le français ; que d'ailleurs, il est bien mentionné sur le registre de rétention et sur la notification de la mesure d'éloignement que monsieur comprend le français ; qu'au demeurant, il résulte des pièces communiquées que monsieur aurait été assisté lors de son placement en rétention de madame [B] et qu'il n'est pas démontré un griefs quelconque à l'appui du moyen évoqué, que monsieur a d'ailleurs pu valablement exercer ses droits notamment en interjetant appel de la décision du juge des libertés et de la détention ;le moyen devra être rejeté ;
Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, monsieur ne possède pas de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d'hébergement effectif et stable sur le territoire national. Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevés
Rejetons la demande de mise en liberté et la demande d'assignation à résidence
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [D]
né le 23 Mai 2022 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [U] [V] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 22 Janvier 2024
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de MARSEILLE - Maître Samy ARAISSIA
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de Marseille
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [M] [D]
né le 23 Mai 2022 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.