COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 22 JANVIER 2024
N° 2024/ 108
RG 24/00108
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOER
Copie conforme
délivrée le 22 Janvier 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2024 à 12h22.
APPELANT
Monsieur [H] [E]
né le 25 Août 1990 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Française
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [X] [O] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Mme [R]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Janvier 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Safiatou VAZ GOMES, faisant fonction de greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2024 à 16H25,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Safiatou VAZ GOMES, faisant fonction de greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 janvier 2024 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 9h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 janvier 2024 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 9h35;
Vu l'ordonnance du 20 Janvier 2024 à 12 heures 22 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20 janvier 2024 à 16H50 par Monsieur [H] [E] ;
A l'audience,
Il est fait remarquer au préalable que le mémoire complémentaire de maître LAURENS n'a pas été communiqué au représentant de la préfecture de sorte que le contradictoire n'a pas été respecté et que de même le dossier remis à maître LAURENS était incomplet n'incluant pas les pièces remise lors de la saisine du juge des liberté et de la détention ; il est demandé alors aux parties si elles souhaitent un délai pour se préparer ; la demande est rejetée et nous poursuivons donc les débats ;
Monsieur [H] [E] a comparu ;
Me Maeva LAURENS a été régulièrement entendue ; Elle fait valoir que la procédure est irrégulière car elle n'a pas eu accès à la procédure complète et maintient le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale comme n'étant pas dossier ; Par ailleurs, elle soulève l'irrecevabilité de la requête comme n'étant pas jointe au dossier
Elle conclut enfin à l'infirmation de l'ordonnance ; au soutien de sa demande elle soutient que
- l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès le premier jour de la rétention
- Monsieur [H] [E] possède un titre de séjour italien valable jusqu'en septembre 2023, accompagné par un récépissé de renouvellement toujours en cours de validité qu'il a remis également son passeport original aux autorités, ainsi que les preuves d'hébergement chez son cousin à [Localité 9], chez qui il est venu, suite à une opération médicale qu'il a subie ; il justifie résider à l'adresse suivante :
Chez Monsieur [S] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
qu'il a manifesté en outre sa volonté de retourner en Italie, où il est établi de manière durable et de manière régulière. Monsieur le préfet des Bouches du Rhône n'a donc pas pris en compte sa situation régulière sur le territoire de l'espace Schengen.
La décision de Monsieur le préfet est insuffisamment motivée et devra être annulée.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée n'ayant pas été destinataire du mémoire complémentaire le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; monsieur a deux OQTF non exécutées , le CCPD de Vintimille indique que son titre de séjour italien est expiré depuis septembre 2023, nous n'avons qu'une copie de passeport, nous avons fait une demande aux autorités italiennes de réadmission le 18 janvier 2024 soit dans les 24 heures, le jour même de son placement une demande de reconnaissance a été envoyée aux autorités consulaires algériennes, monsieur a une carte d'identité italienne il n'a pas la nationalité italienne ; cette carte est délivrée pour les personnes étant en situation régulière dans le pays, aujourd'hui monsieur voyage sans document d'identité en cours de validité , cette carte est délivrée par la commune et lui permet de travailler, pour voyager monsieur doit avoir son titre de séjour, son passeport et une attestation d'accueil, le paiement d'une taxe de trente euros, la CNI de l'hébergeant, un justificatif de domicile ...... monsieur n'ayant pu présenter ces pièces, il n'est pas en séjour régulier en France ; elle sollicite le rejet de l'assignation à résidence ;
Monsieur [H] [E] déclare j'ai été interpellé à proximité du domicile de mon cousin qui était à l'hôpital avec sa femme qui devait accoucher, je pensais pouvoir rester trois mois après l'expiration de mon titre de séjour italien ; je souhaite retourner en Italie pour pouvoir continuer ma vie las bas et si je n'y retourne pas je risque de perdre mes papiers en Italie ; si je n'avais pas eu des papiers en Italie je n'aurais pas eu mon passeport Algérie, j'ai du aller précipitamment en France pour aider mon cousin victime d'un accident de scooter
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'irrecevabilité
Selon les dispositions de l'article R 743-3 du CESEDA, « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2 ».
En l'espèce, la requête motivée, datée et signée de saisine du juge des libertés et de la détention figurait bien dans les pièces jointes à la saisine du juge de sorte que le moyen sera rejeté ;
Sur l'insuffisance des diligences
En application de l'article L 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il ressort de cet article que les diligences en vue de l'éloignement de la personne placée en
rétention administrative doivent être effectué dès le premier jour de placement en rétention
administrative.
La Cour de cassation a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement en rétention, respectaient les exigences légales (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165 / jurinet). Par le même arrêt, elle a rappelé que l'autorité administrative française n'avait pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères une fois celles-ci saisies.
En l'espèce, il résulte de la procédure que les diligences à destination de l'Italie, à savoir une
demande de réadmission, ont été réalisées le 19 janvier 2024 soit le lendemain du premier jour
de placement en rétention administrative de Monsieur [E]. Il conviendra en conséquence de considérer que les diligences de l'administration ont été suffisantes ; Le moyen sera rejeté ;
Sur l'erreur de motivation de l'arrêté contesté et le défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle :
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
En l'espèce, monsieur n'ayant pas justifié lors de la prise de la décision de placement d'un hébergement stable et effectif sur le territoire, ayant seulement annoncé pouvoir être hébergé chez son cousin, ayant été interpellé alors qu'il était dépourvu de documents d'identité en cours de validité, et s'étant soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement telles que figurant au dossier, dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé, le moyen sera donc rejeté
Sur la recevabilité de la requête en prolongation du Préfet
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, "Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnées à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1."
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2."
En l'espèce, Monsieur le préfet des Bouches du Rhône n'a pas pris en compte la situation sur le territoire de l'espace Schengen de Monsieur [E] telle que cela résulte de la procédure de rétention ;
Monsieur le préfet se contente d'indiquer qu'il ne peux justifier être en possession d'un document en cours de validité. Il omet de préciser qu'il a présenté aux autorités son titre de séjour italien expiré mais avec un récépissé de demande de renouvellement, la copie de son passeport algérien obtenu alors qu'il se trouvait en Italie, sa résidence régulière et principale en Italie depuis 2017, une attestation d'hébergement à [Localité 9] ;
Il est donc manifeste que Monsieur le préfet des Bouches du Rhône n'a pas motivé correctement sa requête en prolongation ; il conviendra de ne pas faire droit à la demande de prolongation et d'infirmer l'ordonnance du 20 Janvier 2024 à 12 heures 22 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2024.
Ordonnons la main levée de la mesure de rétention
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [E]
né le 25 Août 1990 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Française
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [X] [O] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 22 Janvier 2024
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 9]
- Maître Maeva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [H] [E]
né le 25 Août 1990 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Française
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.