COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 JANVIER 2024
N° 2024/94
RG 24/00094
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMODB
Copie conforme
délivrée le 20 Janvier 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Janvier 2024 à 10h44.
APPELANT
Monsieur [T] [C], alias [O] [K]
né le 25 Août 1990 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne,
Actuellement retenu au CRA de [Localité 9] -
comparant en personne,
Assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et M. [W] [H] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhônes
représenté par Mme [Y] [E]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Janvier 2024 devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2024 à 21h00,
Signée par Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le par le préfet des Bouches du Rhônes , notifié le même jour à ;
Vu la décision de placement en rétention prise le par le préfet des Bouches du Rhone notifiée le même jour à 12h30;
Vu l'ordonnance du 19 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [C], alias [O] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 19 janvier 2024 par Monsieur [T] [C], alias [O] [K] ;
Monsieur [T] [C], alias [O] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ;
MOTIFS :
M. [T] [C] a a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 13 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire national avec une interdiction de retour de 2 ans.
Par arrêté de préfecture en date du 17 janvier 20242024 et qui lui a été notifié le jour même à 12h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 18 janvier 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 19 janvier 2024 à 10h44, le Juge des libertés et de la détention de Marseille a fait droit à la demande de Monsieur le préfet et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
M. [T] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 janvier 2024 à14h.
Sur l'audience, M. [T] [C] déclare: 'Je ne suis pas né à [Localité 6] mais à [Localité 10]. Je suis arrivé en France le 3 mars 2019 avec un visa. J'ai alors pris la décision de rester et de travailler.
J'ai ma soeur qui vit dans le [Localité 4]. J'avais en effet dit que j'avais une cousine chez laquelle j'avais mon passeport mais elle l'a perdu. J'ai perdu mon travail à cause du covid. Je travaillais en effet au noir. Si vous me libérez, je quitte la France. Cela fait 5 ans que je suis en France. On m'a arrêté pour un vol mais je n'ai jamais commis de violence. Je n'ai rien au pays. Je n'ai pas envie d'y retourner. Donnez moi une dernière chance pour repartir en Espagne. Je ne veux pas perdre ces 5 années. Je n'ai jamais fait de prison. Le CRA est une prison pour moi. S'il vous plaît, assignez moi à résidence. J'ai compris que c'était pour repartir et pas rester en France'.
Son avocat Me Guillaume DANAYS sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et la remise en liberté ou sous assignation à résidence. Il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ dans les deux premiers jours de sa rétention et qu'il a une possibilité d'hébergement le temps d'organiser son départ volontaire. La procédure est irrégulière et doit être annulée. La préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser le départ du retenu pendant les 2 premiers jours de rétention. Il a des garanties de représentation chez sa soeur. Je sollicite sa remise en liberté et une assignation à résidence.
M. le Préfet pris en la personne de son représentant Mme [Y] [E] demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.Toutes les diligences ont été effectuées. Un demande de laisser passer a été diligentée auprès de l'Algérie. Concernant l'assignation à résidence, nous n'avons pas de passeport et il indique bien qu'il ne souhaite pas repartir en Algérie. Je sollicite la confirmation de l'ordonnance du JLD.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
L'appel interjeté le 19 janvier 2024 à H par Monsieur à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Marseille prononcée en sa présence le 19 janvier 2024 à H, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE
AU FOND
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.»
L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code.
Au motif de fond sur son appel, M. [T] [C] soutient que l'Administration française ne démontre pas avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, M. [T] [C] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives.
M. [T] [C] a déclaré être ressortissant algérien et le consulat d'Algérie a été saisi d'une demande de laissez-passer le DATE dès le placement en rétention de l'intéressé.
Il y a lieu de dire et juger que l'Administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR M. [T] [C]
M. [T] [C], présent irrégulièrement en France depuis cinq ans selon ses explications non vérifiables, est dépourvu de passeport en cours de validité et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine.
Il ne justifie d'aucune adresse ni domicile en France et a été interpellé et a déclaré être sans domicile fixe.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il n'a fourni aucune preuve de démarches en cours pour régulariser sa situation
Le risque que M. [T] [C] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [C], alias [O] [K] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 5].
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [C], alias [O] [K]
né le 25 Août 1990 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement retenu au CRA de [Localité 9] -
comparant en personne, assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [W] [H] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 8]
Aix-en-Provence, le 20 Janvier 2024
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhone
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 9]
- Maître Guillaume DANAYS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [T] [C], alias [O] [K]
né le 25 Août 1990 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.