COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 JANVIER 2024
N° 2024/ 95
N° RG 24/00095
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMODW
Copie conforme
délivrée le 20 Janvier 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Janvier 2024 à 11h37.
APPELANT
Monsieur [T] [P]
né le 30 Septembre 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de M. [L] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix en Provence
INTIME
Monsieur le préfet de la HAUTE CORSE
Représenté par Madame [Z] [V]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Janvier 2024 devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2024 à 18h00,
Signée par Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 janvier 2024 par le préfet des de HAUTE CORSE, notifié le 16 janvier 2024;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 janvier 2024 par le préfet des de HAUTE CORSE notifiée le même jour ;
Vu l'ordonnance du 19 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 19/01/2024 par Monsieur [T] [P] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [T] [P] a reçu notification le 16 janvier 2024 à 9h51 d'un arrêté du Préfet du département de la Haute Corse du 11 janvier 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Il lui a également été notifié son placement en rétention le 16 janvier 2024 à 9h51 en vertu d'un arrêté pris par la préfecture de la Haute Corse le même jour.
Par requête du 16 janvier 2024, M. [T] [P] a saisi saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille d'une contestation du placement en rétention.
Par ordonnance prononcée le 19 janvier 2024 à 11H37, le Juge des libertés et de la détention de Marseille a fait droit à la requête deM. Le Préfet et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours à 9h51.
M. [T] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 janvier 2024 à 14h08.
Sur l'audience, M. [T] [P] déclare: «Je travaille. Je suis tranquille en France depuis 2019. J'ai eu en effet un accident. C'était la première fois. Je travaille dans la cuisine, la pizza en Corse. Je travaille à droite à gauche. Je n'ai jamais eu de problème, jamais arrêté. Au début, je n'avais pas d'adresse. J'ai un cousin en Corse, [P] comme moi. Je ne suis pas quelqu'un de violent. Faites moi confiance cette fois ci. Donnez moi une chance et c'est la dernière fois que vous me verrez ici Au début j,'habitais à l'hôtel. Pour l'adresse que j'ai donnée, je compte vraiment y aller. J'ai un dossier médical avec une opération de prévue. Faites moi confiance. Mon frère est en Italie. Après les soins, je vais la bas ».
Son avocat Me Guillaume DANAYS sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés de la détention, la remise en liberté ou son assignation à résidence.
Il fait valoir que M. [T] [P] justifie d'un hébergement stable effectif chez M. [W] à [Localité 3] en Corse et qu'un document d'identité contenant des éléments constitutifs de l'identité suffisent dans la mesure où il présente une adresse stable.
M. le Préfet pris en la personne de son représentant Mme [V] [Z] demande la confirmation de l'ordonnance dont appel: « Il n'a pas de passeport et pas de volonté de départ. Depuis juillet 2021 qu'il est arrivé en France, il n'a fait aucune démarche pour régulariser sa situation. Il fournit des documents pour une assignation à résidence mais ces documents ne justifient pas d'une réelle adresse ».
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 19 janvier 2024 à 14h08 H par M. [T] [P] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Marseille prononcée en sa présence le 19 janvier 2024 à 11H37 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
SUR LA DEMANDE D'ASSIGNATION À RÉSIDENCE ET LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [T] [P] :
M. [T] [P], présent irrégulièrement en France depuis 2015 ou 2019 et se trouvait en Corse depuis 2020 le selon ses explications non vérifiables, ce dernier est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il n'a fourni aucune preuve de démarches en cours pour régulariser sa situation.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Ce dernier ne dispose pas de garanties de représentation suffisante à savoir de documents administratifs et d'une domiciliation fixe et stable.
En effet, ce dernier est célibataire, sans enfant et l'hébergement proposé chez M. [W] qui est une simple connaissance ne permet pas de garantir suffisamment sa représentation, de sorte qu'il ne peut prétendre à bénéficier d'une assignation à résidence.
Le risque que M. [T] [P] de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [T] [P] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [P]
né le 30 Septembre 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
représenté par Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Interprète