COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 JANVIER 2024
N° 2024/00093
RG 24/00093
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOC3
Copie conforme
délivrée le 20 Janvier 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Janvier 2024 à 11h20.
APPELANT
Monsieur [B] [M]
né le 12 Octobre 1999 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Comparant
assisté par Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office et assisté de Monsieur [S] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du GARD
Représenté par Madame [O] [G]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Janvier 2024 devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2024 à 21h00,
Signée par Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision portant interdiction du territoire national pris le 21 septembre 2023 pour une durée de cinq ans, par tribunal correctionnel de Nîmes ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 janvier 2024 par le préfet du Gard, notifiée le 17 janvier 2024 à 10h24 ;
Vu l'ordonnance du 19 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le vendredi 19 janvier 2024 à 13h48 par Monsieur [B] [M]
MOTIFS
M. [B] [M] a été condamné le 21 septembre 2023 à une peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée le 21 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Nimes et à une interdiction temporaire du territoire national pendant cinq années pour avoir incendié volontairement les locaux du centre de rétention de Nîmes.
Il a été placé en centre de rétention administrative le 14 septembre 2023, décision notifiée à 9h37 le même jour.
M. [B] [M] a reçu notification le 16 janvier 2024 d'un arrêté du Préfet du Gard du même jour fixant la Tunisie comme pays de destination.
Par requête du 16 janvier 2024, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 19 janvier 2024 à 11h20, le Juge des libertés et de la détention de Marseille a fait droit à la demande de M. le préfet et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
M. [B] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 janvier 2024 à13h48.
Sur l'audience, M. [B] [M] déclare 'Je suis né le 24.10.1999. Vous me dites que vous avez le 12.10.1999 comme date de naissance. Je suis bien né le 12.10.1999. Je suis de nationalité Lybienne. Je suis né en Tunisie, à [Localité 3]. Mes parents sont divorcés. J'ai mon frère à [Localité 2]. J'ai oublié son adresse. Je suis en France depuis un an et demi. J'ai fait 11 mois de prison. On ne m'a donné aucune chance. Quand je suis arrivé en France, je travaillais sur les marchés. Après j'ai eu une altercation avec quelqu'un qui m'a frappé au visage. J'ai été interpellé. Je venais d'arriver en France et je ne parlais même pas le français. Si vous me libérez, je pars dans les 48h. Je suis fatigué de la prison. Je suis passé de la prison au cra. La seule chose que j'ai aujourd'hui c'est l'assignation à résidence. Je suis venu en France pour travailler pas pour créer des problèmes'.
Son avocat Me Guillaume DANAYS sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés de la détention et la remise en liberté ou une assignation à résidence. Il soutient qu'il dispose des garanties de représentation stables sur le territoire français et qu'il souhaite avoir l'opportunité de préparer le départ. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser le départ du retenu pendant les 2 premiers jours de la rétention conformément à l'article L743-13 du ceseda. Le juge a la possibilité d'assigner à résidence une personne sans documents de voyage dès lors qu'un placement en rétention apparaîtrait comme disproportionné au regard du risque de fuite et ce compte tenu des garanties de représentation. Je sollicite l'infirmation de l'ordonnance du JLD et son assignation à résidence.
M. le Préfet pris en la personne de son représentant Madame [O] [G] demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Sur le premier moyen, elle précise que les diligences ont été effectuées puisque la Tunisie a bien répondu à notre demande. Elle rajoute: Le 16 janvier nous avons fait une demande à l'Algérie. S'il est fatigué; il faut nous donner sa véritable identité. Concernant sa demande d'assignation à résidence, il faut la remise du passeport, ce qu'il n'a jamais fait. Je sollicite la confirmation de l'ordonnance du JLD.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
L'appel interjeté le le 19 janvier 2024 à13h48. par M. [B] [M] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Marseille prononcée en sa présence 19 janvier 2024 à 11h20 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND
Sur les diligences de la préfecture :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.»
L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code.
Au motif de fond sur son appel, M. [B] [M] soutient que l'Administration française ne démontre avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [B] [M] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives,.
De l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le Consulat de Tunisie a été consulté et ne l'a pas reconnu comme son ressortissant et une demande d'identification a été adressé au consulat d'Algérie.
En l'état des diligences dont il est justifié, il y a lieu de dire et juger que l'Administration n' a pas failli à ses obligations.
Sur les garanties de représentation :
M. [B] [M] présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine.
Il ne justifie d'aucune adresse ni domicile en France m^eme s'il indique être hébergé par son frère et sa belle soeur.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il n'a fourni aucune preuve de démarches en cours pour régulariser sa situation
Le risque que M. [B] [M] soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [M] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Le greffier, La présidente,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [M]
né le 12 Octobre 1999 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
défaillant
Interprète