COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 JANVIER 2024
N° 2024/00092
N° RG 24/00092
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMN7A
Copie conforme
délivrée le 20 Janvier 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 janvier 2024 à 11h19
APPELANT
Monsieur [Y] [U]
né le 28 Novembre 1995 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office et assité de M. [I] [F] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Mme [O] [X]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Janvier 2024 devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2024 à 20h00,
Signée par Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 Fevrier 2023 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 11h32 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 janvier 2024 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 16 janvier 2024 à 08h02 ;
Vu l'ordonnance du rendue par le décidant le maintien de Monsieur [Y] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le jeudi 18 janvier 2024 à 17h01 par Monsieur [Y] [U] ;
Monsieur [Y] [U] a comparu et a été entendu en ses explications.
Son avocat a été régulièrement entendu.
Le représentant de la préfecture était présent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [Y] [U] a reçu notification le 10 février 2023 à 11h32 d'un arrêté du Préfet du département des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans(OQT n°23130492 M) .
A sa levée d'écrou le 16 janvier 2024 à 8H007, il lui a également été notifié son placement en rétention à 8h 07en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des Bouches du Rhône le même jour ainsi que l'ensemble de ses droits.
Par requêtes du 16 janvier 2023 du 17 janvier 2024, M. [Y] [U] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 18 janvier 2024 à 11H19, le Juge des libertés et de la détention de a déclaré recevable la requête de M. [Y] [U] ,a rejeté l'exception de nullité soulevée ainsi que les moyens présentés par M. [Y] [U] et faisant droit à la requête de monsieur le Prefet a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours à 8H02.
M. [Y] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le18 janvier à 17h01.
Sur l'audience, M. [Y] [U] déclare « Mon nom est bien [U] [Y]. Je ne savais pas que j'avais une OQT. Je n'avais pas d'interprète. Si j'avais su, je serais parti en Slovénie car j'ai l'asile là-bas. Je vous demande à être libéré pour repartir moi même en Slovénie où j'ai fait une demande. Cela fait 2 ans que je suis en France. J'ai l'habitude de faire des aller-retours. J'ai fait 4 aller-retours entre la France et la Slovénie pendant ces 2 années. En France, je suis marié et j'ai un enfant. Je n'ai pas demandé à ce que mon épouse soit appelée car je n'avais pas d'interprète, je ne comprenais pas ce qu'on me disait. Si vous me relachez aujourd'hui, je quitte le territoire dans la journée. Mon adresse est dans le [Localité 1]. C'est vrai que j'ai déclaré une adresse à [Localité 4] mais en réalité j'ai 2 adresses, à [Localité 6] et à [Localité 4]. Je n'ai pas donné d'élément sur ma famille car je ne suis pas en bon termes avec ma femme. Je ne l'ai pas appelée et elle ne sait pas que je suis au CRA. La prison m'a fait mal psychologiquement. Je vous demande de me libérer aujourd'hui ».
Son avocat indique : Je soulève une irrégularité de la procédure tirée de la durée excessive du transfert entre la notification du placement en rétention et mon arrivée au CRA 4 heures plus tard. Sur irrégularité de l'arrêté de placement en rétention, il existe une erreur de motivation de l'arrêté contesté et un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle. Il est en possession de documents de séjour valides en Slovénie. Sur le défaut de base légale de l'arrêté contesté du fait de l'absence d'interprète lors de la notification de la décision. Il n'y avait pas d'interprète au moment de la notification. Je n'ai pas compris ce qu'on m'a dit. Enfin, il existe une erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et proportionnalité de la mesure de placement en rétention. Il a deux adresses à [Localité 4] et [Localité 6].
Je sollicite l'infirmation de l'ordonnance du JLD et une assignation à résidence.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant Mme [H] [O] demande la confirmation de l'ordonnance dont appel: Sur le délai de transfert, il y a en effet un délai de 4 heures. Lorsqu'il est sorti à 8h02, il est emmené à l'aéroport de [Localité 3] à 9h55. Il refuse alors d'embarquer et, suite à l'audition par un OPJ, il part de l'aéroport à 11h10. Il rentre au CRA à midi. Ces 4 heures sont justifiées. Pour l'OQTF, cet arrêté à bien été notifié. Toute la procédure a été diligentée en français. Donc la notification a été faite en français. Il parlait et comprenait le français. En tout état de cause, il doit contester cette notification devant le TA. Pour les éléments concernant sa vie familiale, il a indiqué qu'il était célibataire. Il indique avoir une femme et un enfant sans apporter d'éléments pour en justifier. Quant au retour en Slovénie, nous avons interrogé la Slovénie qui a refusé de reprendre ce monsieur. Ils ont bien répondu mais négativement. Il a indiqué souhaiter faire une demande d'asile en France mais n'a déposé aucun dossier. Nous n'avons pas à aller vérifier la bonne adresse de ce monsieur. Il a pu exercer ses droits à son arrivée au CRA bénéficiant d'un téléphone
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
L'appel interjeté le 18 janvier 2024 à 17h01 par M. [Y] [U] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Marseille prononcée le 18 janvier 2024 à 11H19 en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
C'est à juste titre que le premier juge a considéré que seul le tribunal administratif était compétent pour statuer sur les contestations de validité et de notification d'une obligation de quitter le territoire français.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE
a) Sur la durée excessive du transfert :
M. [Y] [U] fait valoir que le délai de transfert a été excessif et que la préfecture ne justifie pas de circonstances insurmontables de nature à justifier un délai de quatre heures de temps, ce qui lui a causé nécessairement grief;
Le transfert entre la sortie de M. [Y] [U] du centre de détention d'Aix Luyne à 8h02 jusqu'à l'aéroport [Localité 4]-Provence pour un départ prévu vers l'Algérie à 10h30 puis son retour sur le centre de rétention à midi n'est pas excessif au regard du temps de trajet et du fait que ce dernier a refusé d'embarquer à 10h, a dû être présenté à l'officier de police judiciaire et n'a quitté l'aéroport qu'à 11 h10.
C'est à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen.
b) Sur l'erreur manifeste d'appréciation:
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
S'agissant de l'existence de l'adresse, la décision administrative de placement en rétention judiciaire indique que M. [Y] [U] a déclaré une adresse sur [Localité 5] sans en justifier, de sorte qu'il appartenait à ce dernier de produire un contrat de bail ou une attestation d'hébergement ou tout autre document permettant de vérifier la réalité de son domicile sur [Localité 4].
S'agissant des documents de séjour en Slovénie, M. [Y] [U] n'établit pas en avoir obtenu d'autant que la Slovénie a refusé la procédure d'asile (Eurodac).
S'agissant de la situation familiale, M. [Y] [U] ne justifie ni de son mariage, ni de l'existence d'un enfant alors que sa fiche pénale mentionne qu'il est célibataire et 'aucune personne à contacter' et la décision administrative de placement en rétention indique qu'il n'a pas fait d'observation sur sa situation personnelle.
Il s'en déduit que la décision prise par l'administration n'est pas contraire à la situation personnelle de M. [Y] [U] qui n'a justifié d'aucun document d'identité en cours de validité ni d'un domicile fixe et certifié, ni de moyens de subsistance ou de revenus réguliers.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur M. [Y] [U] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
c) Sur le défaut de motivation:
L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ». L'article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement et l'article L.741-9 du même code que l'étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L.744-4.
La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence.
De même, le texte précité n'impose nullement à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.
En l'espèce, l'arrêté de rétention adopté par le Préfet des Bouches du Rhône vise expressément:
les dispositions légales du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
la non-exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 13 août 2021 à laquelle il s'est soustrait ainsi que l'obligation de quitter le territoire national français notifiée le 10 février 2023 ,
l'absence de document d'identité au moment du contrôle et durant la retenue,
l'insuffisance des garanties de représentation effectives.
Il comporte ainsi une motivation telle qu'exigée par la Loi.
Le moyen doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet».
En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces de la procédure que M. [Y] [U] a été identifié comme un ressortissant par le consulat d'Algérie et un laisser passer a été sollicité en vue de sa reconduite à la frontière qui a été obtenu pour le vol envisagé.
Ce dernier devait en effet embarquer à destination de l'Algérie et ne peut invoquer que l'administration a failli à ses obligations dans la mesure la mesure d'éloignement n'a pas pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention de son propre fait puisqu'il a refusé de prendre le vol prévu par le routing.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations
et qu'en l'état des diligences d'ores et déjà accomplies, l'éloignement de M. [Y] [U] doit intervenir à bref délai.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [Y] [U]
Au motif de fond sur son appel, M. [Y] [U] soutient qu'il n'a pas été en mesure de fournir toutes les informations relatives à son adresse car les policiers ne lui ont pas permis de contacter ses proches afin de récupérer les documents attestant de son adresse.
La cour relève toutefois que ce dernier a prétendu habiter sur [Localité 4] alors qu'il produit une attestation d'hébergement sur [Localité 6], de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il a un domicile stable en France.
Par ailleurs, ce dernier ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays et fait l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que le risque que M. [Y] [U] de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant, qu'il ne dispose pas des garanties de représentation suffisantes en l'absence de dimicile stable et de documents pour une assignation à résidence et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par M.[Y] [U] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [U]
né le 28 Novembre 1995 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [I] [F] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
Interprète