COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 11 JANVIER 2024
N° 2024/00048
N° RG 24/00048 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMKG
Copie conforme
délivrée le 11 Janvier 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Janvier 2024 à 10h55.
APPELANT
[W] se disant Monsieur [F] [Z] [G] alias [N] [Z] [E], né le 23 février 2002
né le 30 Mars 2003 à [Localité 5] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Comparant en personne, assisté de Me Emeline GIORDANO, avocate au Barreau d'Aix-en-Provence, substituant Me Maëva LAURENS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocate choisie, et de Mme [C] [J], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le préfet de l'Hérault
Représenté par Monsieur [H] [P];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Janvier 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024 à 16 heures 16,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 décembre 2023 par le préfet de l'Hérault, notifié à [W] se disant Monsieur [F] [Z] [G] alias [N] [Z] [E] le même jour à 15 heures 00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 décembre 2023 par le préfet de l'Hérault notifiée à [W] se disant Monsieur [F] [Z] [G] alias [N] [Z] [E] le même jour à 15 heures 05;
Vu l'ordonnance du 14 Décembre 2023 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant l'ordonnance rendue le 13 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de [W] se disant Monsieur [F] [Z] [G] alias [N] [Z] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 09 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de [W] se disant Monsieur [F] [Z] [G] alias [N] [Z] [E] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'appel interjeté le 09 janvier 2024 à 21h49 par Me Maëva LAURENS, avocate de Monsieur [F] [Z] [G] alias [N] [Z] [E] ;
Monsieur [F] [Z] [G] alias [N] [Z] [E] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: ' Je confirme être né le 23 février 2002 à [Localité 5] au Maroc et je vis en Espagne. Normalement j'habite en Espagne, j'ai mes papiers, je suis venu en France pour travailler. Sur la question concernant la non-connaissance de la décision de la cour d'appel du 14 décembre 2023, je confirme. Je n'ai pas signé, je mets mon prénom en arabe et je signe. Je comprends pas ce qu'ils m'ont donné. J'ai signé aucun papier, j'ai jamais signé de papiers. J'ai des papiers espagnols, je veux rentrer en Espagne.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et la remise en liberté du retenu. Elle soutient en premier lieu que l'ordonnance de la cour d'appel rendue le 14 décembre 2023 n'a pas été notifiée à l'intéressé et qu'en application de l'article 503 du code de procédure civile, cette décision ne pouvait être exécutée. Elle soulève par ailleurs au visa notamment des articles R743-2 et R743-3 du CESEDA l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention, deux pièces justificatives utiles n'ayant pas été produites concomittament au dépôt de la requête, à savoir la copie du registre de rétention actualisé et le document attestant de la notification de l'ordonnance de la cour d'appel susvisée. Elle expose que la copie du registre ne précise pas la date de première présentation du retenu devant le juge des libertés et de la détention de Marseille et la date de la demande d'identification auprès des autorités étrangères. Elle argue enfin de l'insuffisance des diligences accomplies par la préfecture en vue de l'identification de l'appelant et de l'exécution de la mesure d'éloignement. Elle soutient que l'administration n'a saisi la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) que deux jours après le placement en rétention de l'appelant et que les documents aux fins d'identification adressés le 20 décembre 2023 par la DGEF aux autorités centrales marocaines ne comprennent pas la copie du titre de séjour espagnol du retenu.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Il souligne que la décision de la cour d'appel en date du 14 décembre 2023 a bien été notifiée au retenu. Il considère que toutes les pièces justificatives utiles ont été jointes à la requête préfectorale en prolongation de la rétention. Il ajoute que la saisine des autorités étrangères n'est pas tardive puisqu'intervenue le 11 décembre 2023, premier jour de la rétention. Il expose enfin que les documents espagnols de l'appelant n'avaient pas à être adressés aux autorités marocaines.
Le président a soumis au contradictoire des parties le document de notification de l'ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 14 décembre 2023, retourné au greffe de la cour d'appel par le greffe du centre de rétention de Marseille par mail du 14 décembre 2023 à 18 heures 15, la notification de la convocation du retenu devant le tribunal administratif de Marseille le 15 décembre 2023, le récépissé de la notification de la convocation du retenu devant la cour d'appel pour l'audience du 14 décembre 2023 et le récépissé de la notification de la convocation du retenu devant la cour d'appel pour l'audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 9 janvier 2024 à 10 heures 55 et notifiée à [W] se disant Monsieur [F] [Z] [G] alias [N] [Z] [E] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 9 janvier 2024 à 21 heures 49 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de notification au retenu de l'ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 14 décembre 2023
Aux termes des dispositions de l'article R743-19 du CESEDA, 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.'
Selon les dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, 'Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.'
En l'espèce, la procédure soumise au débat comporte l'ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 14 décembre 2023 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille du 13 décembre 2023 prolongeant la rétention de [W] se disant Monsieur [F] [Z] [G] alias [N] [Z] [E]. Cependant, l'emplacement réservé à la notification de la décision au retenu est vierge.
Le président a soumis au débat, au contradictoire des parties, le document de notification de cette décision, adressé au greffe de la cour d'appel par le greffe du centre de rétention de Marseille par mail du 14 décembre 2023 à 18 heures 15. L'examen de ce document révèle que la décision susvisée a été notifiée au retenu le 14 décembre 2023 à 17 heures. Si l'intéressé a soutenu à l'audience que la signature y figurant n'était pas la sienne, arguant signer de son prénom en arabe, il sera observé que nombre de documents de la procédure notifiés à l'intéressé supportent une signature différente. Il y a donc lieu de considérer que l'ordonnance du 14 décembre 2023 a bien été notifié à l'appelant.
Le moyen sera donc écarté.
3) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
En l'occurrence, le document valant notification de l'ordonnance du 14 décembre 2023 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence constitue une pièce justificative utile puisqu'elle permet au juge de s'assurer que la mesure de rétention en cours pouvait être valablement exécutée et était donc régulière. Ce document ne figurait pas parmi les pièces jointes à la requête du préfet en prolongation de la rétention déposées au greffe du juge des libertés et de la détention de Marseille. Il ressort d'ailleurs de la lecture de l'ordonnance déférée à la cour que cette pièce a été remise par la préfecture à l'audience du juge des libertés et de la détention le 9 janvier 2024. Or, l'administration ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de joindre cette pièce à sa requête en prolongation de la rétention.
Par conséquent, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du premier juge et de déclarer la requête du préfet de l'Hérault tendant à la prolongation de la rétention de [W] se disant Monsieur [F] [Z] [G] alias [N] [Z] [E] irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.
La mainlevée de la mesure de rétention de l'intéressé sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par [W] se disant Monsieur [F] [Z] [G] alias [N] [Z] [E],
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Janvier 2024,
statuant à nouveau,
Déclarons irrecevable la la requête de Monsieur le Préfet de l'Hérault tendant à la prolongation de la rétention de [W] se disant Monsieur [F] [Z] [G] alias [N] [Z] [E],
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de [W] se disant Monsieur [F] [Z] [G] alias [N] [Z] [E],
Rappelons à l'intéressé qu'il doit immédiatement quitter le territoire français par ses propres moyens,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
[W] se disant Monsieur [F] [Z] [G] alias [N] [Z] [E],
né le 30 Mars 2003 à [Localité 5] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 11 Janvier 2024
- Monsieur le préfet des l'Hérault
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Maeva LAURENS
- Maître Emeline GIORDANO
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de Marseille
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par :
[W] se disant Monsieur [F] [Z] [G] se disant [N] [Z] [E],
né le 30 Mars 2003 à [Localité 5] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.