COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 20 FEVRIER 2024
N° 2024/00022
Rôle N° RG 24/00022 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTBL
[O] [U] [B]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HÔPITAL [6]
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Copie délivrée :
par mail
le : 20 Février 2024
au Ministère Public
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/148.
APPELANT
Monsieur [O] [U] [B]
né le 28 Avril 1981 à [Localité 3] (SOUDAN), demeurant [Adresse 7]
Actuellement hospitalisé au CH Régional [6] de [Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Carline LECA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office;
INTIMES :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HÔPITAL [6], demeurant [Adresse 1]
non comparant;
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
non comparant;
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites;
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DÉBATS
L'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024 à 15 heures 30,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
SUR QUOI,
Selon la procédure figurant au dossier, M. [O] [U] [B] a fait l'objet le 26 janvier 2024 d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier régional [6] de [Localité 4], à la demande du représentant de l'Etat dans le département après admission provisoire initiale en soins psychiatriques sur décision du Maire de la commune de [Localité 4] le 25 janvier 2024, dans le cadre des dispositions des articles L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du 25 janvier 2024 du Docteur [T] [P]. Ce praticien indiquait que l'intéressé présentait un état délirant aigu marqué par une désorganisation de la pensée, avec une activité délirante à mécanisme intuitif et interprétatif et à thème de persécution. Il précisait que le susnommé souffrait de schizophrénie et était connu des services psychiatriques depuis 2014. Il estimait que son état psychique compromettait l'ordre public ou la sûreté des personnes et nécessitait une hospitalisation.
Par ordonnance rendue le 6 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit qu'en l'état, la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète restait fondée.
Par mail reçu au greffe de la cour le 8 février 2024 à 15 heures 39, M. [U] [B] a interjeté appel de la décision précitée, indiquant souhaiter la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte.
Le ministère public a conclu par écrit en date du 20 février 2024 à la confirmation de la décision querellée, conclusions dont il a été fait lecture à l'audience.
Dans son certificat médical du 20 février 2024, le Docteur [S] [V], expose que l'état clinique de M. [U] [B] reste fragile en raison de la persistance d'un vécu délirant de persécution et du défaut d'accès de l'intéressé à la critique. La praticienne relève que les soins sont partiellement investis par le patient, qui demeure très réticent à toute modification thérapeutique. Elle préconise donc la poursuite des soins contraints sous la forme complète.
A l'audience, M. [O] [U] [B] a demandé à la cour que les débats se tiennent en audience publique.
Entendu, il a indiqué avoir arrêté la semaine dernière le traitement lui étant administré le matin, étant trop fatigué. Il a en outre précisé ne pas être suivi à l'extérieur et souhaiter une enquête sur 'la seringue que j'ai prise en 2019".
Maître Carline LECA, avocate de M. [U] [B], n'a formulé aucune observation quant à la régularité de la procédure. Elle sollicite toutefois la mainlevée de la mesure d'hospitalisation et impute l'origine de la crise de son client à la découverte de la grossesse de son épouse résultant de sa relation avec un autre homme. Elle ajoute qu'aujourd'hui, l'intéressé est stabilisé.
Le directeur de l'hôpital [6], régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.
De la même manière, le préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.
1) Sur la forme
Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'
Aux termes des dispositions de l'article R3211-19 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.'
En l'espèce, l'ordonnance querellée a été rendue le 6 février 2024. M. [U] [B] a interjeté appel par mail adressé au greffe de la cour le 8 février 2024 à 15 heures 39. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le fond
Selon les dispositions de l'article L3213-1 du code de la santé publique, 'I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11.'
Selon les dispositions de l'article L3213-2 du même code, 'En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 5], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.
La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.'
Selon les dispositions de l'article 3211-12-1 du même code, 'I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9.
III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.'
Le dossier comporte les certificats médicaux suivants :
- le certificat médical initial susvisé,
- le certificat médical de 24 heures rédigé le 26 janvier 2024 par le Dr [I] [E] relevant chez
M. [U] [B] des éléments délirants avec vécu de persécution et accélération psychomotrice au sein du service. Il souligne l'absence de conscience des troubles chez l'intéressé et la commission d'un acte hétéro-agressif lors de la prise du traitement.
- le certificat médical de 72 heures rédigé le 27 janvier 2024 par le Dr [H] [C] relevant chez le patient la persistance d'une tension interne importante et une intolérance à la frustration. Il observe également la persistance d'idées délirantes de persécution et l'absence totale de critique des troubles du comportement ayant conduit à son hospitalisation. Il pointe enfin la très faible adhésion au projet de soins. Il préconise en conséquence la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte.
- l'avis médical du 31 janvier 2024 établi par le Dr [S] [V] soulignant la persistance d'un vécu délirant de persécution et la nécessité de la poursuite des soins contraints sous la forme complète.
- l'avis médical à l'attention de la cour d'appel rédigé le 20 février 2024 par le Dr [S] [V], dont le contenu a été rappelé précédemment et préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète.
La teneur de ces pièces médicales concordantes entre elles, permet de constater que les conditions fixées par l'article L3213-1 du code de la santé publique sont toujours réunies.
En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit à ce jour, être confirmée, au regard de la gravité de la pathologie de M. [O] [U] [B] et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins mais aussi de la nécessité de lui prodiguer des soins, ses troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par M. [O] [U] [B],
Confirmons la décision déférée rendue le 6 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président