COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE RENDUE
EN MATIERE D'ISOLEMENT
DU 29 MARS 2024
N° 2024/00040
Rôle N° RG 24/00040 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZVT
[C] [P]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 7] [5]
[W] [J]
Copie délivrée :
par courriel
Le 29 mars 2024
au Ministère Public
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 22 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/180.
APPELANT
Monsieur [C] [P]
né le 16 Juin 1999 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Louis RAMUZ, avocat au barreau de Marseille, avocat choisi;
INTIMES :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 7] [5]
[Adresse 1];
Madame [W] [J], tiers demandeur (mère)
née le 21 mai 1960 à [Localité 6] (21), demeurant [Adresse 2];
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, demeurant [Adresse 4]
ayant déposé des réquisitions écrites;
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ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024 à 11h34,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, conseiller, et Mme Ida FARKLI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
SUR QUOI,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 mars 2024 à 15h58 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille ordonnant le maintien de la mesure d'isolement de M. [C] [P],
Vu l'appel interjeté par Me Louis RAMUZ, avocat de M. [C] [P], par mail reçu au greffe de la cour d'appel le 28 mars 2024 à 16h23 et les conclusions y étant jointes;
Vu les avis adressés aux parties par mail du greffe de la cour en date du 28 mars 2024 à 18h25 ;
Vu l'avis du ministère public en date du 28 mars 2024 à 18h32 tendant, à titre principal, à voir déclarer l'appel irrecevable et, à titre subsidiaire, à la confirmation de l'ordonnance déférée;
Vu le mail du secrétariat de l'hôpital de [8] daté du 29 mars 2024 à 9h24 faisant état de la mainlevée de la mesure d'isolement depuis le 27 mars 2024;
En application des dispositions de l'article L.3211-12-2 III du code de la santé publique, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, en l'absence de demande d'audition formulée par M. [P].
Selon la procédure figurant au dossier, M. [C] [P] a fait l'objet d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein de l'hôpital LA CONCEPTION de [Localité 9] le 14 mars 2024 à la demande d'un tiers, en l'occurrence Mme [W] [J], sa mère, en application des dispositions de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, en raison d'une crise clastique majeure à domicile avec tentative de défenestration et d'un état d'angoisse majeur assorti de propos suicidaires.
Dans sa déclaration d'appel, M. [P] soutient que la saisine du juge des libertés et de la détention par le directeur de l'hôpital est tardive, car intervenue le 21 mars 2024 à 16h30, soit plus de 24 heures après l'expiration du délai de 144 heures depuis le début de l'isolement. Il fait valoir en outre que le certificat médical daté du 20 mars 2024 à 10h38 a plus de 24 heures au moment du dépôt de la requête du directeur de l'hôpital et ne conclut pas au maintien de l'isolement mais uniquement à celui de la mesure d'hospitalisation contrainte sous la forme complète.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité de l'appel
Selon les dispositions de l'article R3211-42 du code de la santé publique, 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'
Aux termes des dispositions de l'article R3211-43 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.'
En l'espèce, la procédure comporte deux ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention de [Localité 9] le 22 mars 2024, une première statuant sur la prolongation de la mesure d'hospitalisation sous contrainte et une seconde sur le maintien de la mesure d'isolement. L'ordonnance déférée à la cour a été rendue le 22 mars 2024 à 15 heures 58. Il ressort du récépissé de notification de cette décision daté du 23 mars 2024 par le directeur du centre hospitalier que ce dernier n'a pu effecuter la notification à M. [P] au regard de son état clinique. Les pièces soumises au débat n'établissent pas qu'une notification ultérieure à l'intéressé soit intervenue. Il y a donc lieu de considérer recevable l'appel motivé, interjeté le 28 mars 2024 à 16h23 par Me [Z] pour le compte du patient.
2) Sur le fond
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose que:
'I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.'
Il importe de relever que la mesure d'isolement de M. [P] a été levée le 27 mars 2024 à 18h02 par le Docteur [X] [O], tel que cela ressort du courriel adressé ce jour par le secrétariat du centre hospitalier LA CONCEPTION.
L'appel du susnommé est donc désormais sans objet.
Toutefois, il convient de préciser que la décision de prolongation de l'isolement querellée intervient après une première décision du juge des libertés et de la détention rendue le 18 mars 2024 à 15h52. En l'espèce, M. [P] a été placé intialement à l'isolement par décision médicale le 14 mars 2024 à 8h38, mesure ensuite levée le même jour à 18h21 et non à 20h38, sur décision du Docteur [N]. L'intéressé sera à nouveau placé à l'isolement le lendemain, soit le 15 mars 2024 à 19h33, mesure par la suite renouvelée par les médecins puis ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 mars 2024 jusqu'à la décision déférée. Comme le rappellent les dispositions de l'article R3211-31 2° du code de la santé publique, une mesure d'isolement peut résulter de mesures prises de façon non consécutive mais séparées de moins de 48 heures. Dans cette hypothèse, la durée cumulée de la mesure d'isolement est calculée en additionnant les durées de toutes les mesures intervenant à moins de 48 heures de la précédente. Ainsi, pour apprécier la date et l'heure auxquelles le juge des libertés et de la détention devait impérativement être saisi par le directeur de l'hôpital, il importe de tenir compte de cette première mesure d'isolement de quelques heures. En l'occurrence, au regard de cet élément, la première période de 96 heures d'isolement s'achevait le 19 mars 2024 à 9h50. Le juge des libertés et de la détention devait par conséquent être saisi avant le 18 mars 2024 à 9h50. Il l'a été le 18 mars 2024 à 6h13et a rendu une décision le 18 mars 2024 à 15h52, soit avant le terme des 96 heures, autorisant la prolongation de l'isolement au delà de ces 96 heures. La seconde période de 96 heures prenait fin le 23 mars 2024 à 9h50. Le juge des libertés et de la détention devait donc être saisi, conformément aux dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique, aux fins de prolongation au delà de 192 heures, avant le 22 mars 2024 à 9h50. Or, il n'est pas contesté par l'appelant que la juridiction de première instance a été saisie le 21 mars 2024 à 16h30, soit dans les délais légaux.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [C] [P],
Constatons que la mesure d'isolement du susnommé a été levée le 27 mars 2024 à 18h02,
Disons que l'appel est désormais sans objet,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président