COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 23 JANVIER 2024
N° 2024/9
Rôle N° RG 24/00009 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMN3U
[L] [Z]
C/
[F] [V]
MINISTERE PUBLIC
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8] A [Localité 6]
Copie délivrée :
par courriel le : 23 Janvier 2024
- au Ministère Public
-Le patient
-Le directeur du CH
-L'avocat
- Le tiers
-Le jld
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° RG 24/15.
APPELANT
Monsieur [L] [Z]
né le 10 Octobre 1986 à [Localité 7]
Actuellement hospitalisé au CH [8] à [Localité 6] -
Demeurant [Adresse 5]
Comparant en personne,
Assisté de Me Véronique MONDINO-GROLLEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIMES
Madame [F] [V]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
Comparante en personne
MINISTERE PUBLIC,
demeurant Cour d'Appel - [Adresse 3] -
[Localité 2]
Comparant en personne
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8] A [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant en personne
----
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Patricia CARTHIEUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
SUR QUOI,
Le 27 décembre 2023 , Monsieur [L] [Z] était admis aux urgences du centre hospitalier de [8] à [Localité 6] des troubles du comportement à type d'agitation ; Il était noté à son arrivée aux urgences que monsieur avait un contact altéré , un discours désorganisée avec une fuite des idées associée à une tachypsychie , il avait fugué d'un services hospitalier où il était hospitalisé en soins libres ;
Le même jour sa compagne madame [F] [V] demandait son admission en soin psychiatrique sans consentement ;
Le 27 décembre 2023, monsieur le directeur de l'Etablissement rendait une décision d'admission en urgence en soins psychiatrique sans consentement les troubles mentaux de Monsieur [L] [Z] rendent impossible son consentement et s'accompagnant d'un risque grave à son intégrité ;
Le 9 octobre 2023, Madame a été maintenue en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux des docteurs :
- [H] [M] en date du 28 décembre 2023 qui notait au surplus que le maintien de l'hospitalisation permettait de s'assurer de l'intégrité physique et psychique du patient ;
- [S] [K] en date du 30 décembre 2023 qui indiquait que Monsieur [L] [Z] présentait toujours un trouble du contact et jugement majeur ;
Le 4 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention rendait une ordonnance maintenant madame en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux établis pendant la période d'observation et l'avis médical du docteur [J] du 03.01.2024, qui préconisait le maintien de la mesure ;
Le 12 janvier 2024, Monsieur [L] [Z] faisait appel de cette ordonnance ;
L'appel était enregistré au greffe le 23 octobre 2023 ;
Le ministère public a conclu par écrit à la confirmation de la décision.
Sa compagne a été avisé de la date de l'audience par lettre simple ;
Le 18 janvier 2024 le docteur [S] [K] a communiqué son avis dans les termes suivants : 'il a une pensée désorganisée, marquée par des éléments dissociatifs (discordance idéo-affective) et délirants (à thématique mystique et mégalomane). Le trouble du jugement est majeur, le patient est dans le déni, non critique par rapport à ses troubles du comportement antérieurs, inconscient de ses troubles, a fortiori de leur gravité et dangerosité, en conséquence de la nécessité des soins...le contenu du délire peut faire craindre un trouble du comportement qui pourrait mettre en danger ses proches'
A l'audience, il a été donné lecture des réquisition de madame l'avocat général;
Monsieur [Z] a déclaré 'je suis reconnaissant d'avoir été en SDRE le cadre y est, le traitement qu'il me faut ,une injection pars semaine est là, j'ai le travail l'appartement, ma bipolarité est du à un accident de travail en 2013 par l'AZOTE , je demande à sortir pour ma fille, ma femme et que mon traitement puisse continuer dehors...' ;
Me Véronique MONDINO-GROLLEAU: mon client reconnaît être malade, bipolaire, depuis un accident de travail il s'est rendu volontairement à l'hôpital pour avoir un traitement, hospitalisé, il est sorti et il s'est fait agressé puis est retourné en hospitalisation, il reconnaît avoir besoin de soin un cadre mais il pourrait retourner chez lui il a une maison un travail et une famille qui l'attendent ;
MOTIFS
Vu l'article L 3212-1 du code de la santé publique,
Vu les conclusions d'Appel et les débats,
Vu les pièces versées au dossier jugées suffisantes pour statuer,
Attendu que s'agissant d'une hospitalisation sur décision du directeur d'établissement, les conditions de l'hospitalisation complète sont énumérées à l'article sus-visé selon lequel l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement, et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale complète.
Attendu qu'eu égard aux certificats médicaux circonstanciés versés au dossier il est justifié que [L] [Z] présentait des troubles ayant pu mettre mis en péril son intégrité physique et celle d'autrui eu égard aux antécédents décrits et à son agitation décrite lors de son arrivée aux urgences de l'hôpital. En outre, il se trouvait dans un déni total de ses troubles ne lui permettant pas de consentir de manière éclairée aux soins (trouble majeur du jugement) , enfin eu égard à l'avis médical du docteur [S] [K] ses troubles et son déni persistant, la nécessité de la maintenir en en hospitalisation sous contrainte est justifiée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [L] [Z]
Confirmons la décision déférée rendue le 04 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président