ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 9 JUILLET 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 11 juin 2024
N° de rôle : N° RG 22/00498 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPXK
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de VESOUL
en date du 04 février 2022
Code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
APPELANT
Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me Hafidha ABDELLI, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEES
[10], sise [Adresse 9] - [Localité 5]
représentée par Me Emma NATAF LAPIJOWER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laura BAYARDON, Plaidant, avocat au barreau de BESANCON, présente
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAONE, sise [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Mme [H] [Y], Chargée d'études juridiques, selon pouvoir signé le 18 janvier 2024 par M. [F] [B]. Directeur de la CPAM de HAUTE-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 11 Juin 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 09 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
*
FAITS ET PROCEDURE
M. [V] [I] a été embauché le 1er août 2014 par la [10] en qualité d'adjoint au directeur d'exploitation forestière, selon contrat de travail à durée indéterminée puis a été promu directeur d'exploitation le 1er janvier 2015.
Dans le cadre de ses fonctions, M. [V] [I] vivait sur la base de vie logistique nommée PK10, située en forêt guyanaise, à 1 heure de [Localité 7], sur laquelle il avait pour mission d'encadrer une équipe de collaborateurs.
Courant mars 2016, lors d'une sortie en quad, M. [V] [I] s'est heurté à une branche au niveau de la carotide.
Le 29 mars 2016, M. [V] [I] a autorisé l'organisation d'un pot pour l'anniversaire de M. [E] [P], son adjoint, ainsi que la consommation d'alcool à cette occasion.
En fin de soirée, M. [E] [P], fortement alcoolisé, a agressé physiquement M. [V] [I] par un violent coup au visage, ces faits donnant lieu à un dépôt de plainte contre leur auteur.
M. [V] [I] a en réalité été victime d'un AVC à compter du 30 mars et fait l'objet d'une hospitalisation du 31 mars au 12 avril 2016 au centre hospitalier de [Localité 7], puis rapatrié en métropole du 20 avril au 18 novembre 2016 pour la poursuite de sa convalescence, à la clinique de [Localité 8].
Suite à sa déclaration d'accident du travail formalisée le 29 mai 2016 la CPAM lui a notifié le 7 novembre 2016 un refus de prise en charge de l'accident du 30 mars précédent au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Son état de santé a été jugé consolidé le 30 juillet 2017 et une rente lui a été allouée à compter du 1er août 2017 avec un taux d'IPP de 60%.
Suite au rejet de son recours par la commission de recours amiable le 20 janvier 2017 M. [V] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul, qui, par jugement du 8 juin 2018, a accueilli ses demandes, ce jugement ayant été confirmé par la cour d'appel de Besançon par arrêt du 25 janvier 2019
M. [V] [I] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 5 décembre 2017.
Suivant requête du 31 juillet 2019, M. [V] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Vesoul afin que la faute inexcusable de son employeur soit reconnue.
Par jugement du 4 février 2022, ce tribunal a :
- reçu l'intervention de la CPAM de Haute-Saône
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [V] [I] n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur
- débouté M. [V] [I] de ses entières demandes
- condamné M. [V] [I] à verser à son employeur la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Par déclaration du 21 mars 2022, M. [V] [I] a relevé appel de cette décision et par arrêt mixte du 28 février 2023, la présente cour a :
- infirmé le jugement déféré en ses dispositions frappées d'appel
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [V] [I] le 30 mars 2016 procède de la faute inexcusable de la SARL [10]
- fixé au maximum la majoration de la rente servie par la CPAM de Haute-Saône à M. [V] [I]
Avant dire droit sur les préjudices de M. [V] [I],
- ordonné une expertise confiée au docteur [S] [N]
- débouté la SARL [10] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SARL [10] à payer à M. [V] [I] une indemnité de procédure de 1 500 euros
- condamné la SARL [10] aux dépens de première instance et d' appel
Le docteur [L] [C], qui a finalement été commis aux lieu et place du docteur [S] [N], a déposé son rapport le 21 septembre 2023.
A la lumière des conclusions dudit rapport et selon conclusions visées le 6 juin 2024, M. [V] [I] demande à la cour de :
- rejeter le moyen d'irrecevabilité de ses demandes
- rejeter la demande de sursis à statuer de la [10]
- fixer son droit à indemnisation comme suit :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
incidence professionnelle : 150 000 €
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
déficit fonctionnel temporaire : 49 611 €
souffrance endurées :15 000 €
préjudice esthétique : 6 000 €
préjudice d'agrément : 50 000 €
préjudice sexuel :10 000 €
- condamner la [10] à lui verser les sommes susvisées
- déclarer l'arrêt opposable à la CPAM de la Haute-Saône
- condamner la [10] à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Par conclusions visées le 10 juin 2024, la [10] demande à la cour de :
- dire irrecevables les demandes d'indemnisation de M. [V] [I] faute pour lui d'avoir déclaré sa créance au passif de la société lorsqu'elle était en redressement judiciaire
- surseoir à statuer jusqu'à la preuve que M. [V] [I] n'a pas effectivement été indemnisé par ses contrats d'assurance qu'il produit lui-même
- à défaut, rejeter au moins dans leur quantum toutes les demandes de M. [V] [I]
- "infirmer" les montants réclamés et fixer les préjudices de M. [I] comme suit :
7 190 euros en réparation du déficit fonctionnel
7 000 euros en réparation des souffrances endurées
3 000 euros en réparation du préjudice sexuel
- rejeter les demandes de réparation de M. [V] [I] relative à son préjudice d'agrément, son préjudice professionnel et son préjudice esthétique temporaire, ce dernier ayant été déjà indemnisé par la CPAM
- condamner M. [V] [I] à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Par conclusions visées le 5 décembre 2023, la CPAM de la Haute-Saône s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur l'indemnisation des préjudices et lui demande de dire qu'elle récupérera les sommes éventuellement avancés auprès de l'employeur, à charge pour lui de faire le nécessaire pour que sa compagnie d'assurance intervienne dans le remboursement.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la recevabilité des demandes du salarié
La [10] soulève le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes d'indemnisation formées par M. [V] [I] au motif qu'il a omis de déclarer sa créance au passif de la société.
Elle soutient à l'appui de ce moyen, qui peut être soulevé en tout état de cause, que bien qu'à nouveau in bonis et faisant l'objet d'un plan de continuation, M. [V] [I] n'était plus son salarié lorsqu'il a engagé son action par requête du 31 juillet 2019, puisqu'il avait été licencié le 5 décembre 2017, alors qu'elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du 18 septembre 2019.
M. [V] [I] s'étonne en premier lieu de la tardiveté du moyen ainsi soulevé par son contradicteur, fait ensuite valoir qu'un salarié n'est tenu à aucune déclaration de créance au passif de son employeur et que la société est aujourd'hui in bonis depuis 2021.
Selon l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale relatif à la faute inexcusable de l'employeur, 'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit (...), la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation (...).
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur'.
Or, il est admis que le salarié (ou ancien salarié agissant en cette qualité) qui agit en réparation des préjudices consécutifs à une faute inexcusable de l'employeur n'est pas soumis à l'exigence d'une déclaration de créance au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de ce dernier, au regard du texte précité (Civ. 2ème 10 mars 2016 n°15-10824).
M. [V] [I] étant dispensé de déclaration de créance, ses demandes d'indemnisation sont donc parfaitement recevables et le moyen soulevé par l'intimée sera écarté.
II- Sur la demande de sursis à statuer
La [10] sollicite de la cour un sursis à statuer dans l'attente de la justification par M. [V] [I] qu'il n'aurait pas été indemnisé à d'autres titres sur certains postes dont il réclame en la cause réparation, en particulier au titre de l'incidence professionnelle.
Or, les éléments communiqués donnent à voir que le contentieux opposant l'appelant à la compagnie d'assurance [6] portent sur l'assurance et la prise en charge ou non de deux prêts immobiliers.
Il ne sera donc pas fait droit à la présente demande.
III- Sur l'indemnisation des préjudices
A l'issue de ses opérations, le docteur [L] [C], expert désigné par la cour, dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties, a fixé les conséquences de l'accident du travail subi par M. [V] [I] et imputable à la faute inexcusable de son employeur, comme suit :
- gêne temporaire totale : du 30/03 au 18/11/2016
- gêne temporaire partielle : 50% du 19/11/2016 au 30/07/2017
- consolidation le 30/07/2017
- les arrêts de travail dont il a bénéficié sont justifiés, à temps complet
- préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 19/11 au 31/12/2016 puis 1,5/7 du 1/01 au 30/07/2017
- préjudice esthétique permanent : 1/7
- souffrances endurées : 4/7
- préjudices professionnels : M. [I] a été licencié pour inaptitude, il est peu probable qu'il puisse retrouver un travail adapté
- préjudice d'agrément : M. [I] ne peut plus pratiquer les loisirs qu'il avait avant son accident
- préjudices sexuels : M. [I] déclare ne plus avoir de relations sexuelles depuis son accident
- aménagement du logement : barre de douche
- aménagement du véhicule : boîte automatique, assistance au démarrage en côte, inversion des pédales frein/accélérateur
Il convient dès lors d'examiner successivement chacun des postes de préjudice invoqués.
III-1 le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire correspondant à la gêne dans les actes de la vie courante et à la perte de qualité de vie et des joies usuelles, incluant les préjudices sexuel et d'agrément subis jusqu'à la consolidation.
Selon l'expert, le déficit fonctionnel temporaire a été total du 30 mars au 18 novembre 2016 (soit 233 jours) puis partiel à raison de 50% du 19 novembre 2016 au 30 juillet 2017 (soit 253 jours), date de la consolidation.
L'intimée propose sur une base moyenne de 20 euros par jour, par référence à une indemnisation d'usage correspondant à une moitié de SMIC, soit 690 euros, d'allouer à M. [V] [I] la somme de 7 190 euros en réparation de ce poste de préjudice.
M. [V] [I] estime pour sa part la proposition adverse notoirement insuffisante et considère que la base journalière doit être calculée au regard de son salaire antérieur, soit 138 euros par jour, pour solliciter au titre de ce poste de préjudice une somme de 49 611 euros.
Cependant, ce poste correspondant à un dommage non économique, il n'y a pas lieu de suivre le mode de calcul proposé par la victime, qui tendrait à retenir comme référence le salaire perçu par elle avant l'accident du travail.
Eu égard à la nature du déficit et des faits de la cause, il apparaît justifié, sur une base journalière de 30 euros, d'indemniser le préjudice subi par M. [V] [I] à hauteur de 10 785 euros, laquelle somme se décompose comme suit :
- 233 jours X 30 euros = 6 990 euros
- (253 jours X 30 euros) : 2 = 3 795 euros
III-2 les souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime du jour de l'accident à celui de la consolidation, étant rappelé qu'à compter de cette date les souffrances endurées relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L'expert a fixé ce préjudice à 4 sur une échelle de 7, incluant l'accident vasculaire cérébral, la prise en charge en Guyane française, le transfert en Haute-Saône par avion sanitaire puis ambulance, la prise en charge en centre de rééducation fonctionnelle en hospitalisation conventionnelle puis en hospitalisation de jour, le retentissement psychologique et la nécessité d'une rééducation à domicile.
La victime sollicite à ce titre que lui soit alloué la somme de 15 000 euros et rappelle qu'après avoir été violemment agressé par un collègue, il a été laissé sans l'aide de quiconque en dépit de sa désorientation et ses chutes à répétition pendant plus d'une journée avant d'être enfin pris en charge médicalement.
L'employeur considère qu'au regard du barème des cours d'appel d'Agen, Angers, Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers et Toulouse, dont il ne précise cependant pas la date d'actualisation, la somme réclamée serait très supérieure au barème se situant entre 5 000 et 10 000 euros pour un poste évalué à 4/7, et propose la réparation de ce préjudice à hauteur de 7 000 euros.
Il résulte des éléments du dossier que l'intimé a subi de longues hospitalisations et périodes de rééducation, enduré les douleurs des traumatismes initiaux, l'épreuve d'un rapatriement sanitaire, ainsi que des souffrances psychologiques en lien avec les séquelles et ses conséquences.
Compte tenu des souffrances ainsi évaluées et décrites, il est justifié de faire droit à la demande de l'appelant, parfaitement conforme aux barèmes indicatifs usuellement consultés, et de l'indemniser ce poste à hauteur de 15 000 euros.
III-3 le préjudice esthétique
L'expert a retenu une cotation de 2/7 au titre du préjudice esthétique temporaire sur une période d'un peu plus d'un mois, du 19 novembre au 31 décembre 2016 puis de 1,5/7 du 1er janvier au 30 juillet 2017, précisant que si sur la seconde période seule a subsisté la boiterie, la victime présentait en outre initialement une 'attitude vicieuse du membre supérieur droit, tombant avec flexion permanente de la main à 80°'.
Il a ensuite évalué à 1/7 le préjudice esthétique permanent, justifié par la persistance d'une boiterie visible au premier regard avec fauchage du membre inférieur droit.
Si l'employeur soutient sans le démontrer que le préjudice temporaire a déjà été indemnisé par l'organisme social, arguant que l'appelant n'est pas légitime en sa demande à ce titre, il propose en réparation du préjudice définitif la somme de 500 euros sans pouvoir excéder 2 000 euros, conformément aux barèmes et à la jurisprudence.
Le préjudice esthétique temporaire est parfaitement indemnisable en l'espèce et il sera alloué à ce titre à M. [V] [I] la somme de 1 500 euros.
S'agissant du préjudice permanent, tel que décrit par l'expert, il justifie l'allocation d'une indemnité de 1 500 euros.
III-4 le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément s'entend uniquement de l'impossibilité ou de la difficulté à se livrer à une activité sportive, ludique, culturelle ou de loisir déterminée, qui doit être expressément confirmée par l'expert, étant rappelé que la privation des agréments normaux de l'existence est intégrée au déficit fonctionnel permanent.
En l'espèce, l'expert expose que M. [V] [I] lui rapporte qu'il pratiquait le sport tous les matins et la randonnée lorsqu'il était en métropole, ce qui lui semble très probable compte tenu de sa profession, nécessitant une bonne condition physique et du fait qu'il a été militaire de carrière. Il précise que sa marche est limitée et qu'elle s'inscrit désormais davantage dans un processus de rééducation afin de prévenir une dégradation de son état que dans un loisir.
L'appelant qui affirme être désormais empêché physiquement de pratiquer toute activité sportive sollicite une indemnisation de 50 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
L'employeur lui objecte à juste titre pour conclure au rejet de la prétention adverse qu'il ne produit aucune pièce justificative d'une ou plusieurs pratiques sportives, ludiques ou de loisirs antérieures à l'accident.
Il appartient en effet à la victime, a fortiori lorsqu'elle sollicite une indemnité de 50 000 euros, de justifier de la pratique de ces activités antérieures et de l'évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu'elle ne peut plus pratiquer ces activités ou qu'elle se trouve désormais limitée dans sa pratique.
Or, en dépit des conclusions adverses qui pointent clairement la faille de sa défense à ce titre, M. [V] [I] ne produit absolument aucune pièce afin d'étayer les activités d'agrément qu'il dit avoir exercé antérieurement à l'accident, telles que des licences sportives, des justificatifs d'adhésion à des associations ou des attestations de proches confirmant l'exercice des activités dont il s'estime privé.
La seule mention de l'expert qui indique simplement la probabilité d'une activité sportive antérieure sans au demeurant en préciser la nature s'agissant du sport quotidien, ne saurait compenser cette carence dans la charge de la preuve qui pèse sur l'appelant.
Cette demande doit par conséquent être rejetée.
III-5 le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Au cas particulier l'expert a retenu l'existence d'un préjudice sexuel et mentionne que M. [I] et son épouse lui 'rapportent ne plus avoir de rapports sexuels. Ils font chambre à part essentiellement pour des raisons pratiques du fait des réveils nocturnes fréquents de M. [I]. Il me rapporte ne pas avoir d'érection satisfaisante, cela est probablement plus lié aux troubles psychologiques qu'à l'accident vasculaire cérébral mais reste imputable à l'accident'.
L'employeur propose d'indemniser ce poste par l'allocation d'une indemnité de 3 000 euros alors que M. [V] [I] entend voir réparer son préjudice par l'octroi d'une somme de 10 000 euros.
Si le principe même d'un préjudice sexuel est avéré et non contesté, il n'en demeure pas moins que l'appelant s'abstient de décrire dans ses conclusions et d'étayer médicalement en quoi consiste précisément ce préjudice, et la cour relève en tout état de cause, qu'il n'est nullement allégué d'un trouble réel organique empêchant une érection mécanique pas plus qu'un trouble de la reproduction ou une atteinte morphologique aux organes de reproduction.
Dans ces circonstances, il y a lieu de lui allouer une indemnité de 3 000 euros à ce titre.
III-6 la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle
En application de l'article L.452-3 du code du travail, en cas de faute inexcusable, la victime a le droit de demander la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
M. [V] [I] fait valoir qu'il était âgé de 55 ans, sans aucun état antérieur, au moment de l'accident et considère que son parcours professionnel démontre qu'il aurait eu la possibilité d'évoluer dans la société dès lors qu'embauché le 1er août 2014, il était déjà promu directeur d'exploitation forestière la 1er janvier 2015 moyennant un salaire mensuel de 4 140 euros hors primes et indemnités de logement.
Il expose qu'il est toujours sans emploi et qu'en considération des séquelles de l'accident il n'a pas la capacité d'en occuper un.
Il évalue son préjudice à 150 000 euros.
Dans son rapport le docteur [L] [C] indique sur ce point : 'M. [I] ne pourra reprendre les fonctions qu'il occupait au jour de l'accident. Il me rapporte qu'il aurait probablement pu bénéficier d'une promotion au sein de son entreprise au vu de son évolution depuis son embauche, je n'ai pas de preuve de cela. Etant donné son état, il est peu probable que M. [I] retrouve un emploi adapté. Cela peut constituer un préjudice professionnel'.
L'employeur soutient que l'appelant n'a droit à aucune indemnité dès lors qu'il a déjà été indemnisé de ses pertes de gains et salaires actuelles et futures, des préjudices professionnels temporaires, de l'incidence professionnelle subsistant au jour de la consolidation et des répercussions sur ses droits à retraite soit par l'allocations d'indemnités journalières soit par la rente majorée. Subsidiairement, il estime que le quantum sollicité est très supérieur à ce qu'il serait en droit d'obtenir.
Il apparaît utile de rappeler que si la rente majorée servie à la victime, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur répare effectivement les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation, l'appelant est en revanche recevable à solliciter en la cause, au regard de l'article L.452-3 susvisé, l'indemnisation de son préjudice lié à la perte/diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Or, force est de constater qu'à la date de son accident, M. [V] [I] était âgé de 55 ans et avait déjà accédé au poste de directeur d'exploitation forestière.
La cour observe en outre que M. [V] [I] s'abstient de démontrer qu'il présentait à la date de l'accident des chances de promotion professionnelle, ou l'existence d'un processus interne de nature à démontrer l'imminence ou l'annonce d'un avancement dans sa carrière (Civ. 2ème 1er février 2024 n° 22-11.448). Il ne produit au surplus aucune pièce de nature à justifier de façon sérieuse et non hypothétique que ses diplômes, sa compétence et son expérience lui aurait permis d'accéder à une promotion telle qu'elle justifierait une indemnisation du préjudice correspondant qu'il évalue à 150 000 euros.
Dans ces conditions, échouant dans la charge de la preuve qui lui incombe de la réalité d'une perte de possibilités de promotion professionnelle, il ne peut qu'être débouté de sa demande d'indemnisation sur ce fondement.
III- Sur les demandes accessoires
Il n'est point besoin de déclarer le présent arrêt opposable à la CPAM de Haute-Saône, comme le demande l'appelant, dans la mesure où l'organisme social est partie au litige.
Conformément à sa demande, il sera rappelé que l'avance des sommes fixées au dispositif ci-après au titre de l'indemnisation des préjudices de M. [V] [I] sera faite par la CPAM de la Haute-Saône, qui en récupérera le montant auprès de la [10] de même que le montant avancé au titre des frais d'expertise (800 euros) et de la majoration de la rente servie à la victime.
La [10], qui succombe à hauteur de cour, sera condamnée à verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel à M. [V] [I] et sera déboutée de sa prétention sur ce fondement.
La [10] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l'arrêt mixte rendu par la présente cour le 28 février 2023,
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer.
Ecarte le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de M. [V] [I].
Déboute M. [V] [I] de ses demandes d'indemnisation au titre de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et du préjudice d'agrément.
Fixe en conséquence l'indemnisation des préjudices de M. [V] [I] comme suit :
10 785 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
15 000 euros au titre des souffrances endurées
3 000 euros au titre du préjudice esthétique
3 000 au titre du préjudice sexuel
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dit que les sommes précitées en réparation des préjudices seront versées directement à M. [V] [I] par la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, qui pourra ensuite en poursuivre le remboursement auprès de la SARL [10].
Rappelle que la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône pourra poursuivre auprès de la SARL [10] le remboursement des frais d'expertise dont elle a fait l'avance ainsi que le montant de la majoration de la rente servie à M. [V] [I].
Condamne la SARL [10] à payer à M. [V] [I] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Déboute la SARL [10] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne la SARL [10] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le neuf juillet deux mille vingt quatre et signé par Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président empêché et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,