ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 9 JUILLET 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 11 juin 2024
N° de rôle : N° RG 23/00787 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUJZ
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTBELIARD
en date du 27 avril 2023
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [A] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON absent et substitué par Me Laura BAYARDON, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEES
S.C.P. DAVAL HERODIN Es qualité de mandataire liquidateur de la société AFJ PERF, sise [Adresse 2]
représentée par Me Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD absent et substitué par Me Jean-Louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT, présent
UNEDIC DÉLÉGATION AGS (CGEA DE [Localité 7]), sise [Adresse 3]
représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 11 Juin 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 9 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
*
Statuant sur l'appel interjeté le 25 mai 2023 par M. [A] [N] du jugement rendu le 27 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS AFJ PERP, a :
- constaté l'intervention à la procédure de la SCP DAVAL-HERODIN, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AFJ PERP
- constaté l`intervention à la procédure du CGEA d'[Localité 4], ès qualités de gestionnaire de l'AGS
- déclaré irrecevables les pièces n°11 et 53 produites aux débats par M. [A] [N]
- débouté M. [N] de ses demandes tendant à voir juger son licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
- dit que le licenciement pour faute grave notifié à M. [A] [N] le 3 juillet 2019 était justifié
- débouté M. [N] de ses demandes formées au titre de ses heures supplémentaires pour les années 2017 et 2018 outre les congés payés afférents, de la contrepartie obligatoire en repos, de sa prime d'ancienneté pour le mois de juillet 2019 ainsi que du remboursement des frais et indemnités de déplacements sur la période d`août 2017 à mai 2019
- fixé la créance de M. [A] [N] dans la liquidation judiciaire de la SAS AFJ PERF, conduite par la SCP DAVAL-HERODIN, agissant en qualité de mandataire judiciaire de ladite société à la somme de 1 404,50 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période 2015/2016
- dit que le CGEA de [Localité 7] doit sa garantie pour cette somme dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du Code du travail et que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement
- débouté les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que les dépens de l'instance seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective ;
Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 23 août 2023, aux termes desquelles M.[A] [N], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- juger que la faute grave n'est pas caractérisée
- juger en conséquence que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- fixer sa créance dans la procédure de liquidation judiciaire de la SAS AFJ PERF représentée par la SCP DAVAL HERODIN en sa qualité de liquidateur aux sommes suivantes:
17 650 euros nets pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
4 118.24 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement
7 060 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
706 euros bruts au titre des congés payés afférents
3 530 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire injustifiée
- fixer sa créance dans la procédure de liquidation judiciaire de la société AFJ PERF représentée par la SCP DAVAL HERODIN en sa qualité de liquidateur aux sommes suivantes:
31 620 euros bruts, outre 3162euros de congés payés afférents au titre des heures
supplémentaires effectuées et non-rémunérées ;
13 101euros bruts au titre du repos compensateur incluant les congés payés afférents
135,77euros au titre de la prime d'ancienneté
4236 euros au titre de d'indemnité compensatrice de congés payés
14 342 euros à titre de remboursement des frais kilométriques
557,44 euros au titre de l'indemnité de séjour
- en tout état de cause , dire que l'UNEDIC, délégation AGS (CGEA de NANCY) devra garantir la SCP DAVAL HERODIN ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AFJ PERF pour l'ensemble des sommes mises à sa charge
- condamner la SCP DAVAL HERODIN ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AFJ PERF, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 15 novembre 2023, aux termes desquelles la SCP DAVAL-HERODIN, ès qualités de liquidateur de la SAS AFJ PERF, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions
- débouter M. [A] [N] de l'ensemble de ses demandes
- condamner M. [N] à lui payer à la SCP DAVAL HERODIN la somme de 2'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance;
Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 29 septembre 2023, aux termes desquelles l'UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA de [Localité 7], intimée, demande à la cour de :
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes
- confirmer le jugement en ce qu'il a
- déclaré irrecevables les pièces 11 et 53 produites par M. [N]
- débouté M. [N] de ses demandes tendant à voir juger son licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
- dit que le licenciement pour faute grave M. [N] était justifié
- débouté M. [N] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, de la contrepartie obligatoire en repos, de sa prime d'ancienneté pour le mois de juillet 2019, du remboursement de ses frais et indemnités de déplacements
- fixé la créance de M. [N] à la somme de 1 404,50 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période 2015/2016
- débouté M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- en tout état de cause, dire que le CGEA n'a pas à garantir les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- subsidiairement, dire que le CGEA de [Localité 7], es qualités de gestionnaire de l'AGS, ne devra
procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 du code du travail que dans les
termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19, L 3253-20, L
3253-21, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail
- dire que le CGEA ne devra s'exécuter, toutes créances effectuées pour le compte du salarié confondues, qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé présenté par le mandataire judiciaire
- dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes sommes et créances avancées pour le compte du salarié confondues, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail
- statuer ce que de droit sur les dépens qui, en toute hypothèse, ne pourront être mis à la charge du CGEA de [Localité 7] ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 2 mai 2024 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée du 31 octobre 2014, M. [A] [N] a été embauché par la SARL SCOP AFJ PERP, spécialisée dans la mécanique industrielle et les travaux de serrurerie, en qualité de chargé d'affaire, d'abord à temps partiel, puis à temps plein à compter du 1er janvier 2018, selon une relation de travail régie par la convention collective de la métallurgie de la région de [Localité 5]-[Localité 6].
Courant 2018, ensuite du projet de vente par M. [W] [U], dirigeant de la société AFJ PERI, M. [N] s'est positionné pour reprendre l'activité globale de la société, avant de limiter sa proposition à l'activité serrurerie.
L'activité mécanique a été cédée à la société SETAP en janvier 2019 et l'activité serrurerie à M. [H] [B], lequel est devenu président directeur général le 20 mai 2019.
M. [A] [N] a été placé en arrêt maladie pour la période du 23 mai au 15 juin 2019.
Par lettre recommandée du 13 juin 2019, M. [A] [N] a été convoqué à un entretien préalable, avec mise à pied provisoire, et a été licencié pour faute grave le 3 juillet 2019, l'employeur lui reprochant notamment d'avoir, de par son attitude, fait obstacle à toute reprise extérieure de la société, d'avoir dénigré puis insulté M. [U] en présence de M. [B] et d'avoir quitté la société le 23 mai 2019 en emportant divers documents appartenant à la société après avoir effacé diverses données de sa messagerie professionnelle.
Contestant les motifs de la rupture du contrat de travail, M. [A] [N] a saisi le 26 août 2019 le conseil de prud'hommes de Montbéliard aux fins de voir dire nul son licenciement et d'obtenir diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
Selon jugement du tribunal de commerce de Belfort du 14 décembre 2021, la SAS AFJ PERF était placée en liquidation judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur la recevabilité de la pièce dénommé 'compte-rendu d'entretien préalable' :
En matière prud'homale, la preuve est libre et peut de ce fait être rapportée par tous moyens.
Pour autant, elle ne peut être obtenue ou produite de manière déloyale ou de manière illicite, sauf dans l'hypothèse où cette production est indispensable à l'exercice du droit à la preuve et que l'atteinte aux droits antinomiques en présence est strictement proportionnée au but recherché. (Cass soc 30 septembre 2020, n° 19-12.058 - Cass soc- 17 janvier 2024 n ° 22-17.474)
Au cas présent, M. [N] fait grief aux premier juges d'avoir écarté ses pièces 11 et 53 relatives au compte-rendu de l'entretien préalable et identiques, sauf en ce que seule la pièce 53 est signée du conseiller du salarié, alors que ce compte-rendu n'est aucunement la retranscription d'un enregistrement effectué à l'insu de l'employeur et qu'au surplus, à le supposer réel, un tel enregistrement de l'entretien préalable ne porte pas atteinte à l'équité de la procédure.
Comme l'ont cependant à raison retenu les premiers juges, la précision des questions et réponses retranscrites sur le compte-rendu dressé un mois après l'entretien préalable et manifestement rédigé en deux temps, la première partie sous forme de résumé et la seconde partie sous forme d'un interrogatoire mené par M. [N] lui-même, laisse présumer que le conseiller du salarié ou le salarié lui-même a procédé à une captation occulte de l'entretien préalable par un moyen d'enregistrement et a agi de manière déloyale, dès lors d'une part, qu'il a opéré à l'insu de l'employeur et d'autre part, qu'il en fait une utilisation tronquée dans la procédure, à défaut de produire le support initial et de permettre à la juridiction prud'homale de vérifier la réalité des propos ainsi rapportés, leur absence de dénaturation et leur exhaustivité compte-tenu des importantes dénégations faites par l'employeur des réponses qui lui sont attribuées.
Si M. [N] se prévaut de son droit à la preuve pour ne pas voir écartées ces deux pièces des débats, la cour relève cependant que le salarié n'était convoqué que pour s'expliquer sur des faits caractérisant la faute grave et ne présentait à cette date aucun grief à l'encontre de son employeur qui aurait pu justifier une telle captation occulte pour en établir la réalité, de sorte que l'enregistrement de cet entretien n'était pas indispensable pour lui permettre d'exercer sa défense. Cet enregistrement présente au contraire un caractère disproportionné avec l'objet de l'entretien préalable, qui a manifestement été détourné à son profit par le salarié.
C'est en conséquence à raison que les premiers juges ont écarté des débats les pièces 11 et 53, devenues 23 à hauteur de cour, relatives au compte-rendu d'entretien préalable.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
II - Sur la rupture du contrat de travail :
- Sur le licenciement verbal :
Aux termes de l'article L 1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit le convoquer, avant toute décision, à un entretien préalable et doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception mentionnant l'énoncé du ou des motifs justifiant une telle rupture du contrat de travail, en application de l'article L 1232-6 du code du travail.
Le licenciement verbal est nécessairement sans cause réelle et sérieuse et ne peut être régularisé ultérieurement par une lettre de rupture. (Cass soc 12 novembre 2002 n° 00-45.676)
Au cas présent, M. [N] soutient avoir fait l'objet d'un licenciement verbal lors de l'entretien préalable, l'employeur ayant annoncé expressément ce jour-là qu'il était licencié « quoiqu'il arrive » et ayant d'ores et déjà procédé à son remplacement et au retrait de plusieurs outils professionnels.
Contrairement à ce qu'invoque M. [N], aucun élément ne vient confirmer ses allégations selon lesquelles le licenciement lui aurait été notifié au cours de l'entretien préalable, l'employeur justifiant au contraire lui avoir adressé sa décision le 3 juillet 2019, soit dans les délais prescrits par l'article L 1232-6 du code du travail, et n'avoir ainsi commis aucune irrégularité de procédure.
Aucune pièce ne vient tout autant étayer les affirmations de M. [N] selon lesquelles la décision de le licencier aurait été prise par l'employeur, de manière ferme et irrévocable, bien avant sa convocation à l'entretien préalable.
Le retrait des outils professionnels dont il invoque avoir été privé abusivement à compter du 20 mai 2019 n'est pas démontré, tout comme son remplacement définitif par un nouveau salarié.
Une telle preuve ne saurait en effet se déduire de son courrier du 7 juin 2019, faisant suite à son passage dans les locaux de l'entreprise le 5 juin 2019 et constatant la présente d'un gilet sur le dossier de sa chaise de bureau et portant le badge de M. [C]. M. [N] était en effet en arrêt-maladie depuis le 23 mai 2019 et ce pour une durée initiale de trois semaines et quatre jours, de sorte que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir d'organisation, pouvait, durant la suspension du contrat de travail, librement disposer de l'usage de son bureau, de l'ordinateur et de la chaise présents dans ce dernier et confier la réalisation des taches de son service à un tiers, sans que cela ne constitue un licenciement verbal du salarié médicalement empêché et ce, afin de permettre à la société de poursuivre son activité, comme l'ont retenu à raison les premiers juges.
Quant au téléphone portable professionnel et à l'accès à la boîte mail professionnelle, si M. [N] a indiqué dans un courriel du 29 mai, avoir été privé de leur accès à compter du 23 mai pour le premier et du 24 mai pour le second, ce que ne conteste pas l'employeur, la durée de l'arrêt de travail pouvait légitimer la limitation des accès à ses outils professionnels durant cette période où le salarié n'était pas supposé travailler. Il en est de même pour les clefs de l'atelier et la carte bancaire de la société, dont le contexte de la remise par le salarié le 20 mai 2019 est inconnu et qui n'avaient au surplus pas vocation à être utilisés par ce dernier durant son absence. L'employeur peut en effet exiger la restitution des outils de travail mis à disposition du salarié ainsi que la communication de toute information utile à l'activité de l'entreprise en son absence, en cas d'arrêt-maladie.
Enfin, si M. [N] soutient avoir indiqué à son employeur le 7 juin 2019 sa volonté de reprendre le 17 juin 2019, ce dernier a cependant été mis à pied à compter du 13 juin 2019, dans l'attente de son entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction fixé au 21 juin 2019, de sorte que le remise des outils de travail ne se justifiait pas à l'issue de son arrêt de travail, lequel a au surplus été immédiatement prolongé pour une nouvelle durée d'un mois.
Quant la condition de non-reprise de M. [N] qu'auraient posée plusieurs repreneurs, une telle affirmation du salarié n'est étayée d'aucune pièce de sa part à hauteur de cour. Seuls deux courriers sont produits par ses adversaires, desquels il ne peut être déduit une volonté de se séparer de M. [N] à défaut pour les repreneurs concernés, soit M. [M] et M. [J], d'avoir maintenu leurs offres.
Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté l'absence de tout licenciement verbal et débouté M. [N] de ses demandes présentées subséquement en réparation.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs
- Sur le licenciement pour faute grave :
Aux termes de l' article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. ( Cass soc- 14 octobre 2015 n° 14-16.651).
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur ( Cass soc- 9 octobre 2001 n°99-42.204) et l'existence d'un doute quant à la réalité des faits reprochés au salarié doit lui profiter, son licenciement étant alors déclaré sans cause réelle et sérieuse (Cass soc- 26 mars 2014 n° 12-25.236).
Au cas présent, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé de la teneur, reproche à M. [N] :
- une obstruction délibérée au rachat de la SAS AFJ PERF
- un dénigrement et des insultes envers M. [U] en présence du nouveau directeur général de la société les 20 mai et 5 juin 2019,
- le vol de documents appartenant à l'entreprise
- de graves anomalies relevées dans un certain nombre de dossiers en cours dont il avait la charge.
- Sur l'obstruction au rachat de la société:
Pour en justifier, l'employeur se prévaut du courrier du 31 mai 2019 de M. [J], gérant de la SARL LE RESSORT, duquel il résulte que M. [N], présenté comme 'la personne clé' dans le cadre des pourparlers en vue de la vente de la SAS AFJ PERF, n'avait, à l'occasion d'une réunion organisée le 4 mars 2019, 'manifesté aucune ouverture au dialogue, protestant qu'il souhaitait lui-même reprendre la société et qu'il avait fait une offre de reprise', qu'il avait au contraire 'encouragé' M. [J] ' à prendre toutes ses gardes sur la poursuite de l'activité' ; que M. [N] était en fait ' non pas la personne clé, mais le fardeau de l'entreprise, et qu'il était facile de se convaincre par sa posture, ses dires, la tenue de son bureau déplorable, donnant à l'entrée de l'entreprise une réelle image de 'bordel', qui n'invite pas à faire confiance pour toute commande'; 'que dans ces conditions, il avait jugé que le dossier n'était plus intéressant, que le risque était important et qu'en cas de reprise de sa part, M. [N] nuirait à la bonne marche et au développement de l'entreprise'.
L'employeur produit également divers échanges avec M. [N] à compter du 12 septembre 2018, rappelant à ce salarié la nécessité de présenter une offre sérieuse sur le rachat qu'il entendait faire de la partie serrurerie et l'informant des conséquences de ses tergiversations sur la bonne santé de l'entreprise compte-tenu de la baisse de trésorerie.
Cette entrave à la vente a également été relevée dans le courrier du 23 avril 2019, l'employeur constatant toujours l'absence de financement proposé par M. [N] au 29 avril 2019 malgré les promesses faites, 'son activité catastrophique en tant que chargé d'affaires en janvier, février et mars 2019" de nature à conduire 'la société en redressement judiciaire sous deux mois' et 'le chantage' ainsi subi de sa part 'de par sa position stratégique' dès lors que pour M. [U], ' la serrurerie n'est pas son métier et que les clients avaient affaire avec lui (M. [N]), ne le connaissant pas ou peu'.
Enfin, l'employeur se prévaut du courrier de M. [M], gérant de la SARL GAMMA INDUSTRIE, du 9 septembre 2019, relatant la situation financière saine de la société début 2018, les projets de cession en externe envisagés, l'abandon de la candidature de l'un d'eux, M. [S], en raison des 'prétentions inacceptables' de M. [N] et enfin, les difficultés financières et d'activités rencontrées par la SAS AFJ PERF en avril 2019.
Si M. [N] conteste un tel grief, ce dernier n'apporte cependant aucun élément permettant de remettre en cause d'une part, l'absence de proposition par ses soins d'un projet de reprise sérieux, alors même que ce dernier ne disconvient pas s'être présenté comme potentiel repreneur au titre la priorité d'achats des parts sociales de la société dont il disposait et avoir ainsi contré des propositions de rachat externes, comme d'autre part, son attitude telle que rapportée par M. [J] et M. [M].
Ce grief est en conséquence établi, peu important que M. [U] ait ou non vendu au 20 mai 2019 ses parts sociales à M. [B] dès lors que la vente réalisée, à la supposer établie, ne s'est indéniablement pas effectuée dans les conditions auxquelles auraient pu prétendre les associés en avril 2018.
- Sur le dénigrement et les insultes envers M. [U] :
Pour en justifier, l'employeur se prévaut de l'attestation de M. [B] lequel témoigne que 'Le 5 juin 2019, M. [N] et M. [X] ont voulu agresser M. [U] lors de leur passage dans l'entreprise pour récupérer leur paie en disant 'on va te baiser, on a fait beaucoup pour la boîte, et enfin tu vends à quelqu'un d'autre, famille de pourris'.
Si M. [N] ne conteste pas son passage dans les locaux de la société le 5 juin 2019 aux fins d'obtenir le paiement de son salaire et d'autres revendications financières, il dénie cependant 'avoir fait irruption dans le bureau de la direction'.
Or, le seul fait que ce dernier ait prévenu de son passage par courriel le 4 juin 2019 est insuffisant pour contredire les agressions verbales relevées par M. [B], sur lesquelles le salarié n'apporte de surcroît aucune explication.
Le courriel de M. [U] du 3 juin 2019 fait par ailleurs référence aux insultes proférées à son encontre par M. [N] le 20 mai 2019, sans que ce dernière n'apporte un quelconque démenti dans les deux réponses qu'il a successivement adressées à son employeur les 3 et 4 juin 2019.
Ce grief est en conséquence établi.
- Sur le vol de documents :
Pour en justifier, l'employeur se prévaut de l'attestation de M. [D] [O] témoignant 'avoir vu M. [N] le 23 mai 2019 traverser l'atelier avec des dossiers et les mettre dans le coffre de sa voiture' avant que ce dernier ne soit placé le même jour en arrêt de travail. De tels dossiers comprenaient selon l'employeur des appels d'offre, des chiffrages et de devis, essentiels à la poursuite par la société de son activité.
M. [N] conteste une telle distraction de documents, propriété de la société, soutenant n'avoir eu accès à ces documents qui étaient exclusivement détenus dans l' ordinateur de la secrétaire, laquelle était en congés depuis le lundi 20 mai 2019.
Une telle argumentation ne saurait cependant prospérer dès lors que compte-tenu de ses fonctions et de l'effectif de la société tel que rappelé par M. [N] lui-même dans son courrier retrouvé sur son bureau le 24 mai 2019, ces documents relevaient indéniablement des seules compétences du chargé d'affaires, et non du secrétariat.
Par ailleurs, même à supposer que ces documents aient été présents dans le seul ordinateur de la 'secrétaire', les fonctions de cette dernière étaient assurées par Mme [Y], sa compagne, lui permettant ainsi de disposer des codes d'accès informatiques et de l'accès au bureau, contrairement à ses allégations.
Ce grief est en conséquence établi.
- Sur les anomalies dans la gestion des dossiers :
Pour en justifier, l'employeur se prévaut du courriel de ses échanges avec la société VON ROLL, de la facture de la société Schermer et des attestations de MM. [L] [T] et [C].
Ces pièces corroborent les allégations de l'employeur selon lesquelles M. [N] aurait commandé prématurément des matières premières avant même la signature par la société VON ROLL d'un devis. M. [L] [T] et M. [C] témoignent par ailleurs du chiffrage inapproprié qu'a fait M. [N] du chantier PSA dont il avait la charge et la minimisation importante de son coût, ce dont ils s'étaient rendu compte le 27 juin 2019 en se rendant sur le chantier.
Si M. [N] conteste de telles anomalies, il n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause les éléments objectifs produits par l'employeur et qui n'émanent pas de M. [U], lui-même, comme il le soutient à tort.
Ce grief est en conséquence établi.
Il se déduit de ces développements, que ce faisant, M. [N] a adopté un comportement fautif répété dont la gravité indéniable rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que le licenciement pour faute grave était justifié et ont débouté M. [N] de ses demandes présentées au titre de la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, et des dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs.
III- Sur les heures supplémentaires et repos compensatoires :
Aux termes de l'article L 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration, ou le cas échéant, à un repos compensateur équivalent, conformément à l'article L 3121-28 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant
En l'espèce, M. [N] soutient avoir effectué 1076,50 heures supplémentaires entre 2017 et 2019 et ne pas en avoir obtenu rémunération.
Pour en justifier, M. [N] produit un décompte établi manuscritement, reprenant ses heures journalières depuis le mois d'août 2017 selon un planning uniforme défini du lundi au vendredi de 7 heures à 18 heures, et le samedi de 7 heures à 12 heures, et avec des heures de pause d'1 heure 50 majoritairement.
De tels éléments, certes manifestement répertoriés à la même période parle salarié, présentent un caractère suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement et d'apporter ses propres éléments.
S'agissant de la période d'août 2017 à décembre 2017, l'employeur rappelle que M. [N] était à temps partiel à hauteur de 24 heures par semaine, selon un horaire de travail très précis défini dans son contrat de travail, rendant peu vraisemblable la réalisation de semaines de travail à hauteur de 52 heures 50, comme revendiqué en novembre 2017 et voire de 54 heures en décembre 2017, dont 46 heures la semaine même de Noël, soit 11 heures 30 par jour.
La cour observe au surplus que le salarié ne s'explique pas sur le changement brutal qu'aurait pu connaître sa charge de travail, entre sa date d'embauche en 2014 et le mois d'août 2017, date à laquelle M. [N] a entendu limiter sa demande de rappel d'heures supplémentaires, alors même que la période de prescription posée par l'article L 3245-1 du code du travail lui permettait de remonter jusqu'en août 2016.
Enfin, l'AGS produit des factures témoignant que M. [N] exerçait une seconde activité professionnelle en qualité d'auto-entrepreneur sous l'enseigne MONTAGE SOUDURE TUYAUTERIE en 2016 et 2017, ne confirmant pas en conséquence la réalisation d'heures complémentaires sur cette période par le salarié qui a au contraire sous-traité plusieurs commandes de la SAS AFJ PERF sur cette dernière.
S'agissant de la période de janvier 2018 à mai 2019, l'employeur rappelle que le salarié bénéficiait d'un temps plein, selon un contrat de travail prévoyant un horaire de 39 heures par semaine du lundi au vendredi, le samedi n'entrant pas dans l'amplitude de travail comme le confirment les deux contrats de travail de Mme [Y] produits aux débats.
L'employeur produit par ailleurs les états préparatifs de prépaye établis par Mme [Y], elle-même, secrétaire et compagne de M. [N], en juillet 2018, août 2018, septembre 2018, décembre 2018, janvier 2019, février 2019, mars 2019 et avril 2019, desquels il résulte que si des heures supplémentaires étaient effectuées par certains salariés et étaient de fait bien prises en compte mensuellement par l'employeur selon une annexe jointe, elle ne concernait aucunement M. [N], dont le nom était systématiquement annoté par 'RAS' .
L'employeur souligne également le caractère erroné du listing produit par le salarié pour la période de janvier à juin 2018, qui ne reprennent pas les jours de congés dont il a bénéficié sur cette période, soit 28 jours, et sur lesquels il revendique également d'importantes amplitudes de travail.
Enfin, quant au mois de mai 2019, le listing produit par M. [N] comprend des incohérences d'une part, avec les feuilles de décomptes que ce dernier a lui-même établies en mai 2019 et déposées à la société lors de son passage le 29 mai 2019, notamment sur la journée du 23 mai, et d'autre part, avec le contexte même décrit par ce salarié dans ses conclusions et résultant de ses échanges avec son employeur depuis le 10 avril 2019.
La dégradation de leurs relations rend en effet peu probable la réalisation de journées désormais 'continues' à compter du 20 mai 2019, alors qu'une telle pratique n'a jamais été invoquée entre novembre 2014 et mai 2019 et que les contrats de travail produits tant pour M. [N] que Mme [Y] font état d'une pause méridienne. Ces mêmes documents font également état d'un travail durant le samedi 11 mai et le dimanche 12 mai 2019 ' en vue de la préparation d'un chantier', démarche également jamais relevée en cinq ans de relations contractuelles et peu compatible avec les relations entretenues entre M. [U] et M. [N] depuis avril 2019.
Considérant les éléments de preuve soumis par l'une et l'autre des parties, la cour constate que M. [N] n'a pas réalisé d'autres heures supplémentaires que celles qui lui ont été payées mensuellement.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [N] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de celle subséquentes de repos compensateurs, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
IV- Sur la prime d'ancienneté :
L'article 46 de la convention collective de la métallurgie [Localité 5]-[Localité 6] définit les conditions d'attribution de la prime d'ancienneté, laquelle est conditionnée à une ancienneté de trois ans et est fixée selon des pourcentages s'appliquant sur la rémunération minimale hiérarchique du coefficient dans lequel est classé le salarié, et selon un montant adapté à l'horaire de travail.
Au cas présent, M. [N] fait grief aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande de rappel de la prime d'ancienneté à hauteur de 135,77 euros bruts, soutenant avoir été indûment privé de son versement au cours du mois de juillet 2019.
Pour rejeter sa demande, le conseil de prud'hommes a rappelé que le salarié avait été mis à pied à titre conservatoire le 13 juin 2019, avant d'être licencié pour faute grave le 3 juillet 2019 de sorte que cette prime n'était pas due.
M. [N] rappelle cependant à raison que quand bien même la convention collective précise que 'le montant de la prime est déterminé en adéquation avec la durée du travail et supporte de ce fait les majorations pour heures supplémentaires', il ne résulte pas de ces dispositions que la prime d'ancienneté puisse être réduite voire supprimée en cas d'absence du salarié. (Cass soc - 8 septembre 2021 n° 20-10.107)
C'est donc à tort que les premiers juges ont débouté M. [N] de ce chef de demande.
Le jugement sera en conséquence infirmé et la créance de M. [N] au titre de cette prime sera fixée à la somme de 135,77 euros.
V - Sur les congés payés :
Aux termes de l'article L3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Au cas présent, M. [N] fait grief aux premiers juges d'avoir fixé sa créance au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 1 404,50 euros et non à celle de 4 236 euros, arguant que le salaire retenu pour procéder à ce calcul était erroné et que 28 jours avaient été indûment écartés.
Le bulletin de paie de juillet 2019 met en exergue que lors de la rupture du contrat de travail, l'employeur a réglé à M. [N] la somme de 8 960,57 euros bruts au titre des 65,50 jours de congés payés non pris et comptabilisés pour la période 2019-2020 à 3,5 jours, et pour la période 2018-2019 à 62 jours, dont 30 jours acquis en 2018-2019, 30 jours acquis en 2017-2018 et 2 jours en 2016-2017.
Ces 65,50 jours de congés ont fait l'objet d'une indemnisation sur la base d'une rémunération de de 3 529,92 euros, conforme aux revenus de M. [N], de sorte que le salarié, contrairement à ses allégations, a manifestement été rempli de ses droits pour les années ci-dessus concernées.
Si M. [N] soutient que le décompte pour l'année 2016-2017 est erroné et que l'employeur a d'autorité retranché sur le bulletin de paie de mai 2018 cinquante- huit jours au titre des congés payés acquis en 2015-2016 ( 30 jours) et en 2016-2017 ( 28 jours), ce dernier invoque pour s'en expliquer que le salarié a exercé son droit pour ceux de 2016-2017 et a perdu son droit à congés payés pour l'année 2015-2016 ,à défaut de les avoir pris dans les délais impartis et au plus tard, au 31 mai 2018.
Pour pouvoir cependant se prévaloir d'une telle perte, l'employeur doit avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. (Cass soc- 16 décembre 2015 n° 14-11.294)
Or, en l'état, l'employeur ne démontre pas avoir mis le salarié dans la possibilité d'exercer son droit à congé et d'avoir accompli les diligences nécessaires à cet exercice, ni à défaut, d'avoir indemnisé ce dernier de sorte que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a fixé la créance due au titre des droits 2015-2016 à la somme de 1 404,50 euros bruts, selon un salaire de référence de 1 170,42 euros compte-tenu du temps partiel et de l'absence de prime d'ancienneté sur la période considérée.
Quant à la période 2016-2017, l'employeur a décompté sur le salaire de mai 2018 les jours pris par le salarié du 2 au 13 janvier 2018, du 3 au 14 avril 2018 et du 7 au 12 mai 2018, outre la journée de solidarité, soit 28 jours.
Si M. [N] conteste avoir bénéficié de tels jours de repos, ce dernier n'apporte aucun élément permettant de contredire la présomption simple figurant sur le bulletin de salaires. La seule réception de messages sur sa boîte mail professionnelle, à la consultation de laquelle il n'était pas tenu, est en effet insuffisante pour démontrer ce que ce salarié n'aurait pas été en congés aux périodes concernées. M. [N] n'est au surplus pas recevable à soutenir l' absence de paiement de ces 28 jours, alors même que son salaire a été maintenu dans son entièreté en janvier, avril et mai 2018.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande présentée pour cette période.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé la créance due au titre des congés payés à la somme de 1404,50 euros bruts.
VI- Sur les frais de déplacements et indemnités de déplacement :
- Sur les frais de déplacement :
L'article 51 de la convention collective de la métallurgie de [Localité 5]-[Localité 6] renvoie aux dispositions de l'accord national du 26 février 1976 s'agissant des déplacements professionnels, lequel prévoit en son article 3.15.1 relatif aux déplacements automobiles que si le salarié utilise en accord avec l'employeur son véhicule personnel pour les besoins du service, les frais occasionnés sont à la charge de l'employeur.
L'article 3.15.1 dispose au surplus que le remboursement des frais doit faire l'objet d'un accord préalable qui tient compte de l'amortissement du véhicule, des frais de garage, de réparations et d'entretien, de la consommation d'essence et d'huile et des frais d'assurance et qu'il peut en particulier être fait référence au barème administratif en vigueur, institué par le décret du 10 août 1966 applicable aux agents des administrations publiques.
Au cas présent, M. [N] fait grief aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 14 342 euros présentés au titre des 39 400 kilomètres parcourus avec son véhicule CITROEN Berlingot entre août 2017 et mai 2019, alors même qu'il a exposé l'ensemble de ces frais de déplacement sans en être remboursé par l'employeur.
Comme l'ont cependant retenu à raison les premiers juges, M. [N] était doté non seulement d'une carte bancaire rattachée au compte de la société, mais également d'une carte carburant et d'un badge télépéage. En témoignent ainsi son courrier du 7 juin 2019 lequel précise : 'je souhaite reprendre le 17 juin 2019 mon poste de travail' et 'je vous demande de me redonner (...) la carte bleue CIC AFJ PERF, (...), une carte à gasoil AFJ PERF, un badge d'autoroute AFJ PERF ( ...), tous ces éléments listés ci-dessus étaient des acquis à mon poste de travail en tant que chargé d'affaires depuis la date de mon embauche le 3 novembre 2014.', ainsi que le relevé INTER MARCHE CARBURANT PRO récapitulant l'utilisation de quatre cartes au bénéfice de la SAS AFJ PERF.
M. [N] ne peut en conséquence solliciter le remboursement de frais qu'il n'a pas exposés sur la base de l'indemnité d'un barème censé d'ores et déjà intégrer l'indemnisation des dépenses d'essence. Le barème visé par ses soins est au surplus erroné, l'article 3.15.1 ne faisant pas référence au barème fiscal, mais à celui propre aux agents des administrations publiques, lequel pour la période considérée d'août 2017 à mai 2019, ne fixait pas le kilomètre à 0,36 euros du kilomètre, mais à 0,23 euros pour un véhicule de 5 chevaux selon l'arrêté du 3 juillet 2006.
M. [N] ne produit au surplus, pour la période considérée, aucune facture d'entretien, de réparation et d'assurance du véhicule. Le certificat d'immatriculation est au demeurant établi au nom de Mme [Z] [Y], laquelle a mis à disposition son véhicule dans des conditions totalement inconnues.
Enfin, le décompte présenté par M. [N] est brouillon et totalement imprécis quant aux déplacements et aux kilomètres parcourus, que ce dernier détermine de manière forfaitaire en visant des périodes de travail incompatibles avec les mois concernés ( 26 ou 27 jours par mois), sans produire les factures d'entretien du véhicule qui confirmeraient les kilomètres ainsi revendiqués.
L'employeur relève au surplus le caractère fantaisiste de la revendication salariale, qui porterait ainsi à 182 visites mensuelles de chantiers, comme pour le mois d'août 2017, et ce, en totale discordance avec l'activité de la société et les missions confiées à M. [N].
C'est donc à raison que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de frais de déplacement.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
- Sur l'indemnité de séjour :
L'article 3.5.1 de l'accord national du 26 février l976 prévoit, s'agissant des indemnités de séjour que le salarié en grand déplacement perçoit une indemnité de séjour qui ne peut être confondue avec les salaires et appointements. Cette indemnité est versée pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, d'exécution normale de la mission. La détermination, en tant qu'élément de remboursement des frais engagés par le salarié (sans que celui-ci ait à fournir une justification), est forfaitaire (...)
L'article 3.5.2 prévoit que l'indemnité de séjour ne pourra être inférieure par journée complète à 13 fois le minimum garanti légal. Elle se décompose en tant que de besoin comme suit :
- indemnité de logement : 5 fois le minimum garanti légal
- indemnité de repas : 2,50 fois le minimum garanti légal
- indemnité de petit déjeuner : 1 fois le minimum garanti légal
- indemnité pour frais inhérents à la condition d'éloignement : 2 fois le minimum garanti légal.
La part d'indemnité spécifique pour frais inhérents à la condition d'éloignement fixée ci-dessus 512 fois au minium garanti légal, reste due intégralement dans le cas de journée incomplète par suite de départ ou de retour en cours de journée.
Au cas présent, M. [N] fait grief aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande de paiement de la somme de 696,93 euros au titre de l'indemnité de séjour alors qu'il a effectué un déplacement de deux jours en 2017, quatre déplacements de 8 jours en 2018 et un déplacement de deux jours en 2019 sans percevoir ladite indemnité à laquelle il avait pourtant droit.
M. [N] ne date cependant pas lesdits voyages, ni ne précise la destination, la société bénéficiaire et la durée de ces derniers dans ses conclusions, se retranchant derrière la reconnaissance que ferait la société AFJ PERF de ces déplacements.
Si l'employeur ne conteste effectivement pas la réalité de certains de ces derniers, il ne reconnaît aucunement que les indemnités de séjour seraient dues comme l'allègue à tort le salarié.
L'employeur rappelle au contraire que le décompte établi par le salarié dans sa pièce n° 22 mentionne, en regard de chacun d'entre eux, que 'le transport SNCF, le métro, la nuit d'hôtel et les repas' ont été acquittés par le biais de 'la CB AFJ PERF' dont le salarié était doté jusqu'au 20 mai 2019, ce que confirment les états préparatifs de paie versés aux débats par la SAS AFJ PERF lesquels ne mentionnent pas de tels déplacements au profit de M. [N], à la différence d'autres salariés, régulièrement défrayés.
Or, comme le rappelle à raison l'employeur, l'indemnité de séjour n'est pas due lorsque l'employeur prend à sa charge les frais d'hébergement, ce qui était le cas en l'espèce.
C'est donc à raison que les premiers juges ont débouté M. [N] de ce chef de demande.
VII - Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties à hauteur d'appel.
La SAS AFJ PERF, représentée par la SCP DAVAL-HEROIN, agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montbéliard du 27 avril 2023, sauf en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande présentée au titre de la prime d'ancienneté
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Fixe la créance de M. [A] [N] dans la liquidation judiciaire de la SAS AFJ PERF, représentée par la SCP DAVAL-HEROIN, agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire, à la somme de 135,77 euros au titre de la prime d'ancienneté
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SAS AFJ PERF, représentée par la SCP DAVAL-HEROIN, agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire, aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le neuf juillet deux mille vingt quatre et signé par Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,