ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 9 JUILLET 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 7 mai 2024
N° de rôle : N° RG 23/01257 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVI6
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de VESOUL
en date du 09 juin 2023
Code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANTE
CPAM DE [Localité 5], sise [Adresse 2]
Dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile
INTIMÉE
S.A.R.L [3], sise [Adresse 1]
représentée par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANÇON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 7 Mai 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 9 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 26 juillet 2023 par la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de [Localité 4] représentant la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] d'un jugement rendu le 9 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société à responsabilité limitée [3] a':
- annulé la notification d'indu émise le 10 septembre 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] pour un montant de 18.300 euros,
- annulé la décision de la commission de recours amiable du 17 décembre 2021 rejetant le recours de la société,
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SARL [3] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que chaque partie conserve ses propres dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 4 décembre 2023 par la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de [Localité 4] es qualités, appelante, qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- constater que l'indu lié au DIPA pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 s'élève à 18.300 euros,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 7 mars 2024 aux termes desquelles la société [3], intimée, demande à la cour de :
à titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- annulé la notification d'indu émise en date du 10 septembre 2021 par 1a caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] pour un montant de 18.300 euros,
- annulé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire en date du 17 décembre 2021,
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire :
- dire que la société [3] est redevable d'un trop-perçu d'un montant total de 11.003 euros au titre de l'aide pour perte d'activité concernant la période allant du 16 mars 2020 au 30 juin 2020,
en toute hypothèse :
- dire qu'en l'absence de notification d'une mise en demeure préalable, elle ne saurait être condamnée à verser quelque somme que ce soit à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5],
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] à lui rembourser la somme totale de 3.677,76 euros, ceci au titre de l'indu d'ores et déjà récupéré,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées, l'appelante s'y étant référée à l'audience du 7 mai 2024 et la caisse primaire ayant été dispensée de comparaître,
SUR CE
Il doit être rappelé':
- qu'en application de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel, qu'il soit principal ou incident, tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel';
- qu'en application de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que selon son alinéa 4, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Au cas présent, dans la mesure où la dispense de comparution sollicitée par la caisse a été accordée, la cour ne peut que se référer aux conclusions de la caisse primaire pour connaître ses prétentions en appel.
Or, si le dispositif de ses conclusions d'appelant comprend bien une demande d'infirmation du jugement entrepris, en revanche aucune prétention en rapport avec cette demande n'y est formalisée, l'énoncé tendant à voir «'constater que l'indu lié au DIPA pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 s'élève à 18.300 euros'» ne constituant pas une prétention en ce qu'une telle formulation ne confère pas de droit à la partie qui l'énonce.
La demande d'infirmation, si elle est nécessaire, est insuffisante en soi pour valoir prétentions sur les chefs de jugement critiqués, l'appelant étant tenu de formuler expressément ses prétentions à ce titre (2è Civ. 5 décembre 2013 n° 12-23.611).
Faute de prétentions soumises par l'appelant à la cour, celle-ci ne peut que confirmer le jugement déféré.
Ce moyen étant soulevé d'office par la cour, il convient, dans le respect du principe du contradictoire, d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties soient en mesure de faire valoir leurs éventuelles observations sur ce moyen.
Par ailleurs, la caisse primaire n'a pas répondu à la demande formulée en tout état de cause par la société tendant à voir dire qu'en l'absence de notification d'une mise en demeure préalable, elle ne saurait être condamnée à verser quelque somme que ce soit à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5].
Il apparaît nécessaire qu'elle le fasse, cette demande n'ayant pas été formulée devant les premiers juges.
Les frais et dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire avant dire droit mis à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 8 octobre 2024 à 14h00 afin que':
- les parties soient en mesure de faire valoir leurs éventuelles observations sur le moyen soulevé d'office par la cour, tiré du fait que la caisse primaire n'a formulé dans le dispositif de ses conclusions aucune prétention à la suite de sa demande d'infirmation du jugement déféré et que dans ce cas la cour ne peut que confirmer celui-ci';
- la caisse primaire réponde à la demande présentée en appel par la société, tendant à voir dire qu'en l'absence de notification d'une mise en demeure préalable, elle ne saurait être condamnée à verser quelque somme que ce soit à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]';
Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience du 8 octobre 2024 à 14h00';
Réserve les frais et dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le neuf juillet deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,