ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 9 JUILLET 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 30 avril 2024
N° de rôle : N° RG 23/01398 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVSU
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de BESANÇON
en date du 31 août 2023
Code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [I] , audienciére, selon pouvoir signé le 21 décembre 2023 par Mme [N], Directrice
INTIMEE
S.A.S. [4], sise [Adresse 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 30 Avril 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 9 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 13 septembre 2023 par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] d'un jugement rendu le 31 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société [4] a':
- jugé que la caisse primaire n'a pas mis à la disposition de l'employeur l'intégralité des pièces et du dossier prévue à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale,
- jugé que la caisse primaire n'a pas respecté le principe du contradictoire,
- jugé que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 7 mai 2021 de Mme [M] [J] [O] est inopposable à la société [4],
- jugé que les conséquences financières de la maladie professionnelle du 7 mai 2021 de Mme [M] [J] [O] sont inopposables à la société [4],
- condamné chacune des parties à supporter les dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la procédure,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 5 avril 2024 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3], appelante, demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions,
- déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [J] [O],
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 8 avril 2024 aux termes desquelles la société par actions simplifiée [4], intimée, demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
A TITRE PRINCIPAL': SUR L'INCOMPLETUDE DU DOSSIER
- juger que la caisse primaire n'a pas mis à la disposition de l'employeur l'intégralité des pièces et du dossier prévu à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale,
- juger que la caisse primaire n'a pas respecté le principe du contradictoire,
en conséquence,
- ordonner l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 7 mai 2021 de Mme [O] à la société [4],
A TITRE SUBSIDIAIRE': SUR LA VIOLATION DES DELAIS DE CONSULTATION
- juger que la caisse primaire n'a pas respecté le délai de consultation sans observation prévu à l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale,
en conséquence,
- ordonner l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 7 mai 2021 de Mme [O] à la société [4],
- condamner la caisse primaire aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l'audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Employée par la société [4] en qualité d'agent de stérilisation, Mme [M] [J] [O] a établi le 28 mai 2021 et transmis à la caisse primaire une demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d'une tendinopathie coiffe des rotateurs bilatérale et d'une scapulalgie bilatérale et mentionnant le 28 mai 2015 comme étant la date de la première constatation médicale.
Le certificat médical initial établi le 28 mai 2021 fait état d'une scapulalgie bilatérale ainsi que d'une tendinopathie coiffe bilatérale, avec indication chirurgicale, mentionne le 28 mai 2015 comme étant la date de la première constatation médicale et prescrit des soins jusqu'au 30 août 2021.
Par courrier du 20 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] a notifié à la société [4] qu'elle procédait à des investigations complémentaires, lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire à sa disposition sur le site en ligne dédié et l'a informée qu'elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 27 décembre 2021 au 7 janvier 2022 et que la décision portant sur le caractère professionnel de la maladie serait rendue au plus tard le 17 janvier 2022.
Par courrier du 10 janvier 2022, la caisse primaire a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [M] [J] au titre de la législation professionnelle.
Par lettre du 18 février 2022, la société [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui n'a pas statué dans le délai qui lui est imparti.
C'est dans ces conditions que la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Besançon le 7 juin 2022 de la procédure qui a donné lieu le 31 août 2023 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la violation du principe du contradictoire et l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle':
L'employeur reproche à la caisse de ne pas avoir mis à sa disposition un dossier complet, dans la mesure où les certificats de prolongation n'y figuraient pas, de sorte que la caisse n'a pas respecté les dispositions des articles R. 461-9 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale qui prévoient que le dossier mis à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur comprend notamment les divers certificats médicaux détenus par la caisse.
Il communique un extrait de son compte employeur mentionnant le sinistre concernant Mme [M] [O], qui couvre la période du 7 mai 2021 au 10 janvier 2022, ainsi qu'un avis d'arrêt de travail de prolongation établi le 27 août 2021 et prenant effet jusqu'au 30 septembre 2021.
La caisse soutient qu'elle n'est pas tenue de communiquer ces certificats médicaux dans la mesure où ils n'influeraient pas sur sa décision de prise en charge ou de refus de prise en charge de l'accident, n'étant pas des éléments constitutifs lui permettant de se positionner sur le caractère professionnel de l'affection déclarée et ne faisant donc pas grief à l'employeur.
Elle fait aussi valoir que depuis le 1er septembre 2020, le médecin mandaté par l'employeur a la faculté d'accéder aux certificats médicaux de prolongation dans le cadre du pré-contentieux médical (CMRA) conformément aux articles R. 142-8-3 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.
Elle relève encore que depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2019-854 du 20 août 2019, l'avis d'arrêt de travail devient le support unique pour toutes les prescriptions d'arrêt de travail et qu'il n'existe plus de certificat médical AT/MP de prolongation d'arrêt de travail ou de soins, «'le certificat médical AT/MP étant dédié à la description des éléments médicaux en rapport avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle (siège et nature des lésions par exemple)'».
Elle ajoute qu'en tout état de cause, elle a mis à disposition l'ensemble des éléments dont elle disposait au moment de la consultation et que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la caisse détenait les certificats médicaux de prolongation au moment de la mise en consultation du dossier.
L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose en son III':
«'A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'».
Selon l'article R. 441-14 du même code, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend':
1° la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2° les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3° les constats faits par la caisse primaire ;
4° les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5° les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Ce texte ne distingue pas selon le type de certificat médical mais mentionne au contraire de manière générale « les divers certificats médicaux », au pluriel, de sorte qu'il est incontestable que les certificats médicaux de prolongation établis pendant l'instruction du dossier doivent faire partie du dossier constitué par la caisse.
Il est rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, les certificats de prolongation ne sont pas couverts pas le secret médical et doivent nécessairement être adressés à la caisse, à l'instar du certificat médical initial et du certificat final de consolidation ou de guérison. Par un arrêt du 20 septembre 2018 (n° 17-23.247), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a statué en ce sens, retenant que la caisse doit communiquer les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, en particulier les certificats de prolongation visés à l'article R. 441-7 (désormais à l'article R. 441-10).
Dès lors, le respect du principe du contradictoire suppose que l'employeur puisse consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-14 sans que la caisse puisse de sa propre initiative en soustraire les certificats dont elle estime qu'ils ne sont pas susceptibles de faire grief à l'employeur.
Les certificats médicaux de prolongation peuvent faire grief à l'employeur car ils établissent la chronologie des différentes constatations médicales de la maladie professionnelle ou de l'accident de travail, font état du siège des lésions successivement constatées par le médecin traitant ou un médecin spécialiste, peuvent éventuellement faire apparaître d'autres pathologies sans lien établi avec celle déclarée et permettent la mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité au travail des arrêts et des soins prescrits.
D'ailleurs, il ressort de l'argumentaire de la caisse primaire qu'un nouveau certificat médical AT/MP est rempli en cas notamment de nouvelle lésion. Or, celle-ci peut avoir une incidence sur son appréciation, de sorte que les certificats de prolongation ne peuvent par nature être exclus de l'appréciation portée par la caisse sur le caractère professionnel de la maladie.
A cet égard, il importe peu qu'il s'agisse d'un nouveau certificat médical AT/MP, en vertu des nouvelles dispositions issues du décret n° 2019-854 du 20 août 2019, ou d'un certificat médical de prolongation.
Par ailleurs, l'argument de la caisse primaire tiré des dispositions des articles R. 142-8-3 et R. 142-1-A, V, du code de la sécurité sociale est inopérant, une telle procédure de communication au médecin mandaté par l'employeur n'étant pas prévue pour la mise à disposition du dossier constitué par la caisse primaire lors de la phase d'instruction, étant observé qu'en l'espèce la commission de recours amiable n'a pas statué.
Il en résulte que dès lors que la caisse est en possession de certificats de prolongation avant l'expiration de la période de consultation du dossier, comme c'est manifestement le cas en l'espèce compte tenu de l'extrait de son compte employeur et de l'avis d'arrêt de travail de prolongation établi le 27 août 2021 et prenant effet jusqu'au 30 septembre 2021 communiqués par l'employeur, ils doivent figurer audit dossier.
Saisie à deux reprises d'un pourvoi formé par une caisse primaire d'assurance maladie soutenant le contraire, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation l'a rejeté dans les deux cas en disant n'y avoir lieu de statuer par une décision motivée au motif que le moyen de cassation invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation': 17 mars 2022 n° 20-21.896 et 7 avril 2022 n° 20-22.576.
Dès lors, c'est à juste titre que le jugement entrepris a constaté que la caisse primaire avait violé le principe du contradictoire en ne mettant pas l'intégralité du dossier à disposition de l'employeur et qu'il a déclaré inopposable à la société [4] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 28 mai 2021 par Mme [M] [J].
Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième argument de l'employeur tiré du non-respect de son dernier délai de consultation, la cour confirmera donc le jugement déféré.
2- Sur les dépens':
La décision attaquée sera également confirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens de première instance.
Partie perdante, la caisse primaire sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le neuf juillet deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,