R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00163 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4CL
ORDONNANCE
Le VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE à 12 H 00
Nous, Corinne MIOT, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [K] [W] [V], né le 09 Septembre 1987 à [Localité 1] (TCHAD), de nationalité tchadienne, et de son conseil Maître Anaïs KARAPETIAN substituée par Maître Ahmad SERHAN,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [K] [W] [V],
né le 09 Septembre 1987 à [Localité 1] (TCHAD), de nationalité tchadienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 30 décembre 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 18 juillet 2024 à 16h07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [W] [V], pour une durée de 26 jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [K] [W] [V], né le 09 Septembre 1987 à [Localité 1] (TCHAD), de nationalité tchadienne, le 19 juillet 2024 à 12h27,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Ahmad SERHAN, conseil de Monsieur [K] [W] [V], ainsi que les observations de Madame [I] [B], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [K] [W] [V] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 22 juillet 2024 à 12h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 décembre 2023, M. le Préfet de la Gironde a pris à l'encontre de Monsieur [K] [W] [V] se disant de nationalité tchadienne un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, notifiée le même jour à 15h05, assortie d'une interdiction de retour de 3 ans suite au rejet de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et en qualité d'étranger malade.
Monsieur [K] [W] [V], à l'issue d'une garde à vue, a été placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par arrêté de M. le Préfet de la Gironde du 15 juillet 2024, notifiée le même jour à 17h30.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 17 juillet 2024 à 13h15 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, le conseil de Monsieur [K] [W] [V] a formé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 17 juillet 2024 à 15h33, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens M. Le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours.
Par ordonnance rendue le 18 juillet 2024 à 16h07, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné les jonctions des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance,
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [K] [W] [V],
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative et la contestation de l'arrêté de placement recevables,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [K] [W] [V] régulière,
- rejeté la contestation de l'arrêté de placement de Monsieur [K] [W] [V],
- débouté Monsieur [K] [W] [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [W] [V] pour une durée de 26 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention.
Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel le 19 juillet 2024 à 12h27, le conseil de Monsieur [K] [W] [V] a fait appel de l'ordonnance du 18 juillet 2024.
A l'appui de sa requête, le conseil de Monsieur [K] [W] [V] oppose l'irrégularité de l'arrêté de placement rétention administrative prise à son encontre, d'une part, en raison du défaut de la prise en compte par l'administration de la vulnérabilité de ce dernier pour ne pas avoir procédé à un examen médical en amont du placement en rétention administrative en application de l'article L741-4 du CESEDA et avoir une interruption de son traitement VIH durant deux jours.
D'autre part, que Monsieur [K] [W] [V] présente des garanties de représentation suffisante en ce qu'il a déposé une demande d'aide au retour volontaire auprès de l'OFII le 18 janvier 2024 sous la référence 2024-BOR-000 359 et a obtenu un rendez-vous le 18 juillet 2024 avec le consulat du Tchad pour l'organisation de son retour qu'il n'a pu honorer compte tenu de sa convocation à comparaître devant le juge de la liberté et de la détention.
En conséquence, il demande à la Cour de :
- de constater l'irrégularité de l'arrêté préfectoral du 15 juillet 2024,
- accorder le bénéfice de l' aide juridictionnelle à Monsieur [K] [W] [V],
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du 18 juillet 2024,
- débouter M. le Préfet de la Gironde de sa demande en prolongation de rétention administrative de Monsieur [K] [W] [V],
- ordonner la main levée de la mesure de rétention et en conséquence la remise en liberté immédiate de Monsieur [K] [W] [V].
Le Conseil, demande en outre que M. le Préfet de la Gironde soit condamné à lui verser la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
A l'audience, M. Le Représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 juillet 2024 et reprend les motifs de la requête en prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la régularité du placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
2-1 l'état de vulnérabilité
Le conseil de Monsieur [K] [W] [V] indique que l'état de santé de celui-ci n'est pas conforme à une rétention administrative aux motifs que ce dernier est affecté par le VIH est soumis à un traitement médical. Qu'en dépit de sa situation médicale, la préfecture n'a pas procédé à un examen de vulnérabilité en amont du placement en rétention administrative. Que celui-ci a été en rupture de soins lors de son placement.
L'article L741-4 al1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile n'impose pas à l'administration de faire procéder à un examen systématique de l'état de vulnérabilité de l'intéressé et n'exclut pas, par elle-même un placement en rétention. Il appartient à l'administration, lorsque les éléments dont elle dispose constituent des indices d'un état de vulnérabilité, d'accomplir toutes diligences pour s'assurer que l'état de l'intéressé est compatible avec la rétention administrative et d'en justifier dans sa décision de placement en rétention.
Pour autant, le moyen tiré d'un défaut d'évaluation concernant la vulnérabilité ne pourra prospérer que s'il est démontré que Monsieur [K] [W] [V] en a fait état AVANT la décision de placement en rétention administrative.
En l'espèce, s'il est exact que Monsieur [K] [W] [V] est affecté d'une pathologie VIH, lors de son placement en garde à vue et donc préalablement à son placement en rétention administrative, il a été fait appel au Docteur [C] pour pratiquer un examen médical.
Monsieur [K] [W] [V] a été placé en garde à vue le 14 juillet 2024 à 21h10. La notification de ses droits a été reportée compte tenu de son imprégnation alcoolique jusqu'à ce qu'il est retrouvé sa lucidité. Le docteur [O] [C], médecin généraliste a été requis pour examiner Monsieur [K] [W] [V] et certifie le 15 juillet 2024 à 1h10 que ce dernier a refusé l'examen, n'a pas exprimé de doléances particulières et indique que son état est compatible avec la mesure de garde à vue. Le 15 juillet à 4h10, ce dernier présentant un résultat d'alcoolémie de 0,32 mg par litre d'air expiré, il est procédé à la notification de ses droits à 4h20. Il est mentionné que ce dernier ne désire pas faire l'objet d'un examen médical. Au cours de son audition du 15 juillet à 8h42, il déclare : « je suis suivi par l'hôpital [2] car j'ai une maladie. J'ai le VIH. Je prends un traitement ».
L'arrêté préfectoral de rétention administrative du 15 juillet 2024 contesté mentionne en son article 3 : « suite aux déclarations de l'intéressé sur son état de vulnérabilité, il sera présenté à l'équipe médicale du centre de rétention administrative afin de s'assurer que la vulnérabilité déclarée liée à l'état de santé de l'intéressé n'est pas incompatible avec son maintien en rétention et qui assurera le cas échéant sa prise en charge médicale durant la rétention administrative ».
Devant le juge de la liberté de la détention comme devant la cour d'appel, Monsieur [K] [W] [V] indique qu'il a demandé à poursuivre son traitement médical est a pu avoir recevoir un traitement médical pour sa pathologie relative au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) à compter du 17 juillet 2024. Qu'en outre, le centre dispose de médecins et infirmières en mesure de répondre à un besoin de délivrance de gouttes sur production de son ordonnance pour une pathologie de glaucome.
Qu'ainsi, il y a lieu de considérer que l'autorité administrative a pris correctement en compte la situation de Monsieur [K] [W] [V] et que ce moyen ne saurait prospérer.
2-2 les garanties de représentation
Sans domicile stable, ni document de voyage, Monsieur [K] [W] [V] ne présente aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile et être placé en assignation à résidence.
Monsieur [K] [W] [V] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire depuis le 30 décembre 2023. S'il justifie avoir déposé une demande d'aide au retour volontaire auprès du consulat du Tchad dès le mois de janvier 2024, et explique qu'à défaut d'avoir eu une réponse dans les deux mois suivants, il s'est présenté chaque mois auprès du consulat pour s'inquiéter de l'avancée de sa demande, il n'en justifie pas. Il ne présente aucun document précis quant à l'organisation de ce retour au-delà d'un rendez-vous prévu 6 mois après, soit le 18 juillet 2024 qui ne permet pas de démontrer que celui-ci était lié à sa demande de retour volontaire.
Dans la mesure où il ne justifie pas, au-delà d'un dépôt de dossier d'aide au retour volontaire et d'un mail d'un médiateur social, non daté et imprécis sur l'objet du suivi, de démarche active depuis plus de six mois, il y a lieu de considérer au vu de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, notifiée le 30 décembre 2023 à 15h05, que l'autorité administrative n'a commis aucune erreur d'appréciation et que le placement en rétention administrative est régulier
3/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile,"Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 26 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
L'autorité administrative indique avoir saisi les autorités consulaires du Tchad dès le 16 juillet 2024 d'une demande de rendez-vous pour Monsieur [K] [W] [V] et être en attente d'une réponse.
La prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [W] [V] est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l' obligation de quitter le territoire français prise à son encontre compte tenu de l'insuffisance des garanties de représentation évoquées ci-avant.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [W] [V] pour une durée de 26 jours et l'ordonnance du Monsieur [K] [W] [V] sera confirmée.
4/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [K] [W] [V] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [K] [W] [V],
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 18 juillet 2024,
Déboutons Maître SERHAN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,