R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00164 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4CM
ORDONNANCE
Le VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE à 12 H 00
Nous, Corinne MIOT,conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Vienne,
En présence de Monsieur [Z] [H], né le 1er Janvier 1982 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne, et de son conseil Maître Anaïs KARAPETIAN substituée par Maître Ahmad SERHAN,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Z] [H], né le 1er Janvier 1982 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 15 juillet 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 18 juillet 2024 à 16h10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [H], pour une durée de 26 jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [Z] [H], né le 1er Janvier 1982 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne, le 19 juillet 2024 à 13h14,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Ahmad SERHAN, conseil de Monsieur [Z] [H], ainsi que les observations de Madame [O] [C], représentante de la préfecture de La Vienne et les explications de Monsieur [Z] [H] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 22 juillet 2024 à 12h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Pour l'exposé des faits et de la procédure, il convient de se reporter à l'ordonnance motivée de façon précise et circonstanciée.
Pour rappel,
Le 15 juillet 2024, M. le Préfet de la Vienne a pris à l'encontre de [Z] [H] se disant de nationalité guinéenne un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 2 ans notifiés le même jour à 14h10.
M. [Z] [H] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Vienne du 15 juillet 2024 notifié le jour même à 15 heures.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 17 juillet 2024 à 10h47 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, le conseil de M. [Z] [H] a formé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 17 juillet 2024 à 14h55, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens M. Le Préfet de la Vienne a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance rendue le 18 juillet 2024 à 16h10, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné les jonctions des dossiers RG 24/5893 au dossier numéro en ce RG 24/5869 et statuant par une seule et même ordonnance,
- rejeté l'aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [H],
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative et la contestation de l'arrêté de placement recevables,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Z] [H] régulière,
- rejeté la contestation de l'arrêté de placement de M. [Z] [H],
- débouté M. [Z] [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [H] pour une durée de 26 jours à l'issue du délai de 4 jours de rétention.
Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel le 19 juillet 2024 à 13h14, le conseil de M. [Z] [H] a fait appel de l'ordonnance du 18 juillet 2024.
A l'appui de sa requête, le conseil relève :
- le défaut de base légale de l'arrêté de placement rétention administrative pris à tort sur le fondement de l'article L741-1 du CESEDA dont il ne relève pas en application de l'article L.751-2 du même code en ce qu'il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile et en justifie par un rendez-vous fixé le 23 juillet 2024 par la préfecture,
- La nullité du placement rétention administrative en raison du placement sous contrôle judiciaire de [Z] [H],
- la nullité de l'arrêté portant placement en rétention administrative en raison du défaut de prise en compte par l'autorité administrative de la vulnérabilité de Monsieur [H].
En conséquence, il demande à la Cour, de :
- accorder le bénéfice de l' aide juridictionnelle à M. [Z] [H],
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du 18 juillet 2024,
- débouter M. le Préfet de la Vienne de sa demande en prolongation de rétention administrative de M [Z] [H],
- ordonner la main levée de la mesure de rétention et en conséquence la remise en liberté immédiate de M. [Z] [H].
Le Conseil, demande en outre que M. le Préfet de la Vienne soit condamné à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
A l'audience, M. Le Représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 juillet 2024 et reprend les motifs de la requête en prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable
2/ Sur la régularité du placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il résulte de l'examen des pièces produites que [Z] [H] ne justifie pas devant la cour d'un dépôt d'une demande de réexamen de sa demande d'asile mais seulement d'un rendez-vous fixé au 23 juillet 2024 avec la préfecture en vue qui lui soit remis un formulaire à remplir pour formaliser sa demande de réexamen et réunir l'ensemble des pièces qui devra ensuite faire parvenir à l'OFPRA. Sa situation de placement rétention ne s'oppose pas à ce que soit examinée sa nouvelle demande d'asile dans le cadre de la procédure d'urgence. Le moyen ne saurait être retenu.
De même, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu l'absence de contradiction entre la mesure administrative et la mesure judiciaire de contrôle judiciaire à laquelle Monsieur [Z] [H] est soumis selon ordonnance du juge de la liberté de la détention en date du 15 juillet 2024.
Ce contrôle judiciaire est en l'espèce limitée à la protection de la victime qui lui fait obligation de ne pas entrer en contact avec elle. Par conséquent étant soumis à aucune obligation de pointage auprès d'un commissariat ou autre obligation plus contraignante, celui-ci n'a pas interdiction de quitter le territoire français. Il est en mesure d'user des voies de représentation par avocat mais également de solliciter une autorisation exceptionnelle de retour sur le territoire français pour comparaître le 13 décembre 2024 devant la juridiction correctionnelle de Poitiers. Il ne saurait être porté aucunement atteinte à ses droits et en la circonstance, ce moyen ne saurait être retenu
2-1 l'état de vulnérabilité
Le conseil de M. [Z] [H] indique que l'état de santé de celui-ci n'est pas conforme à une rétention administrative aux motifs qu'il présente des séquelles physiques à la suite d'une agression au niveau de son bras, et de la hanche qui lui imposent l'utilisation d'une canne. Que celle-ci lui a été retirée depuis sa garde à vue sans qu'elle lui soit restituée. Que l'autorité administrative ne démontre pas avoir procédé à un examen de vulnérabilité en amont de son placement.
L'article L741-4 al1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile n'impose pas à l'administration de faire procéder à un examen systématique de l'état de vulnérabilité de l'intéressé et n'exclut pas, par elle-même un placement en rétention. Il appartient à l'administration, lorsque les éléments dont elle dispose constituent des indices d'un état de vulnérabilité, accomplir toutes diligences pour s'assurer que l'état de l'intéressé est compatible avec la rétention administrative et d'en justifier dans sa décision de placement en rétention.
En l'espèce, M. [Z] [H] évoque des séquelles physiques des suites d'un accident ou agression survenue dans son pays d'origine.
Le placement rétention de M. [Z] [H] fait suite à sa garde à vue survenue le 14 juillet 2024 pour des faits de violences volontaires sur conjoint. Lors de celle-ci, il est observé qu'il a fait l'objet d'un examen médical le 14 juillet 2024 au service des urgences du centre hospitalier universitaire de [Localité 3] par le docteur [E] [N] qui estime qu'il ne nécessite pas, dans l'immédiat, une hospitalisation ou un examen plus approfondi et que son état est compatible avec une mesure de garde à vue et également avec un placement en chambre de sûreté.
Il résulte de l'examen de l'arrêté de placement en rétention que celui-ci rapporte « le placement rétention été décidé en prenant en compte l'état de vulnérabilité de Monsieur [Z] [H] et de tout handicap ; si l'intéressé allègue avoir des problèmes de santé à la suite d'un accident, notamment des douleurs sur le côté droit et des problèmes psychologiques, l'étude approfondie de sa situation ne permet pas de mettre en évidence un état de vulnérabilité particulier que ce soit à titre personnel ou relativement à son état de santé ; il ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait un placement rétention ». En outre, l'article 2 de cet arrêté mentionne que l'intéressé pourra demander l'assistance d'un médecin ».
M. [Z] [H] indique qu'il boite et qu'il a besoin de sa canne qui ne lui a pas été remise depuis son placement en rétention, qu'il a sollicité un rendez-vous médical et que celui-ci est prévu au CRA, le 22 juillet 2024.
D'où il suit que l'autorité administrative a pris correctement en compte la situation de M. [Z] [H] et que la consultation médicale lui permettra de solliciter un équipement médical de type béquille à défaut de se voir restituée sa canne par l'autorité judiciaire. A Ce moyen ne saurait prospérer.
2-2 les garanties de représentation
M. [Z] [H] dispose actuellement en France d'une seule domiciliation postale à [2] et s'avère sans-domicile-fixe en ce qu'il sollicite le 115 pour des hébergements d'urgence. Il ne dispose d'aucune ressource.
Il a été interpellé le 14 juillet 2024 et placé en garde à vue pour des faits de violences. Lors de son audition interrogée sur son séjour sur le territoire, il a précisé ne pas vouloir retourner en Guinée. Il n'est en possession d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. [Z] [H] ne présente aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile et être placé en assignation à résidence.
Dans la mesure où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de moins d'un an, qu'il a déclaré refuser son éloignement, le risque de fuite est patent.
Dès lors, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur d'appréciation et le placement en rétention administrative est régulier
3/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile,"Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 26 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
L'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires guinéennes d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 15 juillet 2024 et que ladite autorité est en attente d'une réponse de cette dernière au jour de l'audience.
La prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [H] est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [H] pour une durée de 26 jours et l'ordonnance du 18 juillet 2024 sera confirmée.
4/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [Z] [H] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [H],
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 18 juillet 2024
Déboutons Maître SERHAN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,