ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 9 JUILLET 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 11 juin 2024
N° de rôle : N° RG 23/01573 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EV7N
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOLE
en date du 10 octobre 2023
Code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.R.L. MAINTENANCE sise [Adresse 2]
représentée par Me Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON absent et substitué par Me Tristan FUSARO, avocat au barreau de DIJON, présent
INTIME
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON absent et substitué par Me Laura BAYARDON, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 11 Juin 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 9 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
*
Statuant sur l'appel interjeté le 25 octobre 2023 par la SARL MAINTENANCE ENERGIES de l'ordonnance rendue le 10 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Dole qui, dans le cadre du litige l'opposant à M. [F] [M], a :
- rejeté la demande d'incompétence de la formation en référé
-ordonné à la SARL MAINTENANCE ENERGIES de payer à M. [M] la somme de 8326 euros bruts au titre des commissions
- ordonné à la SARL MAINTENANCE ENERGIES de payer à M. [M] la somme de 832,60 euros bruts au titre des congés payés afférents
- ordonné à la SARL MAINTENANCE ENERGIES de payer à M. [M] la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts en raison de retard de paiement et de I'exécution déloyale du contrat de travail
- ordonné à la SARL MAINTENANCE ENERGIES de payer à M. [M] la somme de 700 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile
- débouté la SARL MAINTENANCE ENERGIES de l'intégralité de ses demandes - condamné la SARL MAINTENANCE ENERGIES aux dépens de la présente instance ;
Vu les dernières conclusions transmises le 30 mai 2024, aux termes desquelles la SARL MAINTENANCE ENERGIES, appelante, demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle lui a ordonné de payer :
la somme de 8326 euros bruts au titre des commissions
la somme de 832,60 euros bruts au titre des congés payés afférents
la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts en raison de retard de paiement et de I'exécution déloyale du contrat de travail
la somme de 700 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile
les dépens- dire n'y avoir lieu à référé
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir
- condamner M. [M] aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu les dernières conclusions transmises le 15 janvier 2024, aux termes desquelles M. [F] [M], intimé, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé
- débouter la SARL MAINTENANCE ENERGIES de toutes ses demandes
- condamner la SARL MAINTENANCE ENERGIES à lui payer la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 6 juin 2024 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée du 25 février 2022, M. [F] [M] a été embauché par la SARL MAINTENANCE ENERGIES en qualité d'employé commercial, selon une classification ETAM niveau B de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment.
Sa rémunération mensuelle brute a été fixée à la somme de 1918,44 euros, outre une commission brute de 5 % sur le prix hors taxes de tous les matériels vendus, hors prestation technique et main d'oeuvre.
Soutenant ne pas avoir été intégralement payé de la part variable de son salaire, M. [F] [M] a saisi en référé le 27 février 2023 le conseil de prud'hommes de Dole aux fins d'obtenir par provision le paiement des sommes lui restant ainsi dues et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, saisine qui a donné lieu à l'ordonnance entreprise.
Concomitamment, M. [M] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Dole d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de diverses indemnisations.
Le 8 mars 2023, M. [M] a démissionné de son poste en se prévalant des mêmes griefs et a sollicité d'exécuter son préavis.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder au créancier une provision, par application de l'article R 1455-7 du code du travail.
Le juge des référés, en tant que juge de l'évidence, doit renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir par-devant les juridictions du fond dès lors qu'il relève l'existence d'une contestation sérieuse. (Cass. Soc. 6 février 2008, n°06-42489)
Au cas présent, la SARL MAINTENANCE ENERGIES fait grief aux premiers juges d'avoir fait droit aux demandes de M. [M] alors que la contestation sérieuse qu'elle avait soulevée ne concernait pas des difficultés de trésorerie, comme retenu par le conseil de prud'hommes, mais l'absence de devis signés par M. [M], la communication d'un tableau récapitulant les ventes erroné et un montant inexact des commissions ainsi sollicitées.
Les demandes présentées par M. [M] concernent un rappel de salaires au titre de la rémunération variable prévue à son contrat de travail, de sorte que son non-paiement ou son paiement partiel caractérise indéniablement l'urgence prévue à l'article R. 1455-5 susvisé dès lors que la prestation de travail a été exécutée en faveur de l'employeur et que le salarié est légitime à obtenir sans délais son salaire.
Si la SARL MAINTENANCE ENERGIES invoque l'existence d'une contestation sérieuse, cette dernière ne conteste cependant pas la clause incluse au contrat, laquelle stipule, dans le paragraphe 'rémunération', que le salarié ' percevra également une commission brute de 5 % sur le prix HT de tous les matériels vendus hors prestation technique et main d'oeuvre'.
Une telle clause, qui assujettit le versement de la commission à la vente seule, sans faire dépendre ce dernier de l'encaissement ou de la facturation des ventes, voire de la réalisation effective des travaux, est claire et ne justifie pas une interprêtation de son contenu, laquelle serait effectivement constitutive d'une contestation sérieuse.
C'est donc en vain que l'employeur soutient que son obligation ne serait liée qu'aux ventes réellement facturées et encaissées, et entend déduire du tableau présenté par M. [M] les défauts de paiement des clients ou le montant des reprises ou changements de matériel qu'il a dû opérer au regard des manquements qu'il impute au salarié.
En effet, quand bien même M. [M] aurait commis 'des erreurs de chiffrage, donné des conseils inadaptés ou pris des engagements intenables', manquements dont l'examen ne relève que de la juridiction du fond, ces manquements, à les supposer établis, ne peuvent le priver de sa rémunération. L'article L 1331-2 du code du travail interdit en effet toute sanction pécuniaire.
L'obligation à laquelle était tenue la SARL MAINTENANCE ENERGIES n'est en conséquence pas contestable et peut donc ouvrir droit au paiement d'une provision.
Pour justifier du montant des sommes lui restant dues, M. [M] a produit un tableau détaillant sur l'année 2022 les clients, les matériels, le montant de la prestation complète et celle correspondant aux matériels vendus, fixant les commissions dues par la SARL MAINTENANCE ENERGIES à la somme de 12 991 euros.
Si l'employeur soutient le caractère erroné de ce tableau et reproche au salarié de ne pas produire les devis correspondants, la cour relève cependant qu'il ne communique lui-même aucun document permettant de remettre en cause les clients et le montant des prestations ainsi renseignés sur le listing, alors que seul ce dernier est en possession desdits devis. Les courriers de réclamation et le document comptable qu'il verse aux débats ne viennent au surplus pas contredire le document de M. [M].
Enfin, si les parties ne s'accordent pas à l'audience sur le montant des sommes restant dues au regard des commissions d'ores et déjà versées, une telle divergence ne saurait constituer une contestation sérieuse au sens de l'article R 1455-5 susvisé, comme le soulève à tort l'employeur, dès lors que la cour dispose des éléments objectifs pour fixer provisoirement cette créance salariale.
La SARL MAINTENANCE ENERGIES justifie en effet du paiement de la somme de 7 258,05 euros, de sorte que la créance provisoire de M. [M] doit être fixée à la somme de 5 732,95 euros, et non à la somme de 8 326 euros comme retenue par les premiers juges, ces derniers ayant omis de prendre en compte le paiement des commissions de février 2023 ( 400 euros), de mars 2023 ( 1 324 euros) et d'avril 2023 ( 870 euros).
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et la SARL MAINTENANCE ENERGIES sera condamnée à payer au salarié la somme provisionnelle de 5 732,95 euros au titre de sa rémunération variable.
S'agissant de la demande présentée par le salarié au titre des congés payés, l'employeur rappelle à raison que le contrat de travail stipule expressément que ces derniers ' sont calculés et payés par la caisse de congés intempéries BTP du Grand Est à laquelle la SARL MAINTENANCE ENERGIES est adhérente'.
L'existence de l'obligation dont le salarié demande l'exécution est en conséquence sérieusement contestable, de sorte que la demande de provision de ce chef ne peut aboutir.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et M. [M] renvoyé à mieux se pourvoir devant les juges du fond.
Enfin, quant à l'exécution déloyale, si la SARL MAINTENANCE ENERGIES fait grief aux premiers juges de l'avoir condamnée à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, les développements ci-dessus confirment le manquement de l'employeur à son obligation de paiement du salaire.
C'est donc à raison que les premiers juges ont fait droit à la demande d'indemnisation présentée par le salarié au titre du retard de paiement et de l'exécution déloyale du contrat de travail, à défaut pour l'employeur d'avoir justifié de raisons objectives et légitimes ayant pu le conduire à se soustraire à ses obligations.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé, sauf à préciser que la condamnation ainsi allouée est à titre provisionnelle.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la SARL MAINTENANCE ENERGIES sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL MAINTENANCE ENERGIES sera condamnée à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Dole du 10 octobre 2023 sauf en ce qu'elle a condamné la SARL MAINTENANCE ENERGIES à payer à M. [M] la somme de 8 326 euros au titre des commissions et de 832,60 euros au titre des congés payés
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SARL MAINTENANCE ENERGIES à payer à M. [F] [M], à titre provisionnel, la somme de 5 732,95 euros au titre des commissions dues
Constate l'existence d'une contestation sérieuse au titre de la demande présentée pour les congés payés et renvoie en conséquence M. [M] à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond
Dit que la somme allouée à titre de dommages et intérêts en raison du retard de paiement et de l'exécution déloyale du contrat de travail est fixée à titre provisionnel
Condamne la SARL MAINTENANCE ENERGIES aux dépens d'appel
et par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL MAINTENANCE ENERGIES à payer à M. [F] [M] la somme de
1 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le neuf juillet deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,