ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 16 JUILLET 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 18 juin 2024
N° de rôle : N° RG 23/01343 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVPC
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de LONS LE SAUNIER
en date du 14 août 2023
Code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
APPELANT
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ariel LORACH, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
CARPIMKO sise [Adresse 1]
représentée par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON absent et substitué par Me Sarah BRIOTTET, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 18 Juin 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 16 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
*
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
A compter du 1er avril 2015, M. [C] [O] a été affilié à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), au titre d'une activité libérale d`infirmier.
En juin 2018, la CARPIMKO a transmis à M. [C] [O] l' avis d'appel de cotisations lui indiquant le montant des sommes à régler au titre de l' année 2018 et en l'absence de tout paiement, lui a adressé le 28 janvier 2019 une mise en demeure de s'acquitter de la somme de 8 417,85 euros au titre des cotisations et des majorations dues.
La CARPIMKO a accordé à son assuré, à sa demande, des délais de paiement pour s'acquitter des sommes ainsi dues, selon un échéancier mis en place le 10 août 2019.
En juin 2019 , la CARPIMKO a transmis l'appel de cotisation au titre de l'année 2019 et a accordé le 18 décembre 2019 un nouvel échéancier à M. [O], en raison des difficultés rencontrées dans l'apurement de sa précédente dette, pour solder les cotisations des années 2018 et 2019.
Le 13 février 2020, la CARPIMKO a établi une mise en demeure au titre des cotisations et majorations dues pour l`année 2019 pour un montant de 8 219,40 euros.
Le 4 novembre 2021, la CARPIMKO a fait signifier par acte extrajudiciaire à M. [O] une contrainte de payer la somme de 715,20 euros au titre du solde des cotisations et majorations afférentes à l'année 2018 et la somme de 7 848,40 euros au titre du solde des cotisations et majorations afférentes à l'année 2019.
Par requête reçue le 12 novembre 2021, M. [O] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, lequel a, dans son jugement du 14 août 2023, :
- jugé nulles les mises en demeure des 28 janvier 2019 et 13 février 2020 et la contrainte émise le 22 octobre 2021, signifiée le 04 novembre 2021 .
- débouté la CARPIMKO de sa demande à titre reconventionnel de condamnation de M. [C] [O] au paiement des sommes réclamées
- débouté M. [C] [O] de sa demande reconventionnelle aux fins de se voir verser par la CARPIMKO la somme de 31 933,44 euros au titre des prestations dont il aurait dû être bénéficiaire
- débouté M. [O] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts
- débouté les parties de leurs autres demandes
- condamné la CARPIMKO à verser à M. [O] la somme de 1000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la CARPIMKO aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 septembre 2023, M. [O] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 3 juin 2024, M. [O], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle aux fins de se voir verser par la CARPIMKO la somme de 31 933,44 euros et de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts
- débouter la CARPIMKO de ses demandes
- déclarer n'y avoir lieu à rembourser une quelconque somme à la CARPIMKO
- condamner la CARPIMKO à à lui payer la somme de 31 933,44 euros correspondant aux prestations dont il aurait dû être bénéficiaire, sauf à déduire les cotisations correspondantes, ainsi que le paiement régulier des prestations à venir jusqu'à la fin de la 3ème année comme prévu au contrat ;
- condamner la CARPIMKO à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 1 783 euros au titre de son préjudice financier
- condamner la CARPIMKO à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel ;
- condamner la CARPIMKO aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 17 mai 2024, la CARPIMKO, appelante incidente, demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a :
jugé nulles les mises en demeure des 28 janvier 2019 et 13 février 2020 et la contrainte
émise le 22 octobre 2021, signifiée le 4 novembre 2021,
débouté la CARPIMKO de sa demande reconventionnelle de condamnation de
M. [O] au paiement des sommes réclamées,
condamné la CARPIMKO à verser à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la CARPIMKO, partie perdante, aux entiers dépens.
- statuant à nouveau sur ces points, valider la contrainte du 22 octobre 2021 signifiée à M. [O] le 4 novembre 2021 pour son entier montant
- condamner en conséquence M. [O] à lui payer la somme de 8 563,60 euros due au titre des
cotisations et majorations de retard pour les années 2018 et 2019, outre les majorations de retard à compter du 22 octobre 2021
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la nullité des mises en demeure et de la contrainte :
Aux termes de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article R 244-1 du code de la sécurité sociale dispose ainsi que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Au cas présent, les premiers juges ont annulé les mises en demeure des 28 janvier 2019 et 13 février 2020, ainsi que la contrainte du 22 octobre 2021, signifiée le 4 novembre 2021, aux motifs que les mentions sur ces dernières ne permettaient pas à l'assuré de connaître le détail des sommes réclamées au titre des différents régimes de cotisations auquel il était soumis et la ventilation du montant global indiqué.
Si la CARPIMKO conteste une telle appréciation et soutient au contraire que ses mises en demeure et contrainte sont parfaitement régulières, la cour relève cependant, à l'instar des premiers juges, que la contrainte émise le 22 octobre 2021 ne mentionne ni la cause ni la nature des cotisations concernées et se contente de dissocier seulement les sommes réclamées par année et le principal réclamé des majorations encourues.
Si comme le soulève à raison la CARPIMKO, un tel défaut de renseignement n'est pas nécessairement sanctionné par la nullité de l'acte litigieux, c'est à la condition qu'il fasse référence expressément à une mise en demeure antérieure, laquelle détaillerait précisément pour chaque période les sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard, ainsi que les versements effectués. (Cass 2ème civ - 12 juillet 2018 - 17-19.796)
Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. En l'effet, si les mises en demeure des 28 janvier 2019 et 13 février 2020 comprennent bien en pied de lettre un rappel des dispositions légales pour le calcul et le recouvrement des différentes cotisations sociales, ces dernières ne mentionnent cependant ni la nature de celles appelées spécifiquement pour M. [O], ni leur montant individualisé régime par régime, ni les éventuels paiements d'ores et déjà effectués par l'assuré.
Ce faisant, M. [O] n'a manifestement pas été mis dans la situation de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, de sorte que c'est à raison que les premiers juges ont déclaré nulles les deux mises en demeure et la contrainte signifiée le 4 novembre 2021 à M. [O].
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté la CARPIMKO de sa demande en paiement des cotisations échues en 2018 et 2019, dès lors que toute action aux fins de recouvrement des cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable. ( Cass soc 2ème civ- 21 février 2008 n° 07-11.963).
- Sur les demandes reconventionnelles de M. [O] :
Au cas présent, M. [O] fait grief aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 31 933,44 euros au titre des prestations dont il aurait dû être bénéficiaire et de ses préjudices moral et financier.
Si M. [O] a certes été en arrêt de travail à compter du 24 août 2020 et n'a bénéficié depuis d'aucune allocation journalière d'inaptitude, l'employeur rappelle cependant à raison qu'à cette date, son assuré n'était pas à jour de ces cotisations 2018 et 2019, ce que ce dernier admet en sollicitant des sommes réclamées par ses soins la déduction des 'cotisations correspondantes'.
Or, les prestations au titre de la protection en matière de prévoyance de la CARPIMKO, et notamment celles relatives aux allocations journalières d'inaptitude et aux prestations invalidité, ne peuvent être accordées 'qu'à compter du premier jour du mois suivant l'apurement total de la dette, sous réserve d'être toujours en arrêt de travail à cette date et après avis favorable du médecin conseil de la caisse', par application des dispositions de l'article 7 des statuts du Régime d'Assurance Invalidité Décès - CARPIMKO, dispositions qui ont été expressément rappelées par la CARPIMKO à M. [O] dans ses courriers des 8 et 24 mars 2021 et auxquelles ce dernier pouvait spécifiquement se reporter.
Or, en l'état, quand bien M. [O] conteste la régularité des mises en demeure et contrainte ci-dessus examinées, ce dernier ne disconvient pas ne pas avoir acquitté la totalité des cotisations dues au titre des année 2018 et 2019.
M. [O] ne peut en conséquence solliciter la condamnation de la CARPIMKO à remplir une obligation alors même que les conditions préalables requises à la mobilisation de la garantie souscrite ne sont pas réunies, peu important en l'état que ce dernier n'ait pas eu en possession le contrat comme il l'invoque nouvellement à hauteur de cour.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [O] de ce chef de demande.
Quant au préjudice moral, l'envoi d'une mise en demeure et d'un contrainte, certes irrégulières en leur forme, n'ont manifestement pas causé à l'assuré un préjudice moral, dès lors que les cotisations ainsi réclamées étaient effectivement dues par l'assuré, lequel avait sollicité au préalable à plusieurs reprises la mise en place d'un échéancier et avait bénéficié d'une telle modalité de paiement.
Par ailleurs, si M. [O] soutient avoir eu 'l'impression de ne plus remplir son rôle de patriarche' et avoir ainsi développé un 'sentiment d'inutilité, d'abandon, de n'être plus rien', le lien d'une telle situation avec les mises en demeure et contrainte annulées n'est pas rapporté par l'appelant. Ce mal-être ressort au contraire comme généré par son état de santé et l'interruption subséquente de son activité professionnelle, faits totalement indépendants de l'action en recouvrement engagée par la CARPIMKO.
Quant au préjudice financier, M. [O] ne rapporte pas la preuve du lien de ce dernier avec les mises en demeure et contrainte annulées. Au contraire, les difficultés financières invoquées, telles que 'prélèvements rejetés, frais bancaires et impossibilité de retirer de l'argent aux distributeurs pour faire quelques courses', ressortent plus comme la conséquence d'une situation financière obérée depuis 2018, pour laquelle l'assuré avait d'ores et déjà demandé des aménagements de remboursement auprès de la CARPIMKO.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes reconventionnelles.
- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la CARPIMKO sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La CARPIMKO sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 14 août 2023 en toutes ses dispositions
Condamne la CARPIMKO aux dépens d'appel
Et par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CARPIMKO à payer à M. [C] [O] la somme de 1 500 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le seize juillet deux mille vingt quatre et signé par Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,