ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 9 JUILLET 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 11 juin 2024
N° de rôle : N° RG 23/00709 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUFF
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONS LE SAUNIER
en date du 20 avril 2023
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Me Quentin DODANE, Postulant, avocat au barreau du JURA absent et par Me Sandy VOIRIN, Plaidant, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, absente
INTIMEE
S.A.S. COMTOISE DE TRAITEMENTS DE SURFACE, sise [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau du JURA, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 11 Juin 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 9 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
*
FAITS ET PROCEDURE
M. [W] [F] a été engagé le 24 novembre 1998 par la société Comtoise de traitements de surface (CTS), suivant contrat à durée indéterminée en qualité de Responsable qualité du site et au dernier état des relations contractuelles, il occupait le poste de Responsable atelier galvanísation, statut cadre.
Le contrat relève de la Convention collective nationale de la métallurgie.
M. [W] [F] a été convoqué, par lettre remise en main propre du 10 décembre 2020, pour le 18 décembre suivant à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, doublé d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 23 décembre 2020, la société CTS lui a notifié son licenciement pour faute grave fondé sur un harcèlement moral pratiqué sur une de ses subordonnées, Mme [I] [C], pendant plusieurs mois au cours de l'année 2020, et des menaces proférées à l'encontre des membres de la direction.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [W] [F] a, par requête transmise sous pli recommandé expédié le 14 décembre 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Lons le Saunier aux fins de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 20 avril 2023, ce conseil a :
- reçu M. [W] [F] en ses demandes et les a dit totalement infondées
- reçu la SAS Comtoise de Traitement de Surface en ses demandes et les a dit totalement
fondées
- débouté M. [W] [F] de l'intégralité de ses demandes
- condamné M. [W] [F] à payer à la SAS Comtoise de Traitement de Surface la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Par déclaration du 11 mai 2023, M. [W] [F] a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures du 1er août 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- dire que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamner en conséquence la société Comtoise de Traitements de Surfaces à lui verser les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis (3 mois) 11 694 €
congés payés afférents 1 169,4 €
indemnité conventionnelle de licenciement 41 311 €
remboursement de la période de mise à pied conservatoire du 10 décembre 2020 au 23 décembre 2020 1 737,43 €
congés payés afférents 173,74 €
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (16,5 mois) 64 317 €
- condamner la société Comtoise de Traitements de Surfaces à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dire que les intérêts légaux seront dus sur l'ensemble des sommes octroyées à compter de la mise en demeure du 22 juin 2021
- condamner la société Comtoise de Traitements de Surfaces aux entiers dépens
Selon conclusions du 27 octobre 2023, la société CTS conclut à la confirmation du jugement déféré, au rejet des demandes adverses et à la condamnation de M. [W] [F] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le bien fondé du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il ressort au cas particulier de la lettre de licenciement adressée à M. [W] [F] le 9 juillet 2020, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé de sa teneur, qu'il est reproché à celui-ci d'avoir exercé des pressions répétées et insistantes par téléphone ou en sa présence et parfois en présence de tiers, sur la personne de Mme [I] [C] afin qu'elle quitte définitivement l'entreprise, en dépit du fait que celle-ci lui a signifié que leur liaison était terminée. L'employeur y rappelle que ces pressions, ajoutées aux menaces réitérées de l'épouse du salarié, exercées sur le lieu de travail portent inévitablement atteinte à la santé physique et mentale et la sécurité de sa collègue et dégradent ses conditions de travail. Il y est enfin reproché au salarié des insultes et menaces proférées à l'encontre des membres de la direction générale.
M. [W] [F] fait grief aux premiers juges d'avoir retenu, pour juger fondé son licenciement pour faute grave, qu'il était suffisamment établi que celui-ci avait exercé des pressions morales répétées sur sa subordonnée, constitutives d'un harcèlement moral caractérisant à l'évidence une faute grave et justifiant son départ immédiat de l'entreprise, quelles que soient les relations particulières qu'il ait pu entretenir précédemment avec cette personne.
Au soutien de son appel, le salarié fait valoir que Mme [I] [C] et lui ont entretenu une relation intime de plusieurs mois et qu'il n'est pas comptable des pressions et menaces commises par son épouse sur cette personne, affirmant n'avoir en ce qui le concerne commis aucune pression sur l'intéressée mais seulement tenté de la protéger des menaces de son épouse qu'il pensait sérieuses.
Il se prévaut d'échanges postérieurs au licenciement dans lesquels Mme [I] [C] affirme ne jamais avoir voulu cette mesure de licenciement, dit même qu'elle n'a pas vraiment pris la décision d'aller révéler la situation à son supérieur et qu'elle se sent instrumentalisée.
Il souligne que l'enquête n'a pas été menée avec le CSE mais seulement par la direction et qu'aucun compte-rendu d'entretien n'a été établi et soumis à signature. Il prétend notamment à ce titre que Mme [V], déléguée syndicale, membre du CSE, qui a accompagné Mme [I] [C] lors de la révélation de la situation, soutient que son propre témoignage a été modifié et que la décision de licencier a été prise avant même l'entretien préalable.
Il conteste enfin toute insulte et menace lors de l'entretien d'enquête interne mais reconnaît simplement avoir manifesté sa colère et son sentiment d'injustice, sans être insultant ou menaçant.
L'employeur affirme au contraire que les pressions répétées à l'encontre de sa subordonnée, Mme [I] [C], contrôleuse, avec laquelle il avait entretenu une relation extra-conjugale, exercées durant le temps de travail, pour la voir quitter l'entreprise sous peine de représailles de son épouse sont caractérisées et constitutives d'un harcèlement moral justifiant son licenciement pour faute grave, peu important que la victime n'ait pas souhaité la mesure de licenciement et les événements survenus postérieurement.
Il ajoute que l'appelant a été très agressif lors de l'entretien et a même menacé la direction ('je vous emmerde', 'vous êtes sur mon tableau de chasse'), expliquant que lui aussi subissait des pressions de sa femme qui est 'cinglée' et capable de tuer Mme [I] [C], à telle enseigne qu'elle serait selon lui déjà venue avec un couteau sur le parking.
Il fait valoir que la victime a confirmé lors de l'entretien d'enquête interne les agissements précédemment rapportés et être insultée et menacée de mort par l'épouse de l'appelant, ce qui l'a conduit à 'craquer' et à être placée en arrêt de travail, et que ses collègues entendues ont été témoins des demandes insistantes et répétées de M. [W] [F] pour qu'elle quitte l'entreprise.
Il ressort des productions que la société CTS a fait réaliser par Mme [A] [T], sa responsable des ressources humaines, et M. [J] [K], responsable Qualité hygiène santé environnement (QHSE), une enquête les 3 et 4 décembre 2020 aussitôt après avoir recueilli les doléances de Mme [I] [C] le 1er décembre précédent, dûment signé par les deux salariés (pièce n°7) dont il ressort que :
- le 1er décembre 2020 Mme [I] [C], accompagnée de Mme [M] [V], déléguée syndicale et membre du CSE, a souhaité s'entretenir avec M. [J] [K] de faits de harcèlement moral
- Mme [I] [C], qui évoque lors de cette première entrevue sa liaison passée avec M. [W] [F] indique 'qu'elle subit un harcèlement de sa part depuis plusieurs mois et dit : 'je n'en peux plus, il faut que cela cesse, j'ai trop de pression, il me demande régulièrement de partir de CTS, cette situation empiète sur mon travail, je veux simplement qu'il arrête de me demander de partir de CTS et qu'il cesse de m'appeler sur le téléphone de mon poste de travail, je ne sais plus quoi faire, je veux juste pouvoir travailler et me concentrer sur mon poste et j'ai besoin de votre aide'
- M. [W] [F], auditionné le 3 décembre 2020, s'exprime de façon très agressive, confirme sa liaison avec Mme [I] [C] et, s'il admet lui avoir demandé à plusieurs reprises de quitter l'entreprise, précise qu'il s'agissait pour lui d'un conseil et non de pressions, indiquant que son épouse ne souhaite pas que Mme [I] [C] travaille dans la même entreprise que lui et lui aurait dit 'je vais la tuer'. Il ajoute que 'sa femme est tarée, capable de tout, qu'elle avait un couteau dans sa voiture le 30 octobre lorsqu'elle est venue attendre [I] sur le parking'. Il ajoute : 'si vous refusez ma demande de rupture conventionnelle, je me mettrai en arrêt maladie plusieurs mois... je vous préviens, je vais être ingérable, je n'en ai plus rien à foutre, je vous emmerde [S], [U] et toi aussi [J] maintenant vous êtes sur mon tableau de chasse'
- Mme [I] [C] entendue le 3 décembre 2020 confirme les pressions subies et indique 'je ne sais plus quoi faire pour que les pressions s'arrêtent, j'ai peur, il me dit que sa femme m'attend sur le parking... qu'elle va venir chez moi pour parler à mon mari, il me demande souvent de quitter CTS mais j'aime mon travail, je ne veux pas partir.' Elle précise avoir été menacée de mort et insultée sur le parking de l'entreprise le 30 juin précédent par l'épouse de son supérieur et que le 31 juillet, elle a été sommée par téléphone par M. [W] [F], via le téléphone de Mme [M] [V], de quitter l'entreprise au plus vite et ne jamais revenir car sa femme va venir à CTS. Elle indique enfin avoir bloqué le numéro de M. [W] [F] sur son téléphone mobile et avoir débranché le téléphone de son poste de travail afin que l'intéressé ne l''appelle plus pour des raisons personnelles'
- Mme [P] [L], auditionnée le 3 décembre 2020, relate que courant octobre 2020 elle a entendue sa collègue répondant à un appel téléphonique de M. [W] [F] lui répondre : 'Non c'est fini, je te l'ai déjà dit c'est fini entre nous, et je ne quitterai l'entreprise que lorsque je l'aurai décidé' et qu'un autre jour d'octobre 2020, sa collègue l'a appelée à son 'secours' pour assister à une conversation entre elle et M. [W] [F], qui a duré 'une bonne heure' au cours de laquelle ce dernier lui a demandé de quitter l'entreprise, que sa femme va encore venir à l'entreprise ou va tout raconter à son mari, Mme [I] [C] lui rétorquant que 'leur histoire est terminée, qu'elle ne veut plus en parler et qu'elle souhaite pouvoir se concentrer sur son travail'. Le témoin ajoute que durant cette entrevue, l'épouse de M. [W] [F] l'a appelé, que celui-ci a mis le haut-parleur et qu'ils ont pu entendre cette personne insulter Mme [I] [C], sans savoir qu'elle entendait la conversation, Mme [L] ayant alors accompagné sa collègue hors de la pièce pour la préserver d'insultes blessantes
- Mme [M] [V], entendue le 4 décembre 2020 par Mme [A] [T], seule, relate avoir reçu, le 31 juillet 2020, un appel de M. [W] [F] sur son téléphone personnel lui demandant de lui passer en urgence Mme [I] [C]. Elle précise que la conversation a duré 1 à 2 minutes, à l'issue de laquelle cette dernière était en pleurs, a pris ses affaires et a quitté immédiatement l'entreprise. Le témoin poursuit en indiquant qu'appelant sa collègue par téléphone peu après pour s'assurer que tout allait bien, elle lui a expliqué la situation, que M. [W] [F] lui a demandé de quitter définitivement l'entreprise, que sa femme arrivait à CTS pour lui faire du mal. Elle précise avoir convaincu sa collègue de revenir au travail car ce n'était pas à elle de partir de l'entreprise et avoir entendu M. [W] [F] dire à celle-ci dans la matinée 'Nous en avons déjà parlé, le mieux serait que tu partes de CTS et que tu ne reviennes jamais' et avoir été témoin de son étonnement de voir revenir Mme [I] [C] au retour des vacances d'été 2020 et exprimer à nouveau son souhait de la voir partir, ainsi qu'avoir déjà entendu sa collègue répondre à l'intéressé 'C'est terminé, notre histoire est finie, je ne veux plus que tu m'appelles quand je travaille, je veux juste pouvoir travailler'. Elle précise que l'épouse de ce dernier est bien venue dans l'entreprise le 31 juillet 2020 et qu'elle appelle plusieurs fois par jour son mari sur le téléphone de l'entreprise
Il apparaît utile de rappeler, ainsi que le souligne à juste titre l'intimée, que l'employeur est tenu à l'égard de ses salariés d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre toute mesure nécessaire pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en application de l'article L.4121-1 et 2 du code du travail et qu'il lui incombe notamment, selon l'article L.1152-4 du même code, de mettre en oeuvre les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En premier lieu, s'il est exact qu'un fait relevant de la vie personnelle du salarié ne peut, comme le rappelle à bon droit l'appelant, justifier un licenciement que s'il constitue un trouble objectif caractérisé au bon fonctionnement de l'entreprise il n'est pas fait le reproche en l'espèce à M. [W] [F] d'avoir entretenu une relation intime avec Mme [I] [C] mais d'avoir exercé sur celle-ci des pressions répétées et insistantes colorées de menaces, motivées par le comportement de son épouse, afin qu'elle quitte définitivement l'entreprise. Dans ces conditions l'argument de l'appelant consistant à faire valoir que Mme [I] [C] n'aurait jamais été en arrêt de travail, que la qualité de son travail n'a pas été altérée et qu'il n'a lui-même pas manqué à ses obligations professionnelles est inopérant.
C'est encore en vain que M. [W] [F] prétend que son licenciement pour faute grave reposerait presque exclusivement sur les déclarations de Mme [I] [C] alors qu'il ressort du compte-rendu d'enquête interne précité que les propos de celle-ci et certaines scènes relatées par elle ont été clairement confirmés par deux de ses collègues.
Par ailleurs, s'il fait grief à l'enquête interne réalisée par l'employeur de ne pas avoir été menée par le CSE, il ne justifie d'aucun règlement intérieur applicable qui imposerait un tel formalisme. En effet, il est admis, conformément au principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale, qu'une telle enquête peut être réalisée par un DRH sans la participation du CSE et que sauf à avoir été obtenu par des procédés illicites, le compte-rendu de cette enquête peut être produit par l'employeur pour justifier la faute imputée au salarié licencié, à charge pour le juge d'en apprécier la valeur probante, au même titre que les autres éléments communiqués par les parties (Soc. 29 juin 2022 n°21-11437).
En outre, lors de son entretien d'enquête interne, M. [W] [F] n'a pas disconvenu avoir à plusieurs reprises demandé à sa subordonnée de quitter l'entreprise, quand bien même il analyserait de son point de vue ce positionnement comme un conseil plutôt que comme des pressions exercées, alors que les réponses de Mme [I] [C] étaient sans ambiguïté sur le caractère harcelant et perturbateur de ces demandes.
De même, si M. [W] [F] ne peut être tenu pour responsable des agissements de son épouse à l'égard de Mme [I] [C], ainsi qu'il le souligne, il apparaît utile de rappeler qu'il ne lui est fait le reproche que de ses agissements personnels à l'égard de sa subordonnée et non du comportement de sa conjointe, étant observé que les premiers juges ont retenu à juste titre que M. [W] [F] avait donné à son épouse le numéro personnel de Mme [I] [C], dans la mesure où cela résulte non seulement des déclarations de cette dernière lors de son entrevue du 1er décembre 2020 avec M. [J] [K] (pièce n°6) mais également de l'attestation de Mme [P] [L] qui confirme avoir été témoin de la réception par sa collègue d'un message SMS de l'épouse de l'appelant, lui demandant de la rappeler. Le témoin précise qu'à cette occasion la conversation fut brève et agitée, Mme [I] [C] lui répondant qu'elle ne quitterait pas son travail, qu'elle serait soulagée si M. [W] [F] quittait l'entreprise et l'exhortant avec son mari de la laisser tranquille, à défaut de quoi elle préviendrait la direction.
A l'effet de discréditer la teneur de la révélation des faits du 1er décembre 2020, l'appelant produit encore une longue attestation de Mme [M] [V] (53 pages), qui a accompagné Mme [I] [C], avant d'assister, contre toute attente, M. [W] [F] lors de son entretien préalable - sans qu'aucun conflit d'intérêt ne soit relevé de part et d'autre, dans lequel celle-ci prétend que son témoignage et ses propos auraient été mal interprétés dans le compte-rendu d'enquête et dans laquelle elle prend clairement la défense de M. [W] [F], expliquant sa position par une enquête réalisée par ses soins et par la survivance de la relation amoureuse entre les deux protagonistes à la date de la révélation des faits.
Or, S'il est exact que les quelques échanges de SMS entre les deux protagonistes contemporains de la date de révélation des faits le 1er décembre 2020 tendent à confirmer que la relation épistolaire perdurait et que la volonté de rupture exprimée par Mme [I] [C] était manifestement mal aisée à mettre en application pour elle, ce que confirme ses déclarations auprès du responsable QSHE et l'attestation en forme de droit de sa collègue Mme [P] [L], ces échanges ne sont pas de nature à priver de tout sens les doléances clairement exprimées par cette dernière dans le cadre professionnel.
Par ailleurs, le courriel circonstancié de M. [J] [K], émanant de sa boîte professionnelle, qui relate par le menu l'entretien du 1er décembre 2020 avec Mme [I] [C] en présence de Mme [M] [V], donne à voir que la salariée plaignante 'était dans un état d'angoisse et de stress, avec la peur de représailles'. Ce témoignage reprend la chronologie de la liaison des deux protagonistes telle que relatée par Mme [I] [C], faisant apparaître que si cette dernière a effectivement envisagé à un moment de quitter l'entreprise pour travailler en Suisse sur les conseils de son amant, dans une perspective de vie commune avec celui-ci, la relation a évolué de telle manière qu'à partir du moment où l'épouse de ce dernier a eu connaissance de leur liaison, M. [W] [F] est devenu plus ambigu sur leur relation et très insistant en particulier à compter de novembre 2020 à l'effet d'obtenir son départ de l'entreprise par une intensification de ses pressions à cette fin et que la plaignante admet avoir cédé à plusieurs reprises à ses promesses, au point que M. [J] [K] précise dans son message 'je ne peux juger de l'emprise ou non qu'avait [W] sur elle mais elle était clairement angoissée, ne trouvait pas ses mots au départ, jusqu'à ce qu'elle ressente qu'il n'y avait pas de jugement de ma part, elle avait une posture de fermeture du corps et des tremblements de voix et des mains '.
Dans ces conditions, le témoignage de Mme [M] [V] qui remet en cause certains des éléments précédemment énoncés apparaît peu crédible, ce d'autant qu'il est contredit non seulement par M. [J] [K] mais encore par Mme [P] [L] étant rappelé que l'appelant lui-même a admis avoir demandé à sa compagne de quitter l'entreprise.
Enfin, s'il est communiqué des échanges de SMS postérieurs au licenciement, faisant apparaître que Mme [I] [C] n'a jamais souhaité que la situation en arrive à une telle issue pour M. [W] [F], ces éléments ne sont pas contraire à ses déclarations lors de ses deux entretiens au cours desquels elle précise qu'elle souhaite seulement que ces pressions cessent sans porter préjudice à son supérieur.
En tout état de cause, l'appréciation du bien fondé du licenciement est faite à la date de l'engagement de la procédure, de sorte qu'il ne peut être tenu aucun compte de ces éléments ultérieurs, quand bien même la plaignante regretterait sa démarche.
Ainsi, sans qu'il soit même besoin d'examiner le second grief articulé à l'encontre du salarié tenant aux propos insultants et menaçants tenus à l'endroit de membres de la direction de la société ni même l'argument du salarié tenant à l'absence de perturbation dans l'entreprise, il résulte des développements qui précèdent que, nonobstant l'ancienneté de M. [W] [F] au sein de l'entreprise, les faits répétés dûment établis qui lui sont imputés, constitutifs d'un harcèlement moral à l'endroit d'une subordonnée pour la déterminer à quitter les effectifs de l'entreprise, sont incontestablement fautifs et constitutifs d'une faute grave justifiant son licenciement.
Il s'ensuit que le jugement entrepris, qui a jugé fondé le licenciement pour faute grave du salarié, doit être confirmé de ce chef.
II - Sur les demandes pécuniaires liées au licenciement
Dès lors que le licenciement pour faute grave de M. [W] [F] et la mise à pied notifiée à titre conservatoire sont tous deux fondés, le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes pécuniaires du salarié, toutes consécutives à la rupture.
III- Sur les demandes accessoires
Le jugement querellé doit encore être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
L'issue du litige commande de mettre à la charge de M. [W] [F], qui sera débouté de sa demande à ce titre, une indemnité de procédure d'appel de 1 000 euros outre les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [W] [F] sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [W] [F] à payer à la SAS COMTOISE DE TRAITEMENTS DE SURFACE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [W] [F] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le neuf juillet deux mille vingt quatre et signé par Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président empêché et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,