COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 09 NOVEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/03454 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LC3I
Monsieur [O] [S]
c/
Association OREAG (orientation et rééducation des enfants et adolescents de la Gironde)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juin 2019 (R.G. n°F18/00514) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 19 juin 2019,
APPELANTS :
Monsieur [O] [S]
né le 24 Mai 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pauline LEYRIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Association Orientation et Rééducation des Enfants et Adolescents de la Gironde (OREAG), prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
représentée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [S], né en 1975, a été engagé par l'association Orientation et Rééducation des Enfants et Adolescents de la Gironde, ci-après dénommée l'association OREAG, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 juin 2017 en qualité de chef de service éducatif, statut cadre, moyennant un salaire de base de 2.895,19 euros, augmenté d'une indemnité de sujétion de 376 euros, d'une prime de logement ( 327,12 euros) et d'une indemnité RTT (296,89 euros), soit une rémunération brute mensuelle totale de 3.598,32 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
M. [S] était affecté au sein du Centre Educatif Fermé [3] à [Localité 4] (ci-après CEF) qui avait fait l'objet d'une décision administrative de fermeture provisoire prise par le préfet de la Gironde le 26 décembre 2016 en raison de dysfonctionnements constatés dans le centre, affectant la santé, la sécurité et l'accompagnement des enfants accueillis et le respect de leurs droits.
Cette fermeture a été prolongée jusqu'au 1er mars 2018 après la nomination d'un administrateur provisoire, M. [C] [V], désigné par arrêté préfectoral du 30 août 2017 pour une durée de 6 mois.
Compte tenu de cette situation, l'association a demandé à M. [S] d'effectuer durant les congés d'été, le remplacement du chef de service d'une MECS dépendant du SSEA (services socio-éducatif pour adolescents).
A l'issue de cette mission d'été, M. [S] a repris ses fonctions au CEF et le 18 septembre 2017, le directeur de l'établissement, M. [F], lui a adressé un compte rendu de fin de période d'essai favorable à la poursuite de la relation de travail.
L'administrateur provisoire a rencontré M. [S] en entretien à deux reprises le 14 décembre 2017 pendant deux heures et demie et le 2 janvier 2018, date du retour du salarié qui était en congé depuis le 11 décembre 2017, entretien d'1 heure 45 en présence de M. [F].
Suite à ces entretiens, M. [V] a demandé à M. [K], directeur général de l'OREAG de mettre un terme au contrat de travail de M. [S] par mail du 3 janvier 2018, ainsi rédigé :
« Suite à notre rencontre d'hier soir, je vous confirme qu'il faut mettre un terme au contrat de travail de Monsieur [S] [O], chef de service éducatif au CEF de [Localité 4].
J'ai rencontré cette personne le 14 décembre (2h30) et hier le 2 janvier 2018 (1h45) avec Mr [F] Directeur.
Je confirme que ce Monsieur ne peut dominer son émotivité, et trouve le lieu de travail du CEF « anxiogène » selon ses propres propos.
Il affirme être en « souci » permanent et son angoisse est transmise malgré lui à l'équipe qu'il insécurise. Il réussit aussi à déstabiliser son directeur, par ses inquiétudes permanentes.
Dans ces difficultés qu'il ne reconnaît pas, et dont il fait preuve d'un déni flagrant, il ne demande jamais d'aide à son directeur ou à une autre personne de l'équipe.
Il s'affirme fort et compétent et rejette, malgré les témoignages de chacun de ses
collègues une quelconque faiblesse.
Le maintenir dans cette fonction serait le mettre en souffrance au travail à court terme. Le risques est que l'équipe elle aussi de trouve en difficulté à moyen terme, notamment après l'arrivée des jeunes prévisibles pour Mars 2018.
Il fait beaucoup de constats, par ailleurs très pertinents, mais ne propose pas de solutions pour le règlement des difficultés car il est en permanence paralysé par la responsabilité de sa mission.
Je vous joindrai le rapport de M. [B], chargé de l'accompagnement et la supervision de Monsieur [S].
Je vous demande de faire le nécessaire pour son départ au plus tôt.
(...) ».
Par lettre datée du même jour, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 janvier 2018 avec mise à pied à titre conservatoire.
Il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 17 janvier 2018 ainsi rédigée :
«'(...)
Nous vous avons reçu le 11 janvier 2018 en entretien préalable en vue de l'éventuel licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Vous avez été régulièrement convoqué pour se faire et étiez d'ailleurs assisté de M [Z] (collège cadre).
Nous vous avons exposé les griefs que nous vous reprochions et avons recueillis vos explications.
Cependant et après mûre réflexion conformément à la loi, nous avons décidé de vous licencier pour fautes graves.
Les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Comportements fautifs réitérés et persistants d'une particulière gravité fondés sur vos manquements professionnels auprès de votre équipe ayant pour conséquence de risquer de remettre en question la réouverture prochaine du Centre Educatif Fermé le 1er mars 2018.
Ces faits sont fondés sur les éléments suivants :
Le 3 janvier 2018, j'ai été alerté par votre Directeur Général, Monsieur [K], suite à une information transmise par l'administrateur provisoire du Centre Educatif Fermé et votre directeur.
Ils constataient que vous n'arriviez pas à dominer votre émotivité face à votre équipe.
De plus, vous étiez dans l'incapacité d'animer une équipe de collaborateurs car vous n'avez pas d'ascendant, ni même de légitimité auprès d'eux.
Ces faits ont été très largement rapportés au Directeur Général par l'Administrateur provisoire et le Directeur du Centre Educatif Fermé.
En tant que Chef de service éducatif, vous avez le devoir de rassurer, d'accompagner, de former, de fédérer, de motiver, et d'entraîner votre équipe.
Or, nous n'avons pas constaté ce positionnement de votre part.
Au contraire, vous affirmez lors des entretiens avec votre hiérarchie que :
' vous êtes en « souci » permanent,
' vous vous trouvez dans un lieu de travail « anxiogène ».
Vous transmettez dès lors votre angoisse aux personnes de votre équipe, de sorte que
ceux-ci sont actuellement en grande insécurité, comme ils l'ont d'ailleurs indiqué à l'Administrateur provisoire et au Directeur du Centre Educatif Fermé.
En outre, vous faites certes beaucoup de constats...
Mais vous ne proposez pas de solutions pour le règlement de ces difficultés !
Car en réalité, vous êtes en permanence paralysé par la responsabilité de votre mission de cadre de Direction.
Dès lors, vos inquiétudes permanentes déstabilisent votre Directeur, Monsieur [F], et remettent très sérieusement en cause l'équilibre de l'équipe de cadre de direction du Centre Educatif Fermé et sa capacité à répondre à une des injonctions de Monsieur le Préfet de la Gironde, à savoir : « constituer une équipe de cadre solide et cohérente » qui nous permettra de pouvoir envisager une réouverture du Centre Educatif Fermé le 1er mars prochain.
Vous ne pouviez pas ignorer cette injonction qui est essentielle pour la continuité et la
pérennité du Centre Educatif Fermé.
Malgré plusieurs tentatives de discussion avec vous, tant de la part de votre Directeur que de l'Administrateur provisoire, concernant vos difficultés, vous faites preuve d'un déni flagrant au sujet de celles-ci.
Vous vous affirmez fort et compétent et refusez toute aide de la part de votre Directeur ou de personnes de votre équipe alors même qu'il est constaté par tous que vous n'assumez pas correctement votre mission de Chef de service éducatif.
Votre attitude met votre équipe en, grande difficulté actuellement.
Et nous pensons que votre positionnement mettra également en difficultés votre équipe à moyen terme, notamment après l'arrivée des jeunes prévisible en mars 2018.
Par votre attitude de déni de vos difficultés et de défiance vis à vis de votre directeur, vous ne vous permettez pas d'être en capacité de répondre à l'injonction de Monsieur le Préfet de la Gironde à savoir : « constituer une équipe de cadre solide et cohérente ».
Vous ne pouviez, en tant que Chef de service éducatif, ignorer l'enjeu que cela représente pour la réouverture du Centre Educatif Fermé.
De plus, lors de votre entretien avec votre Directeur au moment de la fin de la période d'essai, des objectifs vous ont été fixés jusqu'au 1er mars 2018, à savoir :
- Participer activement à l'ouverture du Centre Educatif Fermé prévue le 1er mars 2018
- Créer une dynamique d'équipe avec l'arrivée de nouveaux salariés
- Coordonner l'action pluridisciplinaire
- Superviser les emplois du temps des salariés ainsi que le respect des horaires
On ne peut que déplorer qu'à ce jour, aucun de ces objectifs n'est en cours de réalisation, ni de finalisation comme nous l'ont confirmés le Directeur et l'administrateur provisoire du Centre Educatif Fermé.
[suit la définition des missions incombant à un Chef de service éducatif]
Nous estimons que votre manquements professionnels graves et réitérés auprès de votre équipe pouvaient avoir la conséquence de remettre en question la réouverture prochaine du Centre Educatif Fermé le 1er mars 2018 relève d'une faute professionnelle grave inacceptable au regard de votre fonction de cadre et Chef de service éducatif et nuit gravement à notre association.
(...) ».
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses, M. [S] a saisi le 6 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 7 juin 2019, a :
- dit le licenciement de M. [S] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association à verser à M. [S] les sommes suivants:
2.895 euros à titre d'indemnité de préavis,
289,50 euros à titre de congés payés sur prévis,
1.417,52 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
141,75 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
2.895 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
- débouté l'association OREAG de l'ensemble de ses demandes,
- condamné l'association OREAG aux dépens.
Par déclaration du 19 juin 2019, M. [S] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 juillet 2020, M. [S] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par la section encadrement du conseil de prud'hommes le 7 juin 2019 en ce qu'il a :
- condamné l'association à lui verser les sommes suivants :
2.895 euros à titre d'indemnité de préavis,
289,50 euros à titre de congés payés sur prévis,
2.895 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu par la section encadrement du conseil de prud'hommes le 7 juin 2019 en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner l'OREAG à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement abusif : 3.598 euros,
indemnité de préavis : 14.392 euros,
congés payées sur préavis : 1.439,20 euros,
article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 avril 2020, l'association OREAG demande à la cour de'dire irrecevable et en tout cas non fondé l'appel interjeté par M. [S] et de l'en débouter, de la dire recevable et bien fondé en son appel incident, en conséquence, de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 7 juin 2019 et, statuant de nouveau, de :
- dire justifié le licenciement pour faute grave de M. [S],
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner M. [S] aux dépens en ce compris les frais d'exécution,
- condamner M. [S] à 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
L'association OREAG fait valoir que la décision de l'administrateur s'imposait à elle et estime que le courriel de l'administrateur est une preuve suffisante des manquements invoqués à l'appui du licenciement.
En dehors de ce courriel, sont versés aux débats, le courrier du 30 août 2017 du Préfet de la Gironde missionnant M. [V], la fiche de poste de chef de service éducatif, CEF, un appel à candidature de juillet 2017 pour d'autres services et l'arrêté préfectoral autorisant la réouverture du CEF.
M. [S] souligne que la lettre de licenciement ne fait état d'aucun fait précis, qu'aucun des griefs n'est étayé par une pièce probante et que le courriel de M. [V] fait état de réponses tronquées qu'il aurait apportées aux questions qui lui étaient posées.
Il invoque également les éléments retenus par le directeur du CEF dans la lettre du 18 septembre 2017, en contradiction avec les griefs opposés dans la lettre de licenciement, puisqu'étaient soulignés notamment le pragmatisme, le discernement et l'efficacité dont il avait fait preuve dans sa mission d'intérim de direction du service socio-éducatif pour adolescents durant les congés de la directrice de cet établissement, soit du 25 juillet au 25 août 2017, M. [S] estimant que les missions exécutées étaient comparables à celles de chef de service éducatif dans le CEF.
Il ajoute que le délai de deux mois (d'octobre à novembre 2017, puisqu'il lui avait été demandé de prendre des congés à partir du 11 décembre) écoulé depuis la date de fixation des objectifs ne permettait pas une évaluation pertinente de l'atteinte de ces objectifs.
L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise.
S'il n'est pas contestable que l'association, soumise à son autorité de tutelle, n'avait guère le choix de ne pas se conformer à l'injonction de l'administrateur provisoire désigné par le préfet, elle n'est pas pour autant en droit de se dispenser de la charge de la preuve qui lui incombe.
Or, les griefs invoqués ne reposent sur aucun fait précis et circonstancié étayé par des éléments de preuve autres que le seul courriel de M. [V], qui, pour l'essentiel, se réfère à une appréciation très subjective des capacités de M. [S] à mener à bien les missions qui lui incombent.
La cour relève notamment que le rapport de M. [B], chargé de l'accompagnement et de la supervision de M. [S], dont M. [V] annonçait la transmission dans son courriel du 3 janvier 2018, n'est pas produit, que 'l'impact' des carences prétendues de M. [S] sur les membres de son équipe n'est étayé par aucune pièce, qu'enfin la soi-disant non-atteinte des objectifs n'est pas même soutenue par une attestation du directeur du CEF.
L'association OREAG est ainsi totalement défaillante dans la preuve qui lui incombe.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires de M. [S]
- Sur la demande en paiement du salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, au vu du bulletin de paie de janvier 2018, la décision déférée qui a alloué à M. [S] la somme de 1.417,52 euros bruts au titre du salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire et celle de 141,75 euros bruts pour les congés payés afférents sera confirmée.
- Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents
En vertu des dispositions de l'article 9 de l'annexe n°6 de la convention collective applicable, M. [S], qui avait le statut de cadre, est fondé à se prévaloir d'un délai-congé de 4 mois.
Au regard de la rémunération contractuelle convenue, soit 3.598,32 euros bruts, l'association OREAG sera condamnée à lui payer la somme de 14.392 euros bruts qu'il sollicite outre 1.439,20 euros bruts pour les congés payés afférents.
- Sur la demande d'indemnité pour licenciement abusif
M. [S] sollicite le paiement de la somme de 3.598 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit, compte tenu de son ancienneté de moins d'un an, à la date de la rupture, le montant maximum résultant des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à la date du licenciement.
***
Dans la mesure où il ne justifie de sa prise en charge par Pôle Emploi qu'à compter du 1er avril 2018 et juqu'au 31 mai suivant, il lui sera alloué la somme de 2.500 euros.
Sur les autres demandes
L'association Oreag, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [S] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [O] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné l'association Orientation et Rééducation des Enfants et Adolescents de la Gironde à lui payer les sommes de 1.417,52 euros bruts au titre du salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire outre celle de 141,75 euros bruts pour les congés payés afférents et de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne l'association Orientation et Rééducation des Enfants et Adolescents de la Gironde à payer à M. [O] [S] les sommes suivantes :
- 14.392 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1.439,20 euros bruts pour les congés payés afférents,
- 2.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
- 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne l'association Orientation et Rééducation des Enfants et Adolescents de la Gironde aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire