COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 09 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00052 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L3W5
S.E.L.A.R.L. MALMEZAT-PRAT - LUCAS DABADIE
S.A.R.L. 3A-RENOV
c/
S.A.S. ETCHART CONSTRUCTION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 novembre 2020 (R.G. 2019F01247) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 05 janvier 2021
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. MALMEZAT-PRAT - LUCAS DABADIE, agissant en qualité de mandataire judiciaire la SARL 3A RENOV, domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
S.A.R.L. 3A-RENOV, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentées par Maître François CHOLTUS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. ETCHART CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2022 en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, chargé du rapport et Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Etchart Construction a conclu avec la société ICF Atlantique, maître de l'ouvrage, un contrat de réhabilitation de 453 logements situés à [Localité 4] (33).
Le 4 avril 2019, dans le cadre de ce marché de travaux privés, elle a conclu un contrat de sous-traitance avec la société 3A Renov pour un montant de 461 126,52 euros TTC.
Par courrier du 19 juillet 2019, la société Etchart Construction a mis en demeure la société 3A Renov de mettre fin à un certain nombre de manquements contractuels qu'elle avait constatés. Puis, par courrier du 9 août 2019, elle a informé celle-ci qu'elle procédait à la résiliation du contrat.
La société 3 A Renov a alors saisi le président du tribunal de commerce de Bordeaux de deux requêtes en injonction de payer pour obtenir le paiement de ses factures restées impayées.
Le 25 septembre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a rendu une ordonnance portant injonction de payer, condamnant la société Etchard Construction à verser la somme de 46 151,83 euros à son sous-traitant. Puis, par ordonnance d'injonction de payer du 2 octobre 2019, il a condamné la société Etchard Construction à verser la somme complémentaire de 11 888,44 euros à la société 3A Renov.
La société Etchard Construction a formé régulièrement opposition à ces deux injonctions de payer.
Parallèlement à cette procédure, la société Etchard Construction a été condamnée par ordonnance de référé en date du 28 avril 2020 rendue par le président du tribunal de commerce de Bordeaux à verser une provision de 300 000 euros à la société 3 A Renov en indemnisation du préjudice que lui avait causé la résiliation abusive de son contrat de sous-traitance. Cette décision a été infirmée par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 7 décembre 2020.
Par décision du 20 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- ordonné la jonction des deux procédures d'opposition à injonction de payer,
- ordonné à la société 3 A Renov de restituer la provision de 300 000 euros à la société Etchard Construction,
- condamné la société Etchard Construction à verser la somme de 45 426 euros à la société 3 A Renov,
- condamné la société Etchard Construction à verser la somme de 11 746,48 euros à la société 3 A Renov,
- condamné la société 3 A Renov à verser la somme de 5000 euros à la société 3 A Renov,
- ordonné la compensation des créances des parties,
- condamné la société Etchard Construction à verser la somme de 2500 euros à la société 3 A Renov au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société 3 A Renov aux dépens en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer.
La société 3 A Renov a formé appel de cette décision le 5 janvier 2021.La société Etchard Construction a formé appel de cette décision le 19 mars 2021.
Les deux instances ont été jointes.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2021, la société 3 A Renov et la société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société 3 A Renov demandent à la cour de :
- de constater que la résolution du contrat de sous-traitance était abusive,
- de juger que la résolution du marché par la société Etchart Construction était abusive,
- débouter la société Etchart Construction de l'ensemble de ses demandes,
- constater que la créance de la société 3A Renov est certaine, liquide et exigible
- débouter la société Etchart Construction de l'ensemble de ses demandes
- confirmer le jugement du novembre 2020 concernant la condamnation de la société Etchart Construction à verser à la société 3A Renov les sommes de 45426 euros et de 11 746,48 euros soit une somme totale de 57765,22 euros.
- infirmer le jugement du 20 novembre 2020 concernant la résiliation du contrat,
- condamner la Société Etchart Construction à verser à la société 3A Renov le solde du contrat à savoir 326 506,88 euros hors taxes majorés de la TVA en sus de la somme de 57765,22 euros
- condamner la Société Etchart Construction à verser à la société 3A Renov 4332,94 euros HT au titre des pénalités de retard prévues au contrat,
- confirmer le jugement du novembre 2020 concernant la condamnation la condamnation de la société 3A-Renov à verser à la Société Etchart Construction la somme de 5000 euros au titre de la clause pénale,
- condamner la société Etchart Construction à verser à la société 3A Renov la somme de cinq mille euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante soutient que son contrat de sous-traitance a été résilié sous de faux prétextes; qu'elle était en droit de suspendre le chantier tant qu'elle n'était pas réglée des travaux déjà réalisés; qu'elle conteste les malfaçons que l'intimée veut lui imputer; que la résiliation unilatérale est donc abusive.
Elle ajoute que la société Etchart Construction en refusant de lui payer les situations pourtant validées auprès du maître de l'ouvrage l'a mise en grande difficulté financière, ce qui a entrainé son état de cessation des paiements; que celle-ci a cherché en réalité à la contraindre à quitter le chantier.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, la société Etchart Construction demande à la cour :
sur l'appel de la société 3A RENOV :
- dire et juger la société 3A Renov mal fondée en son appel et irrecevables en ses prétentions,
- confirmer le jugement rendu le 20 novembre 2020 par le Tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a jugé que la société Etchart Construction n'avait pas commis de faute en résiliant le contrat,
- confirmer le jugement rendu le 20 novembre 2020 par le Tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a ordonné à la société 3A Renov de restituer la provision de 300 000 € à la société Etchart Construction
sur l'appel de la société Etchart Construction :
- déclarer la société Etchart Construction bien fondée en son appel et la juger recevable en
ses demandes ,
- réformer le jugement rendu le 20 novembre 2020 par le Tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a :
- condamné la société Etchart Construction à payer à la société 3A Renov la somme de 45.426 euros
- condamné la société Etchart Construction à payer à la société 3A Renov la somme de 11.746,48 euros
- condamné la société 3A Renov à payer à la société Etchart Construction la somme de 5.000 euros au titre de la clause pénale, en réduisant le quantum de la clause prévue au contrat de sous-traitance
- condamné la société Etchart Construction à payer à la société 3A Renov la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
- juger que les créances de la société 3A Renov à l'encontre de la société Etchart Construction ne sont ni certaines, ni liquides, ni exigibles
- débouter la société 3A Renov de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- fixer la créance de la société Etchart Construction au passif de la procédure collective de la société 3A Renov à la somme de 61.528,30 euros, correspondant à :
- 8.815,65 euros au titre des règlements trop perçus pour les travaux effectués,
- 6.600 euros au titre des travaux de mise en eau,
- 46.112,65 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat de sous-traitance.
en tout état de cause,
- condamner la société 3A Renov à verser à la société Etchart Construction la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fabrice Delavoye, par application de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'intimée soutient qu'elle a pu régulièrement procéder à la résiliation du contrat de sous-traitance compte tenu des manquements graves commis par sa sous-traitante, comme l'ont justement relevé les premiers juges; qu'elle a dû engager des frais pour pallier la défaillance de son sous-traitant; que les juges de première instance ont à tort considéré que la clause pénale était manifestement excessive; qu'elle a déjà réglé l'intégralité des travaux réalisés avant la résiliation; que les créances alléguées dans le cadre de cette procédure ne sont ni certaines ni exigibles.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 28 septembre 2022.
MOTIFS :
1) sur la résiliation du contrat de sous-traitance :
L'article 13.2 des conditions particulières du contrat de sous-traitance dresse une liste des hypothèses dans lesquelles l'entreprise principale est en droit de résilier unilatéralement le contrat de sous-traitance après une mise en demeure.
Parmi les hypothèses visées figurent notamment le non-respect des règles de santé et de sécurité, l'abandon du chantier, le retard dans l'exécution des travaux, le fait de ne pas se conformer aux stipulations du contrat ou aux ordres qui sont donnés au sous-traitant dans le cadre de réunion de chantier, le non-respect de la qualité exigible.
L'entreprise principale verse aux débats le courrier de mise en demeure qu'elle a adressé à son sous-traitant le 18 juillet 2019 et dans lequel elle le met en demeure de mettre fin à de nombreux manquements qu'elle détaille sous peine de résiliation du contrat.
Le sous-traitant a répondu le 30 juillet 2019 en contestant l'ensemble des manquements qui lui étaient reprochés.
Il convient d'étudier les principes manquements allégués au regard des pièces produites par les parties.
Comme l'ont relevé les premiers juges, les pièces produites (courriels accompagnés de photographies) établissent que la société 3A Renov :
- a abandonné des déchets au pied de l'immeuble, que la société Etchart Construction a finalement fait évacuer en déchetterie elle-même,
- a utilisé sans autorisation un appartement qui devait être mis en location pour y loger ses ouvriers (quatre matelas ont été trouvés au sol) ,
- est à l'origine d'un dégât des eaux dans le logement 723 ( et non 703) ayant omis de couper l'eau alors qu'elle n'avait pas terminé le raccordement de l'évier.
Ces faits sont suffisamment graves pour justifier une résiliation du contrat aux torts de l'entreprise sous-traitante.
La décision de première instance sera confirmée sur ce point. La société 3A Renov sera en outre déboutée de sa demande visant à voir condamner la société Etchart construction à lui verser le solde du contrat de sous-traitance, soit la somme de 326 500 euros hors taxe majorée de la TVA, la résiliation du contrat ayant été prononcée à ses torts.
S'agissant de la clause pénale, les juges de première instance ont également à bon droit jugé qu'elle était manifestement excessive et qu'il convenait de réduire son montant à 5000 euros compte tenu du préjudice réellement subi.
La décision de première instance sera également confirmée sur ce point.
2) sur le paiement des factures et le solde entre les parties :
L'entreprise principale argue de l'inachèvement des travaux et de l'existence de nombreuses mal façons pour s'opposer au paiement des factures et solliciter le paiement des travaux de reprise. En outre, les premiers juges auraient omis de prendre en compte la somme de 30 000 euros et la somme de 600 euros qu'elle a déjà réglées.
Il convient tout d'abord de relever que la situation 2 dont il est demandé le paiement a été validée par l'entreprise principale ( pièce 35 de la sous-traitante) avant que le paiement n'en soit bloqué par cette dernière. En ce qui concerne les travaux supplémentaires, la société Etchard Construction a reconnu leur réalisation.
La réalisation desdits travaux est en conséquence avérée.
S'agissant des malfaçons alléguées, le procès-verbal qu'a fait dresser l'entreprise principale ne permet pas d'établir que les travaux réalisés par la sous-traitante seraient affectés de désordres. L'entreprise sous-traitante a d'ailleurs fait elle-même dresser un procès-verbal par un huissier de justice portant des mentions contraires au premier procès-verbal.
'L'attestation de témoin' et le tableau récapitulatif des travaux (pièce 28 et 29 de l'entreprise principale) établie pour les besoins de cette procédure par le maître d'oeuvre du chantier, qui n'a pas été attrait dans la cause, ne permet pas plus d'établir la réalité des malfaçons dont se prévaut l'entreprise principale en l'absence de toute expertise amiable ou judiciaire corroborant ces pièces.
L'entreprise principale soutient donc en vain que la créance de sa sous-traitante ne serait pas 'liquide et exigible'.
La société Etchard Construction affirme encore que les juges de première instance n'ont pas tenu compte d'une avance de trésorerie qu'elle a effectuée à sa sous-traitante à hauteur de 30 000 euros.
Or, cette avance n'est pas mentionnée dans la situation 2 de la sous-traitante pourtant visée sans réserve ou observation par la société Etchart Construction.
En outre, les pièces versées par la société Etchart Construction sont contradictoires puisque ses pièces 13 et 23 font état d'un virement effectué à sa sous-traitante le 25 juin 2019 de 30 000 euros, soit après le règlement de la situation 1, et sa pièce 32 justifie d'un virement de 30 000 euros avec la mention 'avance S1" qui est intervenu le 17 avril 2019 et non le 25 juin 2019.
Dès lors, les premiers juges ont à raison considéré qu'il n'était pas établi que cette somme de 30 000 euros n'avait pas été imputée sur la situation n°1.
La simple mention manuscrite 'payé' sur la facture FA 201862 ne démontre pas enfin que celle-ci a bien été réglée.
La société Etchart construction sera donc condamnée à verser la somme de 45 426 euros à la société 3A Renov en paiement de la situation n°2. Il n'y a pas lieu de prévoir le versement en sus de la TVA toutes les factures de la société 3A Renov portant la mention 'autoliquidation TVA sous traitance' et un total au titre de la TVA de 0 euro. La décision de première instance sera confirmée de ce chef.
Elle sera également confirmée en ce qu'elle a condamné la société Etchard Construction à verser la somme de 11 476,48 euros correspondant aux cinq factures de travaux supplémentaires impayées et au frais de recouvrement et en ce qu'elle a débouté la société Etchard Construction de sa demande visant à voir condamner la société 3 A Renov à lui verser la somme de 5 784,94 euros au titre de travaux de reprise, les malfaçons alléguées n'étant pas démontrées.
La société 3A Renov sollicite le versement de pénalités de retard égales à 3 fois le taux d'intérêt légal majoré de 5 points en vertu des l'article 7.5.2 et 7.5.3 du cahier des clauses administratives particulières. Elle produit en pièce 1 les conditions particulières du contrat de sous-traitance qui ne comporte pas de clause 7.5.2 et 7.5.3 mais une clause 6.3 qui fait état de pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal passé un délai de '45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture' (cela signifie que le règlement doit intervenir au plus tard à la fin du mois civil durant lequel le délai de 45 jours calendaires, à compter de la date d'émission de la facture, est expiré).
Il convient en conséquence de juger que le paiement de la situation 2 et des cinq factures sera assortie du paiement d'un intérêt égal à trois fois l'intérêt légal exigible passé un délai de '45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture' .
Enfin, la société Etchard Construction sera déboutée de ses demandes formées en appel de restitution de la somme de 8815,65 euros au titre des règlements en 'trop percus' par la société 3A Rénov et en remboursement de la somme de 6600 euros au titre des travaux de mise en eau de 12 appartements, ces demandes n'étant pas justifiées par les pièces produites.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution de la provision qui est de droit.
La société Etchart Construction et la société 3 A Renov succombent chacune dans leur appel.
Elles seront ainsi condamnées chacune à assumer la moitié des dépens d'appel.
Elles seront également déboutées de leur demande réciproque d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
Confirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 20 novembre 2020 en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
Déboute la société 3A Renov de sa demande visant à voir condamner la société Etchart Construction à lui verser le solde du contrat de sous-traitance, soit la somme de 326 500 euros hors taxe majorée de la TVA,
Dit que la condamnation au paiement de la situation 2 et des cinq factures demeurées impayées sera assortie du paiement d'un intérêt égal à trois fois l'intérêt légal exigible passé un délai de 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de chaque facture,
Déboute la société Etchard Construction de ses demandes de restitution de la somme de 8815,65 euros au titre des règlements en 'trop-percus' par la société 3A Rénov et en remboursement de la somme de 6600 euros au titre des travaux de mise en eau de douze appartements,
Condamne la société Etchart Construction et la société 3 A Renov à assumer chacune la moitié du coût des dépens de cette procédure d'appel, dont distraction au profit de Maître Delavoye,
Déboute les parties de leur demande d'indemnité de procédure.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.