COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 09 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00689 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRFF
G.F.A. DE [Adresse 3]
S.C.I. [Adresse 3]
c/
SAS DISTILLERIE DE [Adresse 3]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 09 NOVEMBRE 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 19 janvier 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME ( RG : 22/00004) suivant déclaration d'appel du 09 février 2022
APPELANTES :
G.F.A. DE [Adresse 3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social[Adresse 3]
S.C.I. [Adresse 3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège socialLA POUADE - 16200 SIGOGNE
Représentées par Me Anaëlle RABALLAND, avocat au barreau de CHARENTE et assistéespar Me Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ:
SAS DISTILLERIE DE [Adresse 3] immatriculée au RCS d'ANGOULEME sous le n° 905 720 066, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Fanny Callède DE La SELARL Joffe & Associés du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
*
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Le GFA de [Adresse 3] et la SCI de [Adresse 3] ont formé appel le 9 février 2022 de l'ordonnance rendue le 19 janvier 2022 par laquelle le président du tribunal judiciaire d'Angoulême :
- leur ordonne d'enlever les piquets de bois apposés le 23 décembre 2021 et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,
- les déboute de leur demande reconventionnelle (démolition de la partie du bac à vinasses édifié sur la parcelle cadastrée D [Cadastre 2])
- les condamne à payer à la SAS Distillerie de [Adresse 3] - [Y] et ses fils - (l'intimée) la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Le GFA de [Adresse 3] et la SCI de [Adresse 3] concluent à l'infirmation de la décision déférée, au rejet de la demande de l'intimée (enlèvement des piquets) et reprennent leur demande relative à la démolition de la partie du bâtiment appartenant à l'intimée implantée sur une parcelle propriété du GFA.
Chacun des appelants réclame 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils reprochent à l'intimée d'utiliser, pour la manoeuvre des camions de ses transporteurs, une parcelle sur laquelle elle n'a aucun droit et d'avoir construit sans autorisation sur une parcelle propriété du GFA. Le GFA a implanté des piquets en limite de propriété entre sa parcelle et celle donnée à bail à l'intimée.
Les appelants estiment que le juge des référés ne pouvait leur faire injonction de retirer les piquets litigieux, ni sur le fondement des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile du fait de l'existence de contestations sérieuses, ni sur le fondement de l'article 835 du même code en l'absence de trouble manifestement illicite. Ils soulignent qu'il n'existe aucun lien entre la SAS et le GFA et que le premier juge ne pouvait, sans dénaturer les faits de l'espèce, accorder à la SAS un droit de jouissance sur une parcelle occupée sans droit, ni titre.
Reconventionnellement, le GFA demande la démolition de la partie du bâtiment, construit par l'intimée et empiétant sur sa propriété, sur le fondement des articles 544 du code civil et 835 du code de procédure civile.
La Distillerie de [Adresse 3], intimée, conclut au débouté des demandes des appelants et à la confirmation de la décision déférée. Elle réclame 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que l'affaire s'inscrit dans le cadre d'un conflit qui oppose deux cousins par l'intermédiaire des structures qu'ils dirigent. M. [N] [Y] est gérant de la SCI de [Adresse 3] et du GFA de [Adresse 3], propriétaire du terrain adjacent à celui donné à bail à la Distillerie de [Adresse 3], dirigée par [T] [Y], son cousin germain.
Elle expose que de 1970 à 1990, pour les besoins de son exploitation, elle a construit divers bâtiments dont l'un empiète sur une parcelle propriété du GFA, et qu'elle utilise un chemin d'exploitation, situé sur une parcelle appartenant également au GFA seule façon pour les camions de ses transporteurs de desservir la cuverie et le bac à vinasses. Elle précise qu'elle assure l'entretien et la remise en état de ce chemin.
Elle explique que l'enlèvement des piquets est fondé tant sur les dispositions de l'article 834 du code de procédure civile (différend entre les parties sur l'usage de chemin d'exploitation que constitue partie de la parcelle propriété du GFA) que sur les dispositions de l'article 835 du code procédure civile (est constitutif d'un trouble manifestement illicite l'implantation des piquets litigieux par le GFA qui prive la Distillerie d'un usage plus que trentenaire de ce qui lui sert de plate-forme de retournement pour ses transporteurs, étant précisé que le GFA et la SCI, ont le même gérant).
Quant à la destruction de la partie du bâtiment qui empiète sur la propriété du GFA, elle fait valoir que son implantation a été réalisée en 1990 d'un commun accord entre les frères [Y], père des cousins aujourd'hui en conflit, avec l'autorisation du GFA.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur le retrait des piquets implantés par le GFA en limite de propriété.
Aux termes de l'article 835 du code civil: Le président du tribunal judiciaire (...) peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il n'est pas contesté que les camions des transporteurs qui desservent la Sas Distillerie de [Adresse 3] - [Y] et ses fils, de longue date, pour leurs manoeuvres de retournement, empruntent une parcelle, propriété du GFA de [Adresse 3].
Il ressort des pièces 6 & 5 versées aux débats par la distillerie (courrier du transporteur, procès-verbal de constat) que l'implantation des piquets par le GFA en limite de propriété rend difficile et dangereuse la desserte de la distillerie par son transporteur habituel qui menace de rompre ses relations avec l'entreprise dont la pérennité, de ce fait, est compromise.
La décision déférée sera confirmée qui ordonne le retrait des piquets litigieux par d'exacts motifs non utilement remis en cause en appel, relevant en particulier que le GFA et la SCI admettent que l'apposition des piquets dont ils ne démontrent pas l'urgente nécessité, ne permet pas la continuation immédiate de l'exploitation de la distillerie, ce qui constitue un trouble à la jouissance paisible des lieux que le bailleur doit garantir.
Sur la demande de destruction du bâtiment empiétant sur la propriété du GFA.
Il n'est pas contesté que le bac à vinasses a été construit depuis plus de 30 ans en partie sur la propriété du GFA. Il n'est pas contesté non plus que cette construction est intervenue au vu et au su et avec l'accord de tous et notamment des dirigeants des différentes structures créées par les frères [J] et [S] [Y], respectivement père de [T] et de [N] [Y]. Aussi, le GFA qui tolère cet empiètement depuis au moins 1990, ne peut prétendre qu'il est constitutif d'un trouble manifestement illicite justifiant la démolition du bâtiment dans le cadre d'une instance en référé.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée. La SAS Distillerie de [Adresse 3] - [Y] et ses fils se verra allouer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le GFA de [Adresse 3] et la SCI de [Adresse 3] supporteront la charge des dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne in solidum le GFA de [Adresse 3] et la SCI de [Adresse 3] à payer à la SAS Distillerie de [Adresse 3] - [Y] et ses fils la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum le GFA de [Adresse 3] et la SCI de [Adresse 3] aux dépens de l'instance.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,