COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2022
N° RG 19/04894
N° Portalis DBV3-V-B7D-TVFF
AFFAIRE :
Me [U] [P] - Mandataire judiciaire de Société MUSSARAT
...
C/
[E] [J]
AGS CGEA IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F19/00043
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL ISALEX
Me Helia DA SILVA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Me [P] [U] (SELARL PJA) - Mandataire judiciaire de Société MUSSARAT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053
Me [X] [H] - Administrateur judiciaire de Société MUSSARAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053
SARL MUSSARAT administrateur judiciaire: Me [H] [X]
mandataire judiciaire: SELARL PJA, représentée par Me [P]
N° SIRET : 423 62 2 0 91
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053
APPELANTES
Monsieur [E] [J]
né le 24 Juin 1984 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Helia DA SILVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000011
INTIME
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non constitué
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
[E] [J] a été engagé par la société Mussarat suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er octobre 2015 en qualité de commis de cuisine, niveau 1, échelon 3, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Par avenant signé le 1er août 2016, la durée de travail a été portée à un temps complet moyennant un salaire brut mensuel de 1 510,63 euros.
Par courrier en date du 30 octobre 2018, le salarié a sollicité de la société Mussarat le paiement de ses salaires d'août, septembre et octobre 2018.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 3 novembre 2018 jusqu'au 10 novembre 2018.
Le 6 février 2019, [E] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres afin d'obtenir la condamnation de la société Mussarat à lui payer ses salaires ainsi que la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur afin que celle-ci produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement réputé contradictoire à l'égard de la société Mussarat, mis à disposition le 23 septembre 2019, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de [E] [J] aux torts exclusifs de la société Mussarat et dit que cette résiliation judiciaire du contrat de travail est fixée à la date du prononcé du jugement,
- en conséquence, condamné la société Mussarat à payer à [E] [J] les sommes suivantes :
2 131,76 euros au titre des salaires de juillet et septembre 2018, avec une astreinte journalière de 30 euros à compter de 30 jours suivant la notification du jugement, le bureau de jugement se réservant le droit de liquider l'astreinte,
4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve de renoncer à l'aide juridictionnelle, et à défaut de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dit qu'après présentation d'un état de recouvrement, la société Mussarat devra rembourser au Trésor public, les frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dont bénéficie [E] [J],
- débouté [E] [J] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Mussarat aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'huissier pour les actes de citation pour un montant de 46,60 euros.
Par jugement du 17 octobre 2019, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Mussarat et a désigné maître [H] [M] en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl Pja représentée par maître [U] [P] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 24 décembre 2019, la société Mussarat a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 21 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Mussarat, appelante ainsi que la Selarl Pja représentée par maître [P] ès qualités de mandataire judiciaire de ladite société et maître [M] ès qualités d'administrateur judiciaire de ladite société, intervenants volontaires, demandent à la cour de:
- surseoir à statuer sur l'appel au vu de l'absence de mise en cause de l'Ags par M. [J],
- infirmer le jugement en ce qu'il a résilié le contrat de travail et en ses condamnations à paiement de sommes pour les montants et les chefs retenus,
- condamner [E] [J] à payer à la société Mussarat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- en tout état de cause, débouter [E] [J] de toutes ses demandes et le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 22 juin 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, [E] [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ses condamnations au paiement des salaires de juillet et septembre 2018 sous astreinte journalière de 30 euros à compter de 30 jours suivant la notification du jugement, et de la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement sur le surplus et statuant à nouveau, condamner la société Mussarat à lui verser les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice financier subi et de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, et dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par maître Hélia Da Silva, avocat au Barreau de Chartres, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
[E] [J] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'Unedic, délégation Ags, venant aux droit du Cgea de France Ouest par acte d'huissier remis à personne morale le 24 janvier 2022. Cette partie n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 20 septembre 2022.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
La demande de sursis à statuer est sans objet au vu de la mise en cause de l'Ags effectuée par [E] [J]. Elle sera rejetée.
Sur le paiement des salaires
La société Mussarat et les organes de la procédure collective concluent à l'infirmation du jugement sur ce point en faisant valoir que le salaire de juillet 2018 a été versé et que le salarié n'en a d'ailleurs pas demandé le paiement avant la saisine judiciaire.
Le salarié conclut à la confirmation du jugement sur ce point en faisant valoir que le salaire de juillet 2018 n'a pas été versé, ni celui de septembre 2018 et que les salaires lui étaient versés de manière anarchique avec plusieurs mois de décalage.
Le versement du salaire constitue une obligation inhérente au contrat de travail. Il appartient à l'employeur qui se prétend libéré de cette obligation d'en apporter la preuve.
Force est en l'espèce de constater que l'employeur ne justifie par aucune pièce de son allégation de paiement du salaire de juillet 2018 et ne produit pas plus d'élément justifiant du paiement du salaire de septembre 2018, dont il ne conteste d'ailleurs pas le non-paiement.
Il convient par conséquent de confirmer le montant du rappel de salaire allouée de 2 131,76 euros pour les mois de juillet et septembre 2018.
La créance du salarié sera fixée au passif de la procédure collective de la société Mussarat ouverte postérieurement au jugement. Une astreinte n'étant pas nécessaire, le salarié sera débouté de cette demande. Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur les heures supplémentaires
Le salarié fait valoir dans le corps de ses conclusions qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été payées au titre des années 2015 et 2018.
La société Mussarat et les organes de la procédure collective concluent au débouté de la demande de ce chef en relevant que le salarié ne l'a pas chiffrée.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile en son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Dans la mesure où les conclusions du salarié ne contiennent dans leur dispositif aucune prétention au titre des heures supplémentaires, il n'y a pas lieu à statuer sur ce point.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La société Mussarat et les organes de la procédure collective font valoir que la société se trouvait en état de difficulté financière, que les salaires d'août et octobre 2018 ont été payés en janvier 2019, que l'agression alléguée par le salarié le 3 novembre 2018 n'est pas établie, que celui-ci n'est plus venu travailler à l'issue de son arrêt de travail, que la société l'a cependant maintenu dans les effectifs et lui a établi des bulletins de paie jusqu'en septembre 2019, que le salarié a adopté un comportement fautif en abandonnant son poste et qu'en conséquence, la rupture du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur.
Le salarié fait valoir que n'étant plus payé de ses salaires et ayant été menacé par son employeur, il a été contraint de ne plus revenir à son poste de travail, qu'il a déposé une plainte le 9 novembre 2018 auprès des services de police de [Localité 9] en raison des agissements de son employeur qui est en cours d'examen, que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et l'a condamné au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais infirmé sur le quantum du préjudice financier retenu qu'il demande de porter de 200 euros à 5 000 euros.
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement par ce dernier à ses obligations.
Il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, ces manquements s'appréciant à la date à laquelle il se prononce.
Lorsque les manquements sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour où le juge la prononce.
En l'espèce, l'employeur a procédé au versement des salaires d'août et octobre 2018 en janvier 2019 seulement, après une réclamation du salarié et n'a pas payé les salaires de juillet et septembre 2018, ce qui constitue un manquement à ses obligations d'une gravité suffisante, en ce qu'il touche aux obligations inhérentes au contrat de travail, pour empêcher la poursuite de la relation de travail, les allégations de l'employeur d'abandon de poste étant sans effet sur la réalité et la gravité de ses propres manquements.
Il s'ensuit que le salarié est fondé à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Mussarat.
Le jugement du tribunal de commerce de Chartres du 17 octobre 2019 mentionne un effectif habituel de moins de onze salariés au sein de la société Mussarat.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise de quatre années complètes, celui-ci a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pouvant être comprise entre un mois et cinq mois de salaire.
Au regard des éléments produits, la cour confirme le principe et le montant de cette indemnité fixée par les premiers juges à 4 500 euros.
La créance du salarié de ce chef sera fixée au passif de la procédure collective de la société Mussarat ouverte postérieurement au jugement. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice financier
La société Mussarat et les organes de la procédure collective concluent à l'infirmation du jugement sur ce point.
Le salarié demande l'infirmation du jugement sur ce point en fixant le montant des dommages et intérêts à la somme de 5 000 euros.
Le salarié ne produit aucune pièce ni ne fournit aucun élément établissant un plus ample préjudice que celui qui a été réparé par les premiers juges.
Il convient de confirmer le montant de ces dommages et intérêts fixé par les premiers juges à 200 euros.
La créance du salarié de ce chef sera fixée au passif de la procédure collective de la société Mussarat ouverte postérieurement au jugement. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la garantie de l'Ags
Les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après un plan de redressement par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective et la garantie de l'Ags doit intervenir selon les principes énoncés par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.
Le présent arrêt sera en conséquence déclaré opposable à l'Unedic, délégation Ags, venant aux droit du Cgea de France Ouest dans la limite des dispositions des articles précités et de l'article D. 3253-5 du code du travail, lesquelles excluent en particulier l'indemnité de procédure.
Cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Mussarat sera condamnée aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par maître Hélia Da Silva, avocat au barreau de Chartres, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à [E] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il condamne la société Mussarat à payer à [E] [J] les sommes de 2 131,76 euros au titre des salaires de juillet et septembre 2018, avec une astreinte journalière de 30 euros à compter de 30 jours suivant la notification du jugement, le bureau de jugement se réservant le droit de liquider l'astreinte, 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
Statuant à nouveau sur les chef infirmés et y ajoutant,
FIXE la créance de [E] [J] au passif de la procédure collective de la société Mussarat intervenue postérieurement au jugement, aux sommes de :
2 131,76 euros au titre des salaires de juillet et septembre 2018,
4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
DEBOUTE [E] [J] de sa demande d'astreinte,
DECLARE le présent arrêt opposable à l'Unedic, délégation Ags, venant aux droit du Cgea de France Ouest qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l'obligation de l'Ags de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
CONDAMNE la société Mussarat aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par maître Hélia Da Silva, avocat au barreau de Chartres, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Mussarat à payer à [E] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,