COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 9 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/01950
N° Portalis DBV3-V-B7E-UBWI
AFFAIRE :
[J] [O] épouse [Z] [F]
C/
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : C
N° RG : F 17/00329
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Roger MBONGO MOUNOUME
Me Oriane DONTOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [O] épouse [Z] [F]
née le 16 juin 1966 à [Localité 4] (Congo)
de nationalité congolaise
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Roger MBONGO MOUNOUME, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0730
APPELANTE
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
N° SIRET : 428 268 023
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 8 substitué à l'audience par Me Julia ERB, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [J] [F] épouse [Z] et M. [K] [Z] ont conclu un contrat de co-gérance mandataire non salariée avec la société Distribution Casino France le 2 juillet 2012 pour la gestion d'un magasin de vente au détail situé à [Localité 3].
Par avenant au contrat du même jour, les parties sont convenues d'une répartition de la commission globale entre les deux co-gérants à hauteur de 70% pour M. [Z] et 30% pour Mme [Z].
Par nouveau contrat de co-gérance mandataire non salariée du 20 août 2014, M. et Mme [Z] se sont vus confier la gestion d'un magasin situé à [Localité 5], avec une répartition des commissions identique au contrat précédent.
Les relations contractuelles entre M. et Mme [Z] et la société Distribution Casino France sont régies par les articles L.7322-1 et suivants du code du travail et l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants-mandataires non salariés ».
Le 25 mai 2016, le magasin géré par M. et Mme [Z] a fait l'objet d'un inventaire inopiné, sous contrôle d'huissier de justice, qui a révélé des anomalies dans la gestion du magasin.
Par lettre du 25 mai 2016, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une rupture du contrat de co-gérance mandataire non salariée, fixé le 2 juin 2016.
Le contrat de co-gérance mandataire non salariée des époux [Z] a été rompu par lettre du 15 juin 2016 en raison de faits graves précisés dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à votre entretien préalable du 2 juin 2016 au cours duquel nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions la résiliation de votre contrat de co-gérance mandataire non salariée, à savoir :
Au cours du mois de mai 2016, lors du traitement comptable, de plusieurs bons d'avoir marchandises périmés que vous avez saisi, nous avons détecté de graves anomalies.
En effet, il apparait que, sur plusieurs de vos bons d'avoir marchandises, vous avez déclaré un nombre de marchandises périmés plus important que les marchandises présentes en stock lors de votre inventaire précédent.
Ainsi, à titre d'exemple :
1) Sur le bon N° 908853 du 1er décembre 2015 :
- Vous avez déclaré en tant que marchandises périmés 26 paquets de biscuits FIGOLU au prix unitaire (PU) de 1,87 euros. Or lors de votre inventaire du 16 novembre 2015, le stock en magasin de ce produit était de 15 unités soit une différence de 11 unités, représentant un coût total de 20,57 euros.
- Vous avez déclaré en périmés 9 Nuts single au PU de 0,93 euros. Or lors de votre inventaire du 16 novembre 2015, cet article n'était pas présent en stock. Ceci représente donc une différence de 9 produits pour un coût total de 8,37 euros.
- Vous avez déclaré en périmés 15 boules de graisse au PU de 2,40 euros. Or lors de votre inventaire du 16 novembre 2015, le stock en magasin de ce produit était de 13 unités soit une différence 2 unités représentant un coût total de 4,80 euros.
- Vous avez déclaré en périmés 27 bières Cubanisto boîte 50c1 au PU de 2,75 euros. Or lors de votre inventaire du 16 novembre 2015, le stock en magasin de ce produit était de 10 unités soit une différence de 17 unités pour un coût total de 46,75 euros.
- Vous avez déclaré en périmés 5 muesli crousnoix 500g au PU de 3,54 euros. Or lors de votre inventaire du 16 novembre 2015, le stock en magasin de ce produit était de 1 unité soit une différence de 4 produits, représentant un coût total de 14,16 euros.
Au total pour ce seul bon d'avoir marchandises nous avons constaté une différence de 448,07 euros entre le montant des produits périmés que vous avez déclarés et le montant des produits présents en stocks.
Vous avez répété cette opération :
- Sur le bon N° 911879 du 7 décembre 2015 pour un montant total de 16,92 euros.
- Sur le bon N° 911880 du 7 décembre 2015 pour un montant total de 13,56 euros.
- Sur le bon N° 924539 du 4 janvier 2016 pour un montant total de 338,60 euros.
- Sur le bon N° 938346 du 1er février 2016 pour un montant total de 316,72 euros.
Vous avez également déclaré en tant que périmés un même produit sur plusieurs bons d'avoir marchandises pour une quantité totale supérieure à la quantité inventoriée lors de votre précédent inventaire.
Ainsi, à titre d'exemple, vous avez déclaré en périmés 7 petits pots pomme banane blédina 4X130g à 3,38 euros sur le bon N° 924539 du 4 janvier 2016 et 5 sur le bon N° 908853 du 1er décembre 2015 soit un total de 11 unités déclarés en périmés sur les mois de décembre et janvier 2016. Or lors de votre inventaire du 16 novembre 2015, le stock en magasin de ce produit était de 6 unités soit une différence de 6 produits déclarés à tort pour un montant de 20,28 euros.
Par ailleurs, même si vous avez pu commander ces articles entre la date de votre inventaire et le passage des bons d'avoir marchandises, s'agissant de produits secs ceux-ci n'ont pu périmer dans un délai si court. D'ailleurs, après vérification, vous n'avez fait aucune réclamation à ce titre lors de la réception de vos livraisons.
Il apparaît ainsi que vous avez, à plusieurs reprises, déclaré une fausse quantité de produits périmés afin de vous faire créditer des montants indus.
Le caractère répété de vos agissements, ainsi que l'importance des demandes de crédits injustifiées ne peuvent être le fruit d'une erreur d'inattention de votre part ou d'une mauvaise manipulation lors de la transmission de vos bons de périmés.
Vous avez ainsi abusé d'une procédure existante en déclarant des quantités fictives de produits périmés afin d'en obtenir le remboursement indu et ce au préjudice de notre société.
Au cours de votre entretien préalable, vous avez reconnu les faits et le stratagème que vous aviez mis en place afin d'obtenir des crédits indus.
Compte tenu de la gravité de ces faits, nous sommes contraints de mettre fin à votre contrat de cogérance mandataire non salariée signé le 20 août 2014, sans indemnité, ni préavis, en application notamment de l'article 14 de l'Accord Collectif National du 18 juillet 1963.
Cette résiliation sera effective à compter de la première présentation de la présente par la Poste (') »
Le 19 mai 2017, M. et Mme [Z] ont saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins d'obtenir la requalification de leur contrat de co-gérance mandataire non salariée en contrats de travail à durée indéterminée, de requalifier les ruptures de ces contrats en licenciements sans cause réelle et sérieuse et faire condamner la société Distribution Casino France à leur payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement devenu définitif du 24 mai 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a notamment condamné solidairement M. et Mme [Z] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 14 820,20 euros correspondant au manquant de marchandises et emballages constaté suite à l'inventaire du 25 mai 2016.
Par jugement du 13 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section commerce) a :
- débouté Mme [J] [F] épouse [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Distribution Casino France de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration adressée au greffe le 21 septembre 2020, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 21 juin 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Z] demande à la cour de :
- infirmer totalement le jugement en date du 13 janvier 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency,
en conséquence,
- requalifier le contrat cogérant mandataire en un contrat de travail à durée indéterminée,
- requalifier son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ce faisant,
- condamner le groupe Casino (sur une moyenne de salaires 856,44 euros bruts mensuels) à lui régler les sommes suivantes :
. 2 932,91 euros (30% de Monsieur) à titre de rappel de salaires heures supplémentaires,
. 642,33 euros pour rappel de salaires pour mise à pied conservatoire du 25 mai au 15 juin 2016,
. 5 136 euros (6 mois) dommages et intérêts pour requalification,
. 1 712,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
. 171 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 856,44 euros à titre d'indemnités de congés payés (1 mois),
. 334 euros à titre d'indemnité de licenciement (indemnité résiliation ( 3/30 de mois X 3ans),
. 579 euros à titre de bonification conventionnelle (0,35 % des vente),
. 10 277 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure en cause de première instance,
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure en cause d'appel,
- remise des documents conformes sous astreinte de 400 euros par jour de retard,
- exécution provisoire et entiers dépens intérêts légaux à compter du jour du licenciement.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Distribution Casino France demande à la cour de :
- confirmer les décisions du conseil de prud'hommes de Montmorency du 13 janvier 2020 en l'ensemble de leurs dispositions,
par conséquent,
- débouter les époux [Z] de l'intégralité de leurs demandes,
y ajoutant,
- les condamner, chacun, au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Dontot, JRF & Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat de co-gérance mandataire non salariée en contrat de travail à durée indéterminée
Mme [Z] soutient qu'elle était privée d'autonomie dans la gestion du magasin, étant soumise à la subordination complète et au contrôle direct et permanent de la société Distribution Casino France, de sorte qu'elle était en réalité salariée de la société Distribution Casino France.
La société Distribution Casino France conteste l'existence d'une relation de travail avec l'appelante, en l'absence de tout lien de subordination, critère de l'existence d'un contrat de travail, aucune pièce n'étant produite par l'appelante pour l'établir
Selon l'article L. 7322-2 du code du travail, est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité.
La clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat.
Selon l'article L. 7322-3 , les accords collectifs fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats individuels conclus entre les entreprises et leurs gérants de succursales non salariés sont régis, en ce qui concerne leur validité, leur durée, leur résolution, leur champ d'application, leurs effets et leurs sanctions, par les dispositions du livre II de la deuxième partie.
Ces accords déterminent, notamment, le minimum de la rémunération garantie aux gérants non salariés, compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci.
Enfin, selon l'article L. 7322-5, les litiges entre les entreprises et leurs gérants non salariés relèvent de la compétence des tribunaux de commerce lorsqu'ils concernent les modalités commerciales d'exploitation des succursales.
Ils relèvent de celle des conseils de prud'hommes lorsqu'ils concernent les conditions de travail des gérants non salariés.
L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Le juge doit se déterminer en fonction, non pas des clauses du contrat de gérance, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail a été effectivement réalisée.
L'appelante invoque comme caractérisant l'existence d'un lien de subordination les contraintes commerciales imposées par la société, l'impossibilité de recruter du personnel, les sanctions, brimades, vexations et interdictions de la société et les conditions de l'inventaire du 25 mai 2016.
S'agissant des contraintes commerciales, l'appelante invoque l'obligation de respecter toutes les normes standards de la chaîne et l'absence de liberté en matière de fixation des prix, de choix des clients, de publicité, etc.
Cependant, en application des dispositions précitée de l'article L.7322-2, la clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat.
Par ailleurs, les obligations commerciales mises à la charge du co-gérant mandataire non salarié, sont inhérentes au mandat confié par la société Distribution Casino France et ne permettent pas de caractériser un lien de subordination.
S'agissant du recrutement du personnel, l'appelante allègue une interdiction de recruter du personnel et en tout état de cause, l'impossibilité effective de procéder à des embauches compte-tenu de sa rémunération mensuelle inférieure au SMIC.
L'appelante précise que cette contrainte la conduisait à travailler sans discontinuer de 8h à 20h30 du lundi au samedi et de 9h à 13h30 le dimanche et l'empêchait de prendre des congés payés.
L'article 2.2 du contrat de co-gérance mandataire non salariée (pièce S n°2) prévoit que les co-gérants « gèrent le magasin en disposant d'une autonomie et d'une liberté dans l'organisation de l'exercice personnel de leur activité professionnelle.
Ils ont toute latitude pour embaucher des salariés ou se faire remplacer à leurs frais et sous leur entière responsabilité » de sorte que l'appelante n'était soumise à aucune interdiction d'embaucher du personnel.
Quant à la possibilité effective de recruter du personnel, il est nécessaire d'examiner la rémunération des co-gérants.
Il n'est pas contesté que M. et Mme [Z] exerçaient une « gérance normale » de magasin qui, en application de l'article 4 de l'accord collectif national, nécessitait l'activité effective de plus d'une personne, en l'espèce celle des deux époux
Les articles 5 et 7 de l'accord collectif national prévoient que la rémunération des co-gérants doit prendre la forme d'une commission proportionnelle au montant des ventes qu'ils réalisent.
En cas de cogérance, un forfait de commission est versé aux cogérants, réparti en fonction des aménagements convenus entre les parties pour la gestion du magasin qui leur est confié, cette répartition ne pouvant être inférieure à 30% du forfait de commission pour le cogérant percevant le moins, sans que cette rémunération puisse être inférieure au minimum garanti à la gérance 1ère catégorie.
Il ressort des pièces versées au débat que M. et Mme [Z] recevaient un bulletin mensuel de commissions calculées à hauteur de 6,20% de l'avance commerciale sur recette, réparties à70% pour M. [Z] et 30% pour Mme [Z].
En cas de gérance normale, le montant de la rémunération garantie s'entend de la rémunération garantie non à chacun des cogérants mais à l'ensemble des cogérants.
Les bulletins de commissions établissent que M. et Mme [Z] percevaient des commissions mensuelles supérieures au SMIC, à l'exception du mois d'août 2015 période estivale de moindre activité, et supérieures à la rémunération avancée par les intéressés dans leurs écritures de 2 854,80 euros, alors que la moyenne de rémunération sur la période de juin 2015 à mai 2016 s'élève à 3 366,26 euros bruts, avantage en nature inclus (logement de fonction) selon les bulletins de commissions versés aux débats par les deux parties. A titre d'exemple, au mois de mars 2016, leur rémunération mensuelle brute s'est élevée à 5 020,94 euros
M. et Mme [Z] percevaient ainsi une rémunération supérieure au SMIC leur permettant de procéder au recrutement de personnel et ainsi de fixer librement leurs horaires de travail et prendre des congés payés.
Lessanctions, brimades, vexations et interdictions subies par les co-gérants, invoquées par l'appelante sont dépourvues de toute offre de preuve.
En tout état de cause, la possibilité pour les parties et donc la société de rompre le contrat de co-gérance , contractuellement prévue à l'article 8 du dit contrat et à l'article 14 de l'accord collectif national, ne caractérise pas un lien de subordination.
Enfin, s'agissant des conditions de l'inventaire du 25 mai 2016, l'appelante se prévaut du caractère inopiné de cet inventaire et du fait que son époux et elle-même n'aient pu prendre possession des documents.
Toutefois, le fait que les co-gérants n'aient pas été avisés de l'inventaire était une condition nécessaire pour prévenir l'intervention des co-gérants dans le stock et ainsi constater l'état réel du stock.
De plus, l'appelante ne précise ni n'établit les documents dont ils n'auraient pas pu prendre possession.
En tout état de cause, le caractère inopiné de l'inventaire diligenté par le mandant n'est pas suffisant pour caractériser un lien de subordination entre les co-gérants et la société.
Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme [Z] n'établit ni l'absence d'autonomie dans la gestion du magasin ni l'existence d'un lien de subordination avec la société de sorte que, les conditions d'application du statut de gérant non salarié étaient réunies, la requalification du contrat de co-gérance en contrat de travail à durée indéterminée n'est pas justifiée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de requalification du contrat de co-gérance en contrat de travail à durée indéterminée.
Dans la mesure où elles découlent de la demande de requalification du contrat de co-gérance en contrat de travail à durée indéterminée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes de dommages -intérêts pour requalification, de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et de remise de documents conformes sous astreinte de 400 euros par jour de retard.
Sur les heures supplémentaires
Mme [Z] soutient avoir travaillé du lundi au samedi de 8h à 20h30 et le dimanche de 8h à 13h30 dans la mesure où elle ne pouvait gérer le magasin en toute indépendante et elle était dans l'impossibilité de recruter du personnel et prendre des congés compte-tenu de la rémunération perçue.
La société Distribution Casino France réplique notamment que l'appelante était libre dans l'établissement des horaires d'ouverture du magasin et de ses horaires de travail et que la présence des deux co-gérants lors des horaires d'ouverture du magasin n'était ni nécessaire ni démontrée.
Selon l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire ; selon ce texte, l'entreprise propriétaire de la succursale est responsable au profit des gérants non salariés des dispositions du livre Ier de la 3ème partie du dit code relatives à la durée du travail, aux repos et congés payés et à la sécurité du travail, lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle et soumises à son accord.
Il en résulte que lorsque les conditions d'application en sont réunies, les gérants non salariés peuvent revendiquer le paiement d'heures supplémentaires et l'application de l'article L. 3171-4 du code du travail.
En l'espèce, il n'est ni allégué ni établi que les horaires d'ouverture du magasin et leurs horaires de travail leur étaient imposés par la société.
Au contraire, ils ont décidé eux-mêmes des horaires d'ouverture de leur magasin qu'ils ont communiqués à la société par courrier du 25 juin 2014.
Il a par ailleurs été précédemment établi qu'ils avaient la possibilité de recruter du personnel.
Enfin, Mme [Z] ne justifie pas de la nécessité ni de la réalité de leur présence à tous les deux aux horaires d'ouverture du magasin.
En conséquence, l'appelante ne démontre pas que ses conditions de travail et in fine ses horaires de travail ont été fixés par la société Distribution Casino France et soumis à son accord.
Dès lors, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail à la relation contractuelle entre Mme [Z] et la société Distribution Casino France.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Sur la rupture du contrat de cogérance mandataire non salariée
A titre liminaire, il convient de constater que l'appelante soulève des moyens en fait et en droit relatifs au licenciement et formule des demandes liées à un licenciement qu'elle estime sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois, en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il n'est pas contesté qu'en application de l'article L.7322-5 du code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour se prononcer sur la rupture du contrat de co-gérance mandataire non salariée.
L'appelante soutient qu'elle est abusive, ce que conteste la société Distribution Casino France.
Sur la prescription des faits fautifs
L'appelante soutient que les faits reprochés sont prescrits dans la mesure où les faits datent de décembre 2015 et janvier/février 2016 et que l'inventaire visé date du 16 novembre 2015 et conteste l'argumentation de la société.
La société Distribution Casino France ne discute pas l'application de l'article L.1332-4 du code du travail relatif à la prescription des faits fautifs au contrat de co-gérance mandataire non salariée et fait valoir que le délai de prescription court à compter de la connaissance des agissements fautifs par la société , laquelle n'est intervenue qu'en mai 2016, lors du traitement comptable des bons d'avoirs sur marchandises périmées
En effet, dans le cadre de son contrôle des déclarations de produits périmés de décembre 2015 à février 2016 lors de l'inventaire du 25 mai 2016, la société a pris comme base de contrôle le dernier inventaire du 16 novembre 2015 répertoriant le stock du magasin à cette date.
Il ne peut être valablement contesté que le service comptable de la société a procédé au contrôle des bons d'avoirs sur marchandises périmées en mai 2016.
Dès lors, il est établi que la société n'a eu connaissance des faits fautifs que dans le cadre de cet inventaire du 25 mai 2016, de sorte que les faits n'étaient pas prescrits lors de l'engagement de la procédure de rupture du contrat par convocation du même jour à l'entretien préalable.
Sur la faute grave
Il est reproché à Mme [Z] d'avoir, à de nombreuses reprises, déclaré une fausse quantité de produits périmés afin de se faire créditer des montants indus par la société.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 3 du contrat de co-gérance mandataire non salariée, les marchandises nécessaires au magasin sont fournies exclusivement par la société Distribution Casino France ou tout fournisseur habilité par elle et en application de l'article 5 du même document et de l'article 21 de l'accord collectif national, et qu'il est procédé régulièrement à des inventaires de règlement afin de faire l'état détaillé du recensement des marchandises en magasin afin de valoriser les existants réels constatés.
L'article 6 de l'annexe au contrat de co-gérance prévoit qu'en cas d'avarie en magasin, les co-gérants mandataires non salariés doivent retirer les produits de la vente et pour qu'ils puissent s'en faire créditer, doivent placer ces produits selon une procédure spécifique. Le service commercial leur en faitremboursement à moins que la détérioration ne provienne manifestement de leur faute ou de leur négligence.
En l'espèce, l'inventaire du 16 novembre 2015 du magasin de [Localité 5] a permis de faire un état de l'ensemble des produits composant le stock du magasin à cette date.
A cet égard, si l'appelante indique que cet inventaire n'a pas été réalisé dans les règles de l'art, la société justifie que cet inventaire a été établi contradictoirement à l'égard de M. et Mme [Z], qui en ont reçu copie le jour-même et les chiffres apparaissant sur le compte-rendu d'inventaire fourni par la société n'étant pas contestés par l'appelante.
Ainsi, à titre d'exemple, au 16 novembre 2015, le magasin détenait 1 unité de muesli crous noix 500g, 15 unités de biscuits figolu lu 165g et 10 unités de bière cubanisto 50cl.
Or, les relevés de 'casses ' produits périmés', non contestés par l'appelante (pièces E n°18 et 19) établissent que M. et Mme [Z] ont déclaré le 1er décembre 2015 comme périmés 5 unités de muesli crous noix 500g, 26 unités de biscuits figolu lu 165g et 27 unités de bière cubanisto 50cl.
L'appelante qui soutient que la différence entre le stock répertorié le 16 novembre 2015 et le stock périmé peut s'expliquer par la réception entre temps de livraisons n'apporte aucun élément en justifiant.
La société fait d'ailleurs justement valoir que la déclaration en périmés de produits secs tel que le muesli à peine 15 jours après l'inventaire du 16 novembre 2015 ne peut valablement être justifiée.
Il n'est pas contesté que les co-gérants se sont vus créditer par la société des sommes d'argent indues pour les produits périmés faussement déclarés.
Les éléments versés au débat établissent les fausses déclarations concernant la quantité de produits périmés, de façon répétée, conduisant à une importante demande de crédits injustifiés, qui ne peuvent relever de simples erreurs ou négligences des co-gérants, lesquels ont par ailleurs été condamnés à payer à la société Distribution Casino France la somme de 14 820,20 euros correspondant au manquant de marchandises et emballages constaté suite à cet inventaire.
Ces manquements justifiaient la rupture immédiate du contrat de co-gérance de Mme [Z].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé la rupture du contrat de co-gérance fondé sur une faute grave et débouté Mme [Z] de ses demandes de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Surl'indemnité de congés payés et la bonification conventionnelle
L'appelante ne soulevant aucun moyen en fait et en droit au soutien de ces prétentions, le jugement, qui a relevé que la demande de bonification conventionnelle relève de la compétence du tribunal de commerce, sera confirmé en ce qu'il l'en a débouté de ces demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'appelante qui succombe, doit supporter la charge des dépens exposés en première instance et en cause d'appel, qui seront recouvrés par Me Dontot, JRF & Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et ne saurait bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée par la société à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [Z] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Z] [F] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par Me Dontot, JRF & Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président