COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 9 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/01991
N° Portalis DBV3-V-B7E-UB5T
AFFAIRE :
SARL TRANSPORTS TELEX LILLOIS
C/
[O] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 août 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : C
N° RG : F 19/00266
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Guillaume NICOLAS
Me Eric CATRY
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SARL TRANSPORTS TELEX LILLOIS
N° SIRET : 316 101 013
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 et Me Marie-Josèphe PETITJEAN-DOMEC de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 53
APPELANTE
Monsieur [O] [D]
né le 8 juin 1984 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 101
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le salarié a été engagé par la société WIDF, en qualité de conducteur livreur, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 15 juillet 2016. Le 1er mars 2017, son contrat de travail a été transféré à la société Transports Telex Lillois (la société TTL).
Cette société est spécialisée dans la messagerie, le fret express. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale du transport et activités auxiliaires du transport.
Le10 juillet 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 25 juillet 2018, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 10 août 2018, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de 30 jours et le changement de son lieu de travail.
Le 27 août 2018, l'employeur a reçu l'arrêt de travail du salarié pour la période du 23 août au 26 août 2018.
Le 8 octobre 2018, le salarié a envoyé un courriel à l'employeur afin de lui demander d'engager une rupture conventionnelle dans les termes suivants:
« Monsieur,
Salarié de votre entreprise au poste de chauffeur livreur depuis le 18 juillet 2016, je vous informe que j'envisage de quitter les fonctions que j'exerce actuellement.
Je souhaite en effet me consacrer à de nouveaux projets professionnels.
Afin de mettre fin à mon contrat de travail de façon amiable, je vous propose d'entamer la procédure de rupture conventionnelle prévue aux articles L1237-1 I et suivants du Code du travail.
Je me tiens à votre disposition pour convenir d'une date d'entretien afin que nous fixions ensemble les conditions de mon départ de l'entreprise. »
Par lettre du 5 novembre 2018 reçue le 8 novembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 14 novembre 2018.
Le salarié a été licencié par lettre en date du 30 novembre 2018, pour faute grave dans les termes suivants:
« Monsieur,
Vous étiez convoqué le 14 novembre 2018 à un entretien préalable à licencient en raison de votre absence dans les effectifs depuis le 1er septembre 2018 pour laquelle aucun justificatif ne nous a été transmis.
Il s'agit clairement d'un abandon de poste.
La présence à votre poste de travail est la première de vos obligations. Toute absence doit de ce fait être dûment justifiée, en l'espèce, vous vous êtes arrogé une absence sans donner quel qu'explication soit-elle ni sur sa durée ni sur une date de retour probable ce qui a considérablement compliqué la bonne organisation du service.
Vous comprendrez aisément que nous ne pouvons envisager de poursuivre notre collaboration dans de telles conditions. Au cours de l'entretien où vous êtes venu, vous nous avez expliqué ne pas souhaiter reprendre votre poste en l'état.
Conformément aux dispositions conventionnelles en la matière, nous prenons acte de la rupture de votre contrat de travail pour faute grave à l'issue de la présente procédure. Votre sortie des effectifs se fera sans préavis ni indemnités dès la première présentation de ce courrier.
Votre solde de tous comptes ainsi que les documents sociaux auxquels vous avez droit seront quérables dans les meilleurs délais après nous être assurés que tous les effets et matériels appartenant à la Société aient été restitués. »
Le 14 mai 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de voir dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, annulée la mise à pied disciplinaire du 10 août et d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 24 août 2020, le conseil de prud'hommes de Montmorency a :
- dit que le licenciement de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 10 août 2018,
- condamné la société Transports Telex Lillois - Warning à verser à M. [D] les sommes suivantes :
. 4 912,35 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
. 2 807,06 à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 280,70 euros de congés payés afférents,
. 936,68 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 4 351,42 euros à titre de rappel de salaire pour la période entre septembre et novembre 2018,
. 435,14 euros de congés payés afférents,
. 2 188,46 euros à titre de rappel de salaire pour la période entre le 1er décembre 2018 et le 15 janvier 2019,
. 218,84 euros de congés payés afférents,
. 763,84 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
. 76,38 euros de congés payés afférents,
. 600 euros à titre de rappel de salaire sur la prime de non-accident,
. 60 euros de congés payés afférents,
. 66,69 euros à titre de rappel de salaire portant sur des heures supplémentaires,
. 6,66 euros de congés payés afférents,
. 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Transports Telex Lillois - Warning à remettre à M. [D] les documents suivants:
. attestation Pôle emploi,
. bulletin de paie récapitulatif,
. certificat de travail,
. conformes, sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter du 15èrne jour de la date de notification du jugement,
- dit que les sommes dues en exécution du jugement porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société Transports Telex Lillois - Warning de sa première convocation devant la juridiction pour les créances salariales, et, à compter de la mise à disposition au greffe du jugement pour les créances indemnitaires,
- dit que l'exécution provisoire s'exécutera en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail,
- débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Transports Telex Lillois - Warning aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 24 septembre 2020, la société Transports Telex Lillois a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 21 juin 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société TTL demande à la cour de:
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à titre principal,
- prononcer la nullité du jugement dont appel pour défaut de convocation de la société,
à titre subsidiaire, si par impossible, la nullité du jugement dont appel n'est pas prononcée,
- dire que la rupture du contrat de travail de M. [D] résulte de la démission du salarié,
en conséquence,
- débouter M. [D] de toutes demandes afférentes à un licenciement abusif pour faute grave (indemnité de préavis, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement abusif),
- condamner reconventionnellement M. [D] à lui verser la somme de 1 403,53 euros au titre du préjudice subi pour non-respect du préavis,
- rejeter la contestation de la sanction disciplinaire notifiée le 10 août 2018 faite par M. [D] comme abusive,
- débouter M. [D] de sa demande de rappel de salaires sur mise à pied disciplinaire,
- débouter M. [D] de toutes ses demandes au titre de rappel de salaires de septembre, octobre, novembre, décembre 2018 et entre le 1 er décembre et 15 janvier 2019, périodes durant lesquelles le salarié n'a pas travaillé,
- rejeter l'intégralité des demandes formulées par M. [D] au titre des heures supplémentaires, et rappel de primes de non-accident comme injustifiées,
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [D] demande à la cour de :
à titre principal,
- rejeter la demande de nullité du jugement soulevée par la société Transports Telex Lillois,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il :
. a limité à la somme de 4 351,42 euros le montant du rappel de salaire pour la période entre septembre et novembre 2018 - outre 435,14 euros de congés payés afférents,
. a limité à la somme de 2 188,46 euros le montant du rappel de salaire pour la période entre le 1 décembre 2018 et le 15 janvier 2019 - outre 218,84 euros de congés payés afférents,
. l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi à la suite de l'avertissement infligé en date du 10 août 2018,
statuant de nouveau,
- condamner la société Transports Telex Lillois à lui verser les sommes suivantes:
. 4 513,71 euros à titre de rappel de salaire correspondant à des déductions indues pour la période entre septembre et novembre 2018 - outre 451,37 euros de congés payés afférents,
. 2 252,36 euros titre de rappel de salaire pour la période entre le 1er décembre 2018 et le 15 janvier 2019 - outre 225,23 euros de congés payés afférents,
. 1 000,00 euros titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi à la suite de l'avertissement infligé en date du 10 août 2018,
en tout état de cause,
- rappeler que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes sur les créances de nature salariale, en vertu de l'article 1153 du code civil et les faire courir à compter de cette date sur les créances de nature indemnitaire par application de l'article 1153-1 du code civil,
- ordonner la remise de bulletins de paie, de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard dans les 15 jours de la notification du jugement à intervenir,
- condamner la société Transports Telex Lillois à lui verser la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Transports Telex Lillois aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement
L'employeur soutient qu'en cas d'irrégularité de la convocation d'une des parties qui ne comparaît pas, le jugement est entaché de nullité.
Aux termes de l'article R.1452-5 du code du travail, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation vaut citation en justice.
Le jugement indique que le greffe a régulièrement convoqué l'employeurpar lettre recommandée du 16 mai 2019 réceptionnée le 17 mai 2019, à la séance du bureau de conciliation et d'orientation conformément aux dispositions de l'article R.1452-4 du code du travail,ce qui est confirmé par l'avis signé par l'employeur qui figure dans le dossier de la cour communiqué par le greffe du conseil de prud'hommes.
Il ressort également du jugement et de la note d'audience de la tentative de conciliation que le salarié ('la partie demanderesse', comme indiqué dans le jugement) a sollicité une ordonnance conformément aux termes de l'article R.1454-14, le conseil a rendu une ordonnance provisoire pour demander à l'employeur 'la communication du décompte du temps de travail entre le 18/07/2016 et le 30/11/2018 dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sans astreinte .'
Le bureau de conciliation et d'orientation a renvoyé l'affaire au bureau de jugement fixé au 11 mai 2020 et le jugement mentionne que la partie défenderesse a été convoquée par lettre simple, conformément aux dispositions de l'article R.1454-18 qui prévoit que l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement et que le greffier avise' par tous moyens la partie qui ne l'aura pas été verbalement de la date d'audience.'
L'employeur a donc été avisé à plusieurs reprises par le greffe de la procédure en cours.
Enfin, les conclusions du conseil du salarié devant le bureau de jugement du 11 mai 2020 font mention de leur communication au défendeur le 3 juillet 2019, les premiers juges n'ayant pas à effectuer des diligences complémentaires pour vérifier les conditions de communication.
En tout état de cause, le salarié justifie avoir notifié ses conclusions par lettre recommandée du 3 juillet 2019 réceptionnée par l'employeur le 5 juillet 2019.
Il s'ensuit que, le défendeur ayant été régulièrement convoqué devant le conseil de prud'hommes, les premiers juges ont respecté le principe de la contradiction et l'ont fait observer, en s'assurant que le défendeur a été informé de la procédure et a été en mesure de faire valoir ses droits dans le cadre d'un procès équitable.
Sur l'annulation de la sanction
En application de l'article L.1311-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, l'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins vingt salariés.
Dès lors que le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur, une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par le règlement intérieur.
Une mise à pied prévue par le règlement intérieur n'est licite que si ce règlement précise sa durée maximale.
L'employeur n'a pas communiqué le règlement intérieur alors que le salarié a été sanctionné d'une mise à pied de 30 jours.
Faute pour l'employeur d'établir le caractère licite de la sanction, il convient, par voie de confirmation, d'annuler la mise à pied et de condamner la société TTL à verser à M. [D] la somme de 763,84 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 10 juillet au 10 août 2018, outre les congés payés afférents.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral , le salarié ne faisant état ni ne justifiant d'aucun préjudice qui ne soit pas déjà réparé par le rappel de salaires précité.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Le salarié réclame le paiement d' heures supplémentaires, pour le mois de mai 2018, d'un montant de 66,69 euros.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires applicables.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de sa demande, le salarié produit les captures d'écran de plusieurs SMS dontil ressort qu'il a travaillé 162 heures au lieu de 151,67 heures en mai 2018, l'employeur ayant déclaré 4,93 heures supplémentaires, soit la réalisation de 156,6 heures au lieu des 162 heures alléguées par le salarié.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de produire ses propres éléments.
Force est de constater que l'employeur se borne à une opposition de principe sans fournir aucune information ou pièce sur l'organisation et la charge de travail du salarié au mois de mai 2018.
Il sera donc fait droit à la demande du salarié et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser la somme de 66,69 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents.
Sur la rupture
Le salarié fait valoir que la procédure de licenciement est irrégulière, la lettre de licenciement ayant été postée plus d'un mois après la tenue de l'entretien préalable. Il indique qu'il n'a pas entendu démissionner le 27 août 2018, ni abandonner son poste, l'employeur lui ayant demandé de rentrer chez lui faute d'activité. Il ajoute qu'il a sollicité l'engagement d'une rupture conventionnelle pour mettre fin à son contrat.
L'employeur réplique que le comportement adopté par le salarié dès le 27 août 2018 manifeste sa volonté de démissionner, confirmée par sa demande de rupture conventionnelle, n'ayant d'ailleurs pas réclamé ses salaires de septembre à novembre 2018. Il soutient que l'abandon de poste du salarié constitue une démission implicite.
.sur la démission
L'engagement d'une procédure de licenciement par l'employeur en novembre 2018 écarte toute hypothèse d'une démission antérieure du salarié.
La demande de rupture conventionnelle du salarié le 8 octobre 2018 n'est pas davantage la manifestation d'une démission implicite ou d'un abandon de poste.
.sur la procédure de licenciement
Selon les dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Aux termes de l'article L.1332-2, aucune sanction disciplinaire ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
Il résulte de la combinaison de ces deux textes que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois après l'entretien préalable et qu'à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au cas présent, la lettre de licenciement et les documents de rupture sont datés du 30 novembre 2018 et le salarié soutient que la notification du licenciement n'est intervenue que le 15 janvier 2019, soit plus d'un mois après l'entretien préalable du 14 novembre 2018, ce qui n'est pas contesté par l'employeur .
Dès lors, l'employeur n'a pas régulièrement notifié le licenciement au salarié.
En conséquence, il convient, par voie de confirmation du jugement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Confirmant également le jugement, il sera fait droit aux demandes du salarié relatives à l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis, non contestées en leurs montants.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, M.[D] ayant acquis une ancienneté de deux années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 mois et 3,5 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération annuelle versée au salarié (1 504 euros bruts), de son âge (34ans), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il y a lieu de condamner la société TTL à lui payer la somme de 4 912,35 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les demandes de rappels de salaire au titre de la prime
Le contrat de travail prévoit le versement d'une prime de non-accident, entretien, litige et amende de 50 euros bruts mensuels soumise à des conditions de bon entretien du véhicule et d'absence d'accident ou litige.
C'est à juste titre, que les premiers juges ont condamné l'employeur au versement de cette prime au salarié entre mai 2018 et mars 2019, date de la fin de l'exécution du préavis, pour la somme totale de 600 euros, le salarié en ayant été privé sans aucune explication ni justification de l'employeur. Le jugement sera donc confirmé.
Sur le rappel de salaires du 1er septembre 2018 au 15 janvier 2019
Le salarié sollicite le paiement de son salaire du 1er septembre 2018 au 15 janvier 2019. Il reproche aux premiers juges d'avoir déduit de septembre à novembre 2018 des 'prétendues heures d'absences ou absences injustifiées' et de n'avoir pas pris en compte la date de la notification du licenciement au 15 janvier 2019.
L'employeur estime que la rupture est fixée au 27 août 2018, ce qui correspond à la démission implicite du salarié.
Il appartient à l'employeur, à qui il est demandé le paiement d'un rappel de salaire, de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.
En l'espèce, le salarié affirme que l'employeur ne lui a pas fourni de travail depuis le 1er septembre 2018 et il produit les SMS qu'il a adressés à l'employeur, notamment celui du 22 août 2018, indiquant qu'il reprend son travail le lundi suivant.
L'employeur ne justifie pas que le salarié a refusé d'exécuter un travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition à compter du 28 août 2018.
Le salarié peut donc prétendre au paiement de son salaire jusqu'à la date de la notification du licenciement, intervenue le 15 janvier 2019, sur la base d'un salaire mensuel brut de base de 1504, 57 euros jusqu'au 30 novembre 2018 puis de 1 548,50 euros bruts.
Par voie d'infirmation du jugement, l'employeur est condamné à verser au salarié les sommes dues à ce titre ainsi qu'il sera dit au dispositif de la présente décision.
Sur la remise des documents
Il convient d'enjoindre à l'employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'employeur qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié au titre des frais irrépétibles.
Il est inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais par lui exposés non compris dans les dépens, et de condamner en conséquence l'employeur au paiement d'une somme de 2 500 euros à ce titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE l'exception de nullité du jugement,
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté M. [O] [D] de sa demande de rappel de salaire pour la période de septembre à novembre 2018 puis du 1er décembre 2018 au 15 janvier 2019,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Transports Telex Lillois à verser à M. [O] [D] les sommes suivantes:
- 4 513,71 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2018, outre 451,37 euros de congés payés afférents,
- 2 252,36 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2018 au 15 janvier 2019, outre 225,23 euros de congés payés afférents,
ORDONNE le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités,
ORDONNE à la SARL Transports Telex Lillois de remettre à M. [O] [D] les bulletins de paie, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt à intervenir sans assortir ce délai d'une astreinte,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SARL Transports Telex Lillois à payer à M. [O] [D] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Transports Telex Lillois aux dépens d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président