COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/02359
N° Portalis DBV3-V-B7E-UDTT
AFFAIRE :
[N] [T]
C/
[S] [T] exerçant sous la dénomination commerciale LPJ LE PLAISIR DU JARDIN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : A
N° RG : 19/00386
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Yoann SIBILLE
la SELARL MBG & Associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [T]
né le 14 Février 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Yoann SIBILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664
APPELANT
Monsieur [S] [T] exerçant sous la dénomination commerciale LPJ LE PLAISIR DU JARDIN
né le 25 Mai 1964 à [Localité 7] (SYRIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Valentine GUERRERO de la SELARL MBG & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
[N] [T] a été engagé par [S] [T] exerçant une activité de prestations de services d'aménagement paysager sous la forme d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée sous l'enseigne commerciale 'Le plaisir du jardin' (ci-après Lpj) suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2007 en qualité d'ouvrier paysagiste, niveau 1, échelon 1, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises du paysage.
Par lettre du 3 mars 2018, le salarié a sollicité une évolution de sa position conventionnelle de O2 à O5 et une augmentation de salaire consécutive.
Par lettre du 6 mars 2018, l'employeur a notifié un avertissement au salarié que celui-ci a contesté par la voie de son conseil par lettre du 13 avril 2018.
Le 12 avril 2018, le salarié a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge par la Mutuelle sociale agricole (Msa) par décision du 6 juillet 2018.
Par lettre datée du 20 avril 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 2 mai suivant, puis par lettre datée du 5 mai 2018, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 25 juin 2019, [N] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin d'obtenir l'annulation de l'avertissement, la requalification de son statut et la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses indemnités au titre du licenciement qu'il estime dénué de cause réelle et sérieuse et d'un manquement à l'obligation de sécurité ainsi que des rappels de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, de la requalification de son statut et d'heures supplémentaires.
Par jugement mis à disposition le 25 septembre 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :
- fixé la moyenne mensuelle brute salariale à la somme de 1 600 euros,
- jugé que l'avertissement du 6 mars 2018 est nul et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'entreprise personnelle [S] [T] dont la dénomination commerciale est Le plaisir du jardin à payer à [N] [T] les sommes suivantes :
4 267 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
320 euros au titre des congés payés afférents,
457 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté [N] [T] du surplus de ses demandes,
- dit qu'en application de l'article R. 1454-8 du code de travail, l'exécution provisoire est de droit s'agissant des créances salariales,
- débouté [S] [T] exerçant sous la dénomination commerciale Le plaisir du jardin de sa demande reconventionnelle et condamné celui-ci aux éventuels dépens pouvant comprendre les frais d'exécution du jugement.
Le 22 octobre 2020, [N] [T] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 22 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [N] [T] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'avertissement et a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné Lpj à lui verser des sommes pour les montants et chefs retenus, l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes, et statuant à nouveau, de :
- écarter des débats les pièces adverses n° 26 et 33,
- condamner Lpj à lui payer les sommes suivantes :
1 600 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement nul,
8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité,
4 534 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- requalifier son statut en 'O6",
- condamner Lpj à lui payer les sommes de :
2 054,80 euros à titre de rappel de salaires,
205,48 euros de congés afférents,
6 463,10 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 646,31 euros de congés afférents,
- débouter Lpj de l'ensemble de ses demandes et condamner celle-ci à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile en cause d'appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 11 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Lpj demande à la cour de :
- à titre liminaire, débouter l'appelant de sa demande de rejet des pièces n° 26 et 33,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la moyenne mensuelle brute salariale à la somme de 1 600 euros et a débouté [N] [T] du surplus de ses demandes, l'infirmer en ce qu'il a annulé l'avertissement en date du 6 mars 2018 et a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il l'a condamné au paiement des sommes pour les montants et les chefs retenus et en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle et l'a condamné aux dépens et statuant à nouveau, de :
- à titre principal, débouter [N] [T] de toutes ses demandes,
- à titre subsidiaire, débouter [N] [T] de ses demandes concernant les 5 573 minutes de travail supplémentaires sollicitées pour la période allant du 5 janvier 2015 au 30 avril 2015, soit 93 heures supplémentaires qui sont prescrites, réduire par conséquent de 1 226,67 euros les sommes réclamées en les abaissant à la somme de 5 416,43 euros, et, à titre reconventionnel, condamner [N] [T] au remboursement des sommes versées au titre des indemnités de trajet et de petits déplacements s'élevant au montant total de 8 053,54 euros et ordonner la compensation judiciaire,
- condamner [N] [T] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 27 septembre 2022.
MOTIVATION
Sur la demande tendant à voir écarter des débats les pièces de Lpj n° 26 et 33
L'appelant demande que soient écartées des débats les pièces de Lpj numérotées 26 (attestation de M. [C] [L]) et 33 (procès-verbal de constat d'huissier du 26 mai 2018) en en contestant la force probante. Or la valeur probante de ces pièces relève de l'examen au fond des demandes qu'elles soutiennent. Aucun élément ne justifie d'écarter ces pièces des débats. La demande sera rejetée.
Sur les manquements à l'obligation de sécurité
Le salarié fait valoir qu'il a été contraint de travailler dans des conditions portant atteinte à sa santé et sa sécurité, en étant amené à utiliser des produits de traitement phytosanitaire dangereux, en l'absence de combinaison et de masque qui auraient dû être mis à sa disposition et en ne bénéficiant d'aucune formation sérieuse pour effectuer des opérations dangereuses comme le traitement chimique ; que le 12 avril 2018, après l'entretien de mauvaises herbes, il a dû être hospitalisé à la suite de l'inhalation de produits nocifs et que cet accident du travail a été reconnu par la Msa.
L'employeur fait valoir qu'il a mis en place un document unique d'évaluation des risques; que des consignes de sécurités sont affichées dans le local et dans le camion ; qu'il met à disposition de ses salariés les équipements nécessaires à l'exercice de leurs fonctions (masque, gant') ; que compte tenu du non-respect de ces consignes, il a été contraint de faire signifier ces règles au salarié en septembre 2016 ; qu'il a initié une formation à la sécurité le 5 mai 2017 pour lui ; qu'aucun produit phytosanitaire n'est utilisé par les salariés ; que le 12 avril 2018, les pompiers ont seulement noté une grande sensation de fatigue et non l'inhalation d'un produit dangereux.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
Ne méconnaît cependant pas son obligation légale, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
L'employeur produit le document d'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise établi le 22 septembre 2016, un procès-verbal établi le 16 mai 2018 par maître [V] [Y], huissier de justice, constatant la présence d'équipements de protection individuelle dans l'entreprise et le camion à disposition des salariés, une note portant rappel des consignes de sécurité signée par le salarié le 27 septembre 2016 et une note signée le 5 mai 2017 par le salarié reconnaissant avoir reçu une formation à la sécurité.
Les attestations produites par chacune des parties émanant de clients de l'entreprise et d'anciens salariés sont rédigées en des termes vagues et généraux et ne rapportent aucun fait précis et daté dont leur rédacteur aurait été témoin, de sorte qu'elles sont insuffisantes à établir les faits allégués de part et d'autre : absence d'équipements de protection de sécurité à sa disposition, notamment de masque et de combinaison pour la manipulation de produits dangereux selon le salarié et fourniture au salarié de tels équipements selon l'employeur.
La cour relève en outre que sous le couvert d'une demande indemnitaire fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le salarié demande en réalité la réparation par l'employeur d'un préjudice né d'un accident du travail, demande qui ne peut être formée que devant la juridiction de la sécurité sociale et selon les règles du code de la sécurité sociale.
Il y a par conséquent lieu de confirmer le débouté de la demande indemnitaire au titre du manquement à l'obligation de sécurité.
Sur la qualification du salarié
Le salarié fait valoir qu'alors qu'il effectuait les tâches afférentes au niveau O6, il a été positionné au niveau O2 de la convention collective ; il réclame un rappel de salaire consécutif au vu des minima applicables à hauteur de 2 054,80 euros outre les congés payés afférents de 205,48 euros.
L'employeur fait valoir que les fonctions exercées par le salarié correspondaient au niveau O2 de la convention collective applicable, précision faite qu'il n'employait que le salarié et un apprenti ; que le salarié doit être débouté de ses demandes de ce chef.
L'article 4.1 de la convention collective applicable à la relation de travail stipule :
'O.2 : Ouvrier paysagiste d'exécution
Travaux sans difficulté particulière
Responsabilité : Reçoit des instructions générales
Autonomie : Prend des initiatives élémentaires
Technicité : Travaux nécessitant un savoir-faire manuel. Emploi de petits matériels courant de la profession
Formation-expérience : Expérience acquise au niveau inférieur. Emploi correspondant à la maîtrise par le salarié de la majorité des compétences décrites dans le référentiel professionnel du BEPA aménagements paysagers, ou de l'ensemble des compétences décrites dans le référentiel professionnel du CAPA travaux paysagers. Ces compétences sont susceptibles d'être acquises après 6 mois d'expérience professionnelle probante dans l'emploi concerné.
(...)
O.6 : Maître ouvrier paysagiste
Coordonne et anime le personnel mis à sa disposition dans sa spécialité
Responsabilité : Exécute et surveille le travail des ouvriers du groupe de l'intéressé. Peut être amené à établir des rapports journaliers
Autonomie : Autonome dans l'organisation du travail du personnel mis à sa disposition sous contrôle de sa hiérarchie. Capable de prendre des initiatives dans l'organisation du travail du personnel mis à sa disposition.
Technicité : Maîtrise des techniques de sa spécialité. Notion des techniques connexes.
Formation-expérience : Expérience acquise au niveau inférieur. Emploi correspondant à une grande expérience reconnue dans le métier ou correspondant à la maîtrise parfaite par le salarié de l'ensemble des compétences dans l'emploi concerné'.
Il incombe au salarié d'établir que les tâches qui lui sont confiées par l'employeur ne correspondent pas au niveau O2 auquel il est classé mais correspondent au niveau O6 de la convention collective applicable.
Force est de constater que plusieurs clients se sont plaints à l'employeur de l'absence d'exécution ou de l'exécution défectueuse de ses tâches par le salarié.
Ces appréciations ressortent d'écrits de clients produits en pièces :
- 6.1 et 6.2, le 31 octobre 2014 :'Il s'avère que lors de vos derniers passages (10 septembre et 22 octobre), le travail n'a pas été effectué par votre salarié. Le souffleur n'était pas passé, notamment devant la boucherie et le reste laissait à désirer' ;
- 36, le 23 juin 2017 : 'votre employé est passé ce jour en mon absence pour effectuer les travaux comme année (sic), mais en rentrant j'ai eu la désagréable surprise de constater qu'une partie du travail a été saboté et que certaines n'ont été pas taillées correctement. Je vous remercie de bien vouloir passer pour constater et dorénavant recommencer à venir vous-même comme les années précédentes, sans déléguer à votre salarié' ;
- 19, le 15 avril 2018 : 'nous venons d'accepter un contrat d'entretien de nos espaces verts à l'entreprise Lpj. Le premier passage en date du 10 avril, nous a amené à téléphoner à M. [T] [S] car nous étions très déçus du travail de son salarié concernant le ramassage des épines de sapin non totalement réalisé, concernant la dégradation de nos plantations de fruits rouges, lors de la tonte de gazon le long des plantations avec la débroussailleuse' ;
- 25, le 26 avril 2018 : 'j'ai réclamé à plusieurs reprises (21 mars et le 18 avril 2018) à Monsieur [T] [S] gérant de la société Lpj, afin de lui signifier mon mécontentement quant aux passages de son salarié. A chaque passage, il y a un problème de taille, de désherbage! Le travail est bâclé (...)'.
Ces appréciations témoignent d'un manque de maîtrise des tâches confiées et d'un manque de connaissance globale du métier de paysagiste qui ne permet pas de retenir que la condition relative à la maîtrise des techniques de sa spécialité et des techniques connexes correspondant au niveau O6 est remplie.
Les pièces et explications produites devant la cour établissent que le salarié, qui travaillait sous la supervision de [S] [T], effectuait des tâches relevant du niveau O2 de la convention collective applicable qui lui a été appliqué par l'employeur.
Il convient par conséquent de débouter le salarié de ses demandes au titre du positionnement O6 et du rappel de salaire conventionnel consécutif.
Sur la validité de l'avertissement notifié le 6 mars 2018
Au soutien de son appel incident, l'employeur conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé nul l'avertissement ; il fait valoir qu'en janvier 2018, le salarié a été à l'origine de deux collisions, de sorte qu'un remplacement du pot d'échappement a dû être effectué et qu'il a réitéré des faits de même nature ; que cette sanction est proportionnée aux faits reprochés.
Le salarié conclut à la nullité de l'avertissement en ce qu'il s'inscrit dans une stratégie visant à créer un dossier de licenciement à son encontre, ayant été notifié trois jours après sa demande d'augmentation ; qu'aucun accident n'a jamais eu lieu et qu'il n'a jamais été averti précédemment. Il sollicite une réparation de son préjudice à hauteur de 1 600 euros.
En application des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, le salarié peut demander au juge l'annulation d'une sanction disciplinaire prise à son encontre par son employeur ; le juge forme sa conviction au vu des éléments apportés par les deux parties ; toutefois, l'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre cette sanction qui sera annulée si elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée.
En l'espèce, l'employeur a notifié au salarié un avertissement le 6 mars 2018 en ces termes :
'Le 6 mars au matin, nous avons eu le regret de constater qu'une fois de plus vous avez endommagé le véhicule de l'entreprise en reculant dans un lampadaire sur notre chantier à [Localité 3].
Vos paroles ont été 'qu'un accident arrivait à tout le monde'. Or, ce n'est pas la première fois que vous ne respectez pas le matériel mis à votre disposition. Au mois de janvier, c'était un lampadaire sur notre chantier de Pontchartrain (pare choc abîmé) de même que le broyeur neuf ou (sic) vous avez reculé et cassé l'échappement (réparation à la charge de l'entreprise).
Il y a déjà dans votre dossier d'autres avertissements pour des faits similaires (...)'.
Alors que le salarié conteste la réalité de l'accident qui lui est reproché, l'employeur ne produit pas aux débats le moindre élément venant établir la matérialité des faits.
Dans ces conditions, le salarié est donc fondé à soutenir que cet avertissement est injustifié et à en demander l'annulation. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
S'agissant de la demande de dommages-intérêts afférente à la nullité de l'avertissement, la cour ne peut que constater que le salarié ne produit aucun élément venant justifier l'existence d'un préjudice à ce titre.
Le débouté de la demande de dommages-intérêts de ce chef sera donc confirmé.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à [N] [T] le 5 mai 2018 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« (...) Vous exercez les fonctions d'ouvrier paysagiste qualification O2 depuis le 1er septembre 2013.
Aux termes de votre contrat de travail, dans le cadre de l'exercice de vos fonctions, vous vous engagez à respecter les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur au sein de l'entreprise, de maintenir en état de bon fonctionnement le matériel dont vous avez la responsabilité et de faire preuve d'amabilité envers la clientèle.
Aux termes de la note interne 'Rappel de consignes' et du Règlement Intérieur, vous devez respecter le matériel et les équipements mis à votre disposition et porter les chaussures de sécurité et les équipements de protection et masque en cas de besoin.
Enfin, vous avez bénéficié d'une formation à la sécurité en date du 5 mai 2017.
Cependant, force est de constater que vous ne respectez pas vos obligations contractuelles et professionnelles.
En effet, j'ai tout d'abord été contraint, à plusieurs reprises, de constater un comportement inapproprié depuis plusieurs années ce qui m'a contraint à vous notifier plusieurs rappels à l'ordre et avertissements.
Malheureusement, il semblerait que vous n'ayez pas souhaité prendre en compte les sanctions déjà notifiées pour modifier votre comportement.
Bien au contraire, par lettre en date du 3 mars 2018, vous nous avez indiqué que, selon vous, vous devriez bénéficier de la qualification O5 et vous demandez à ce titre une augmentation de salaire. Je vous ai indiqué oralement qu'une augmentation de salaire n'était pas justifiée et que vous n'exerciez en aucun cas les fonctions de la qualification O5.
Non content de ma réponse, votre comportement professionnel s'en est fait immédiatement ressentir.
A ce titre, je vous ai notifié un avertissement en date du 6 mars 2018 compte tenu de votre négligence et non-respect du règlement intérieur. Je ne peux en effet tolérer que vous abimiez le matériel mis à votre disposition (en l'espèce le camion que vous avez embouti pour la seconde fois).
Or, malgré cet avertissement et mes différents rappels à l'ordre verbaux, vous continuez à adopter un comportement contraire à vos obligations professionnelles.
Tout d'abord, malgré mes nombreuses demandes et les nombreux rappels de consignes, vous refusez toujours de porter les protections de sécurité à votre disposition dans le camion, ce que je ne peux tolérer compte tenu de l'importance du respect des consignes de sécurité.
Notre apprenti a confirmé que vous ne portiez jamais vos lunettes de protection lors des débroussaillages et les chaussures de sécurité lorsque vous quittiez le dépôt le matin pour vous rendre sur les chantiers.
Un client nous a confirmé en date du 26 avril 2018 l'absence de port de votre tenue de sécurité lors de votre venue chez lui en date des 21 mars et 18 avril 2018. En outre, vous avez appelé les pompiers en date du 12 avril 2018 indiquant que vous auriez inhalé des produits dangereux. Le compte rendu d'intervention ne fait état que d'une grande fatigue et en tout état de cause, votre prétendue inhalation démontre que vous ne portiez pas vos équipements de sécurité (ce que confirme le courrier de votre avocat en date du 13 avril 2018 dès lors qu'il indique « absence d'équipements de protection »).
Ensuite, nous avons reçu des plaintes de clients concernant votre travail.
A titre de premier exemple, à la suite de votre passage chez un client à [Localité 6] en date du 10 avril 2018, j'ai été contacté par ce client qui m'a indiqué être très déçu de votre travail.
Ensuite, j'ai également été contacté le 18 avril 2018 par un autre client sur [Localité 5] qui m'a fait part de son mécontentement quant à votre prestation du même jour (et du 21 mars) précisant que le travail était bâclé.
Un autre client à [Localité 6] se plaint du travail mal fait.
Afin de ne pas perdre ces clients, j'ai été contraint de reprendre les chantiers derrière vous, ce qui est inacceptable.
En agissant de la sorte, vous avez gravement manqué à vos obligations professionnelles et porté atteinte à l'image de ma société, ce que je ne peux évidemment pas tolérer.
Vous comprendrez que la gravité des faits qui vous sont reprochés ne me permet pas de vous maintenir dans notre effectif. Je vous notifie donc votre licenciement pour faute grave à compter de ce jour, sans préavis ni indemnité (...)'.
Au soutien de son appel incident, l'employeur conclut au bien fondé du licenciement et à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Il fait valoir que c'est le chef d'entreprise, [S] [T] qui a signé la lettre de licenciement, celui-ci utilisant deux signatures ; qu'il a été prêté des propos déformés à [S] [T] quant au motif du licenciement à l'audience du conseil de prud'hommes.
Concluant à la confirmation du jugement sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le salarié fait valoir à titre principal que la lettre de licenciement n'a pas été signée par le chef d'entreprise mais par une personne étrangère à l'entreprise ; que le véritable motif du licenciement repose sur une mésentente familiale ; que le licenciement est une mesure de rétorsion à ses demandes relatives à sa qualification ; que les griefs ne sont pas établis.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque.
En premier lieu, s'agissant du signataire de la lettre de licenciement, [S] [T] soutient qu'il est le signataire de cette lettre et qu'il signe de deux manières différentes. Il justifie de cette allégation par la production d'une part de sa carte d'identité et du contrat de travail qui comportent la même signature, et d'autre part, par la production des documents de fin de contrat adressés au salarié, de l'avertissement qui lui a été notifié le 6 mars 2018, d'une demande de renouvellement de passeport du 6 juillet 2021, de courriers datant de 2005 envoyés à plusieurs administrations et de la lettre de licenciement litigieuse, qui comportent la même signature, différente de la première. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la lettre de licenciement n'est pas fondé.
S'agissant du bien-fondé du licenciement, il ressort de la lettre de licenciement que l'employeur fonde la faute grave sur le refus du salarié de porter les équipements de sécurité mis à sa disposition dans le camion et sur des plaintes de plusieurs clients concernant la mauvaise qualité du travail effectué par le salarié.
S'agissant des plaintes de clients relatives à la mauvaise qualité des prestations réalisées par le salarié, reproduites plus haut, force est de constater que la mauvaise exécution de ses obligations professionnelles par le salarié, en l'absence de toute démonstration par l'employeur d'une mauvaise volonté ou d'une abstention fautive du salarié, relève d'une insuffisance professionnelle et ne revêt pas une qualification disciplinaire. Ce grief ne peut donc fonder une faute grave.
S'agissant du refus de porter les équipements de sécurité, force est de constater que l'employeur produit des écrits et attestations de clients et anciens apprentis, qui ne rapportent aucun fait précis et daté que ceux-ci auraient personnellement constaté et que dans tous les cas, l'employeur n'établit pas le refus du salarié de se conformer à ses directives en la matière en l'absence de toute production de consignes écrites et de rappel à l'ordre. L'insubordination du salarié n'est pas établie.
Il s'ensuit que le licenciement pour faute grave du salarié n'est pas justifié et que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le salarié a par conséquent droit à une indemnité compensatrice de préavis assortie d'une indemnité compensatrice de congés payés incidents et au paiement du salaire durant la période de mise à pied conservatoire qui n'était pas justifiée, comme retenu par les premiers juges à hauteur des sommes retenues dont les montants sont exacts et non contestés. Ces dispositions seront confirmées.
Le salarié a par ailleurs droit à une indemnité de licenciement en application de l'article L. 1234-9 du code du travail qui sera fixée, au regard de l'ancienneté et du salaire de 1 600 euros bruts, à la somme de 4 534 euros et que l'employeur sera condamné à payer. Le jugement sera infirmé en son débouté de cette demande.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié, présentant une ancienneté de dix années complètes au sein de l'entreprise qui employait habituellement moins de onze salariés, peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant peut être compris entre 2,5 mois et 10 mois de salaire.
Le salarié réclame une indemnisation à hauteur de dix mois de salaire, sans fournir aucun élément sur sa situation relative à l'emploi postérieurement au licenciement.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4 267 euros à la charge de l'employeur.
Sur les heures supplémentaires
En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, [N] [T] fait valoir qu'il n'a pas été rémunéré de l'ensemble des heures effectuées et plus précisément n'a jamais été payé pour les trajets effectués les matins et les soirs. Il produit un tableau récapitulatif des heures supplémentaires ainsi que des courriers de l'employeur en pièce 14 aux termes desquels selon lui il est indiqué que le temps de travail effectif commence seulement à l'arrivée sur le chantier et qui démontrent que les temps de trajet ne sont pas pris en compte. Il réclame le paiement d'une somme de 6 643,10 euros au titre de 490 heures supplémentaires correspondants aux temps de trajets effectués les matins et les soirs entre le 5 janvier 2015 et le 20 avril 2018.
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments sur les heures de travail effectivement accomplies par celui-ci.
L'employeur réplique que toute demande antérieure au 5 mai 2015 est prescrite en application de l'article L. 3245-1 du code du travail ; que le surplus de la demande est infondé dans la mesure où il a toujours rémunéré les temps de trajet entre le dépôt et le lieu du chantier en indemnité de déplacement, montant plus favorable qu'une application au tarif horaire en raison de la très faible distance des chantiers d'environ 5 à 10 minutes. Il produit à cet égard un tableau de localisation des chantiers liés aux contrats d'entretien et les bulletins de paie du salarié pour la période considérée. Il relève les incohérences du décompte du salarié et fait valoir qu'il n'a jamais demandé au salarié d'effectuer des heures supplémentaires. Il produit des attestations de clients sur les horaires effectués par le salarié.
Le préambule du chapitre III de la convention collective nationale des entreprises du paysage dans da rédaction applicable au litige stipule que : '(...) Le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier, n'est pas un temps de travail effectif'.
L'article 6 de la même convention collective dans sa rédaction applicable au litige stipule que :
'a) Est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km du siège, de l'agence ou du dépôt.
b) Le salarié qui se rend par ses propres moyens sur le chantier assigné par son employeur perçoit pour ses frais de repas, s'il ne déjeune ni à l'entreprise ni à son domicile, une indemnité de panier, d'un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.
c) Le salarié qui se rend sur les chantiers par les moyens de transport mis à sa disposition par l'entreprise au siège ou dans l'un de ses dépôts est indemnisé dans les conditions suivantes :
Dans la limite du temps normal de trajet visé au a) ci-dessus, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d'une indemnité pour petit déplacement fixée comme suit :
- dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu'au chantier 3 MG
- dans un rayon de plus de 5 km jusqu'à 20 km 4 MG
- dans un rayon de plus de 20 km jusqu'à 30 km 5 MG
- dans un rayon de 30 km jusqu'à 50 km 6 MG'.
Alors qu'il résulte des pièces produites par l'employeur que le salarié se rendait par un moyen de transport mis à sa disposition par l'entreprise au siège sur les chantiers distants de cinquante kilomètres au plus du siège, ce qui constituait un temps de trajet et non un temps de travail effectif, et qu'il a été indemnisé de ses temps de trajet par une indemnité de petit déplacement pendant toute la période visée par sa demande, la demande au titre des heures supplémentaires n'est pas fondée.
Il convient de débouter le salarié de sa demande d'heures supplémentaires et de confirmer le jugement sur ce point.
Au regard de la solution du litige, la demande de l'employeur de remboursement des indemnités de trajet et de petits déplacements ayant été formée à titre subsidiaire, il n'y a donc pas lieu de statuer sur celle-ci.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
L'employeur qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à [N] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande tendant à voir écartées des débats les pièces de l'intimé n° 26 et 33,
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté [N] [T] de sa demande d'indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
CONDAMNE [S] [T] exerçant sous le statut d'entreprise individuelle à responsabilité limitée dont la dénomination commerciale est 'Le plaisir du jardin' à payer à [N] [T] la somme de 4 534 euros à titre d'indemnité de licenciement,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE [S] [T] exerçant sous le statut d'entreprise individuelle à responsabilité limitée dont la dénomination commerciale est 'Le plaisir du jardin' aux dépens d'appel,
CONDAMNE [S] [T] exerçant sous le statut d'entreprise individuelle à responsabilité limitée dont la dénomination commerciale est 'Le plaisir du jardin' à payer à [N] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DEBOUTE les parties des autres demandes,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,