COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00244
N° Portalis DBV3-V-B7F-UIS5
AFFAIRE :
[S] [F]
C/
S.A.S. DERMALL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 19/00322
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Dominique JUGIEAU
Me Harold HERMAN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [F]
né le 21 Septembre 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Dominique JUGIEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000048
APPELANT
S.A.S. DERMALL
N° SIRET : 829 055 920
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Harold HERMAN, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
Représentant : Me Jean-gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2484
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
M. [S] [F] a été embauché à compter du 24 août 2016 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'directeur régional sud' (statut de cadre) par la société Dermina France, spécialisée dans la commercialisation de produits cosmétiques.
Le contrat de travail a prévu le paiement d'une rémunération fixe et une rémunération variable.
Le 1er juin 2017, le contrat de travail a été transféré contractuellement à la société DERMALL, employant habituellement moins de onze salariés.
Par lettre du 7 février 2019, la société DERMALL a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 21 février 2019, la société DERMALL a notifié à M. [F] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 11 juin 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société DERMALL à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle et des rappels de salaire.
Par un jugement du 4 novembre 2020, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :
- dit que le licenciement de M. [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société DERMALL à payer à M. [F] les sommes suivantes :
51 728 euros à titre de rappel de prime ;
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la société DERMALL devra remettre à M. [F] les documents suivants établis en conformité avec les dispositions du présent jugement :
un bulletin de paie rectificatif ;
une attestation destinée à Pôle emploi ;
un certificat de travail ;
- débouté M. [F] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société DERMALL de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la société DERMALL aux dépens.
Les 20 et 22 janvier 2021, M. [F] et la société DERMALL ont interjeté appel à titre principal.
Par ordonnance du 31 mai 2021, ces deux procédures d'appel ont fait l'objet d'une jonction.
Aux termes de ses conclusions du 19 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de :
1°) infirmer le jugement sur le licenciement et le débouté de ses demandes ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :
- condamner la société DERMALL à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts :
6 390 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
60 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation par l'employeur de son obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi et des mesures discriminatoires dont il a fait l'objet ;
1 342,80 euros à titre de rappel de salaire ;
4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les dépens ;
- enjoindre à la société DERMALL de lui remettre une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes à l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision ;
2°) confirmer le jugement sur le rappel de prime d'un montant de 51 728 euros.
Aux termes de ses conclusions du 20 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société DERMALL demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué sur les condamnations à payer à M. [F] un rappel de prime et sur l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, débouter M. [F] de ses demandes ;
- confirmer le jugement sur le licenciement et le débouté des demandes de M. [F] ;
- condamner M. [F] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 septembre 2022.
SUR CE :
Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement :
Considérant en l'espèce, qu'il ressort des pièces versées aux débats que, contrairement à ce que soutient M. [F], le signataire de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement bénéficiait d'une délégation de pouvoir du président de la société DERMALL ; que de plus et en toute hypothèse, M. [F] n'établit ni même n'allègue avoir subi un quelconque préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts ;
Sur le rappel de salaire d'un montant de 1 342,80 euros :
Considérant que M. [F] soutient qu'il n'a pas perçu la totalité de sa rémunération fixe pour les mois d'octobre à décembre 2018 et réclame un rappel de salaire à ce titre ; que toutefois, il ne conteste pas que son contrat de travail était suspendu durant cette période à raison d'un arrêt de travail pour maladie et avoir perçu à ce titre des indemnités journalières de sécurité sociale ; qu'il n'élève aucune contestation sur le calcul de ces indemnités journalières ; qu'il y a donc lieu de le débouter de cette demande de rappel de salaire ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point;
Sur le rappel de primes :
Considérant qu'il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation ;
Qu'en l'espèce, il ressort du contrat de travail de M. [F] que la clause de rémunération variable est ainsi rédigée : 'en fonction de ses résultats personnels et ceux de la société, le/la salarié(é) pourra percevoir une part variable sur objectifs, définie comme suit :
- une prime mensuelle brute de 1 290 euros ;
- une prime trimestrielle brute de 2 000 euros ;
- une prime annuelle brute de 5 200 euros' ;
Que la société DERMALL ne justifie pas avoir défini les objectifs de M. [F] pour les années 2016 et 2017 en début d'exercice, la stipulation contractuelle qu'elle invoque à ce titre étant relative aux missions générales imparties à M. [F] et ne contenant aucune mention précise relative aux calculs des trois primes mensuelles, trimestrielles et annuelles ; que de plus, les courriels des 8 mai et 11 septembre 2017 qu'elle invoque également à ce titre n'ont pas été communiqués au salarié au début de l'année 2017 ;
Qu'elle ne justifie pas plus d'une définition des objectifs au début de l'année 2018, le courriel du 20 décembre 2017 (pièce n° 32) invoqué à ce titre étant incompréhensible et par ailleurs en contradiction avec une autre pièce versée aux débats (pièce n° 28) sur l'objectif de chiffre d'affaires annuel, l'un mentionnant le chiffre de 900 000 euros tandis que l'autre mentionnait 600 000 euros ;
Qu'elle se borne par ailleurs, pour justifier des résultats obtenus par M. [F], à produire des tableaux de chiffres élaborés par ses soins, sans pièces justificatives, dont la fiabilité n'est donc pas établie ;
Que M. [F] est donc fondé à demander des rappels de primes mensuelles, trimestrielles et annuelles, à l'exception toutefois de la période de suspension du contrat de travail d'octobre à décembre 2018 à raison de l'arrêt de travail pour maladie ; qu'il sera ainsi alloué une somme de 48 547,24 euros brut à titre de rappels de primes ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
Considérant que la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle notifiée à M. [F], lui reproche tout d'abord une insuffisance de résultats commerciaux puis est ainsi rédigée : '(...) En outre, ces mauvais résultats s'expliquent en partie par votre comportement et votre refus de mettre en 'uvre l'organisation et les mesures correctrices demandées par votre direction afin pour [sic] pouvoir mieux vous accompagner et améliorer l'efficacité de votre activité. (...) Par ailleurs, lors d'un nouvel entretien organisé par votre direction le 29 janvier dernier afin de faire à nouveau le point sur vos performances, vous nous avez expressément annoncé que vous étiez opposé à la mise en place des procédures demandées par votre supérieur hiérarchique et que vous estimiez qu'il s'agissait de mesures de contrôle inappropriées. Ce refus de mettre en 'uvre les méthodes de travail décidées par la société DERMALL ne peut permettre d'entrevoir aucune perspective d'amélioration de vos performances et apparaît incompatible avec la poursuite de votre contrat de travail, dans un contexte où vos résultats commerciaux sont insuffisants et/ou les retours de clients sont négatifs. En l'état de l'ensemble de ces éléments, votre maintien dans votre poste de travail est impossible et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle (...)' ;
Considérant que M. [F] soutient que l'insuffisance de résultats n'est pas établie, pas plus qu'une insuffisance professionnelle à raison d'un refus de mettre en 'uvre des méthodes de travail décidées par la société DERMALL ; qu'il en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il réclame en conséquence une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 60 000 euros 'correspondant à environ neuf mois de salaire', en faisant valoir que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige sont contraires à l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail et à l'article 24 de la charte sociale européenne et doivent ainsi être écartées ;
Que la société DERMALL soutient que l'insuffisance professionnelle reprochée à M. [F] est établie et qu'il convient de le débouter de sa demande d'indemnité à ce titre ;
Considérant qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ; que l'insuffisance professionnelle qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié ; que l'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute ;
Qu'en l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement et des conclusions de la société DERMALL, que cette dernière soutient que l'insuffisance de résultats reprochée au salarié résulte d'une opposition et d'un refus de sa part des méthodes de travail décidées par l'employeur ;
Que ce faisant, il y a lieu de constater qu'elle reproche à M. [F] une mauvaise volonté délibérée et une abstention volontaire dans l'exécution de ses obligations et donc une faute ; qu'elle ne peut donc fonder le licenciement sur une insuffisance professionnelle ;
Qu'il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement ce qu'ont estimé les premiers juges ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Qu'en conséquence, M. [F] est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris entre un demi mois et trois mois et demi de salaire brut en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, étant précisé que ces dispostions ne sont pas contraires à l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail et que les stipulations de l'article 24 de la Charte sociale européenne ne peuvent être invoquées par l'appelant faute d'effet direct ; qu'eu égard à son âge (né en 1974), à sa rémunération moyenne mensuelle qui n'est pas calculée par les parties et qui s'élève au vu des pièces versées à 5 500 euros brut, à l'absence d'élément sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu d'allouer une somme de 5 500 euros à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et discrimination :
Considérant que M. [F] soutient à ce titre qu'il a été embauché uniquement pour son carnet d'adresse, sans apporter aucun élément à l'appui de ses allégations ;
Qu'il invoque également le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, ce qui se rattache à la rupture du contrat et non à son exécution ;
Qu'il invoque en outre un 'traitement discriminatoire' ' en lui imposant un chiffre d'affaires contractualisé alors que les autres directeurs régionaux ne se sont pas vus imposer une telle contrainte', sans toutefois invoquer un quelconque critère de discrimination illicite ;
Qu'enfin et en tout état de cause, M. [F] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ;
Qu'en conséquence, il convient de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur la remise de documents sociaux et l'astreinte :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société DERMALL de remettre à M. [F] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes au présent arrêt ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Qu'une astreinte sur ce point n'étant toutefois pas nécessaire, il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur les intérêts légaux et la capitalisation :
Considérant qu'il y a lieu de rappeler que les sommes allouées à M. [F] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne la créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que la capitalisation des intérêts sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Sur article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, la société DERMALL, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée à payer à M. [F] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur le licenciement de M. [S] [F], le rappel de primes, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la remise de documents sociaux,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [S] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société DERMALL à payer à M. [S] [F] les sommes suivantes :
- 48 547,24 euros brut à titre de rappels de primes,
- 5 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les sommes allouées à M. [S] [F] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne la créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la société DERMALL de remettre à M. [S] [F] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes au présent arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société DERMALL à payer à M. [S] [F] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Condamne la société DERMALL aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,