COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00472
N° Portalis DBV3-V-B7F-UKEF
AFFAIRE :
S.A.S. RESIDIS
C/
[U] [K] épouse [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 19/00211
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Michel HARROCH
Me Marie-emily VAUCANSON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. RESIDIS
N° SIRET : 509 019 048
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Michel HARROCH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0311
APPELANTE
Madame [U] [K] épouse [J]
née le 15 Septembre 1982 à [Localité 5] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie-emily VAUCANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002882 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
Mme [U] [K] épouse [J] (ci-après Mme [J]) a été embauchée à compter du 9 février 2016 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de réceptionniste par la société GRH Port Marly.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Du 15 janvier 2018 au 14 janvier 2019, Mme [J] a été placée en congé parental d'éducation puis du 15 janvier au 15 mars 2019 en congé de présence parentale.
En janvier 2019, le contrat de travail de Mme [J] été transféré à la société RESIDIS, employant habituellement au moins onze salariés.
Par lettre du 18 juillet 2019, la société RESIDIS a notifié à Mme [J] son licenciement pour faute grave.
Le 23 juillet 2019, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander notamment la condamnation de la société RESIDIS à lui payer des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour harcèlement moral ou subsidiairement pour exécution déloyale du contrat de travail et des rappels de salaire.
Par jugement du 21 janvier 2021, le conseil de prud'hommes (section commerce) a :
- dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société RESIDIS à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
7 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 537,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
3 600 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 360 euros au titre des congés payés afférents ;
2 117,17 euros à titre de rappel de salaire et 211,72 euros au titre des congés payés afférents ;
9 800 euros à titre de dommages-intérêts pour non exécution de bonne foi du contrat de travail ;
1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991 ;
- ordonné à la société RESIDIS la remise à Mme [J] d'un certificat de travail avec les dates du 3 février 2016 au 18 septembre 2019 et d'un bulletin pour le rappel de salaire, le préavis et l'indemnité de licenciement et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et ce pour une durée de six mois, en se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- condamné la société RESIDIS à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 29 juillet 2019 date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation, et du prononcé pour le surplus ;
- ordonné à la société RESIDIS le remboursement à Pôle emploi des indemnités versées dans la limite de six mois conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail ;
- débouté la société RESIDIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire totale ;
- condamné la société RESIDIS aux dépens.
Le 16 février 2021, la société RESIDIS a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 17 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société RESIDIS demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué ;
- débouter Mme [J] de ses demandes ;
- condamner Mme [J] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure.
Aux termes de ses conclusions du 6 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [J] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et, statuant à nouveau sur ce chef, de :
- à titre principal, condamner la société RESIDIS à lui payer une somme de 9 800 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- subsidiairement, confirmer le jugement attaqué ;
- condamner la société RESIDIS à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 septembre 2022.
SUR CE :
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
Considérant que la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à Mme [J] lui reproche d'avoir enregistré deux réservations fictives de chambres d'hôtel, les 30 mai et 14 juin 2019, et ce contrairement au 'process habituel' proscrivant toute réservation individuelle directe ;
Considérant que la société RESIDIS soutient que les faits reprochés sont établis et constitutifs d'une faute grave ; qu'elle conclut donc au débouté des demandes d'indemnités de rupture formées par Mme [J] ;
Considérant que Mme [J] soutient que les faits reprochés ne lui sont pas imputables et qu'en toute hypothèse aucune règle n'interdisait de procéder à l'enregistrement de réservation individuelles ;
Considérant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque ;
Qu'en l'espèce, alors que Mme [J] nie être l'auteur des réservations de chambres litigieuses, la société RESIDIS se borne à verser aux débats les documents de réservation en cause, sans apporter aucun autre élément permettant d'établir que la salariée intimée en est l'auteur ; que les faits en cause ne sont donc pas imputables à Mme [J] ; que le licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse comme l'ont justement estimé les premiers juges ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il alloue à Mme [J] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, dont les montants ne sont pas discutés par l'appelante ;
Sur les rappels de salaire des mois de mars, avril et mai 2019 :
Considérant en l'espèce qu'il ressort du contrat de travail que la durée du travail est de 39 heures mensuelles ; que la société RESIDIS n'explique pas, alors que la charge de la preuve lui revient, qu'elle s'est acquittée de ses obligations salariales pour les mois de mars, avril et mai 2019, le salaire n'ayant été calculé que sur la base de 151,67 heures par mois soit 35 heures par semaine, ni ne produit d'élément justifiant le paiement par Mme [J] de cotisations à une mutuelle d'entreprise, l'attestation de l'expert comptable versée sur ce point étant insuffisante ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il alloue à Mme [J] une somme de 2 117,17 euros à titre de rappel de salaire outre 211,72 euros au titre des congés payés afférents ;
Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral ou exécution déloyale du contrat de travail :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu'en l'espèce, Mme [J] soutient tout d'abord qu'elle était amenée à faire du ménage pour le compte de son employeur alors que ces tâches ne lui incombaient pas, qu'elle était filmée sur son lieu de travail en permanence et que l'employeur lui a mis une forte pression pour lui imposer une rupture conventionnelle ; que toutefois, elle ne présente aucun élément au soutien de ses allégations ;
Qu'ensuite, elle fait valoir qu'elle n'a été que partiellement payée pour les mois de mars, avril et mai 2019 ; que ces agissements répétés sont établis ainsi qu'il a été dit ci-dessus et constituent une atteinte à ses droits de salarié ; qu'elle présente ainsi des éléments de fait qui pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral ;
Que la société RESIDIS, pour sa part, ne prouve en rien que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu'en conséquence, Mme [J] est fondée à soutenir qu'elle a été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur ;
Que le préjudice moral invoqué par la salariée à ce titre sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, en l'absence de démonstration d'un plus ample préjudice ;
Que le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu'il déboute Mme [J] de cette demande principale et fait droit à sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
Sur la remise de documents sociaux et l'astreinte :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige et aux demandes de Mme [J], il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur la remise de documents sociaux ; qu'il sera toutefois infirmé sur l'astreinte, une telle mesure n'étant pas nécessaire ;
Sur le remboursement des allocations de chômage :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ce point ;
Sur les intérêts légaux :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur les intérêts légaux, sauf en ce qu'ils s'appliquent aux dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, cette disposition étant devenue sans objet ; qu'il sera en outre rappelé que les intérêts légaux sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral courent à compter du présent arrêt ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, la société RESIDIS, qui succombe majoritairement en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [J] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral, sur les dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et sur l'astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société RESIDIS à payer à Mme [U] [K] épouse [J] une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société RESIDIS aux dépens d'appel,
Condamne la société RESIDIS à payer à Mme [U] [K] épouse [J] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,