COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01570
N° Portalis DBV3-V-B7F-UQ3K
AFFAIRE :
S.A.S. LES COURRIERS DE SEINE ET OISE
C/
[D] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F20/00313
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI JRF AVOCATS
la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. LES COURRIERS DE SEINE ET OISE
N° SIRET : 572 045 573
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 substituée par Me Rim JEBLI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
Monsieur [D] [L]
né le 13 Juillet 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Lucille SUDRE de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 154 substitué par Me Marie DUMAY, avocat au barreau du VAL D'OISE
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [L] a été engagé par la société les Courriers de Seine et Oise suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 janvier 2008 en qualité de conducteur receveur, groupe 4, coefficient 140 V, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Il percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut moyen de 2 473,31 euros calculé sur les trois derniers mois.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable le 8 novembre 2017 par son employeur puis celui-ci, par lettre du 10 novembre 2017 lui a notifié une mise à pied disciplinaire de quatre jours avec retenue de salaire.
Par lettre du 5 juin 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 15 juin 2018.
Par lettre en date du 20 juin 2018, il a été licencié pour faute grave.
L'entreprise employait au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Contestant son licenciement, M. [L] a saisi le 13 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin d'obtenir la condamnation de la société les Courriers de Seine et Oise à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que diverses indemnités et sommes consécutives à la rupture du contrat de travail. Celui-ci s'est déclaré territorialement incompétent et le dossier a été transmis au conseil de prud'hommes de Poissy.
Par jugement en date du 26 avril 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [L] par la société les Courriers de Seine et Oise en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société les Courriers de Seine et Oise à verser à M. [L] avec intérêts légaux à compter du 14 juin 2019, date de réception de la convocation pour le Bureau de Conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
4 946,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
494,66 euros à titre de congés payés afférents,
* 6 526,82 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail,
- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 2 473,31 euros,
- condamné la société les Courriers de Seine et Oise à verser à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
- débouté la société les Courriers de Seine et Oise de sa demande reconventionnelle,
- ordonné à la société les Courriers de Seine et Oise de remettre à M. [L] le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et les bulletins de salaires conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, le conseil ne se réservant pas la liquidation de cette astreinte,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la société les Courriers de Seine et Oise aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédures d'exécution éventuels.
Le 26 mai 2021, la société les Courriers de Seine et Oise a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 août 2022, la société les Courriers de Seine et Oise demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de juger que le licenciement de M. [L] repose sur une faute grave, en conséquence, de le condamner à rembourser les indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement qui lui ont été versées en exécution du jugement de première instance, outre l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite également la condamnation de M. [L] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, pouvant être recouvrés directement.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 août 2022, M. [L] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de rappel de salaire au titre de l'annulation ou de la disproportion de la mise à pied, et statuant à nouveau de:
- condamner la société les Courriers de Seine et Oise à lui verser la somme de 25 969,76 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- annuler la mise à pied disciplinaire notifiée par correspondance en date du 10 novembre 2017, 'à titre subsidiaire', juger la mise à pied disciplinaire à hauteur de 4 jours notifiée par correspondance en date du 10 novembre 2017 disproportionnée,
- en conséquence, condamner la société les Courriers de Seine et Oise à lui verser la somme de 408,98 euros à titre de rappel de salaire indûment prélevés sur les salaires de mois de novembre et décembre 2017, outre la somme de 40,90 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société les Courriers de Seine et Oise à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, pouvant être recouvrés directement,
- rappeler que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes sur les créances de nature salariale, en vertu de l'article '1153" du code civil et les faire courir à compter de cette date sur les créances de nature indemnitaire par application de l'article '1153-1" du code civil,
- ordonner la capitalisation des intérêts.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 20 septembre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur les demandes relatives à la mise à pied disciplinaire
L'appelante reproche au salarié un comportement et des propos irrespectueux et inappropriés envers le directeur suite au refus d'une rupture conventionnelle. Elle soutient que les attestations versées sont conformes aux dispositions légales et ont valeur probante. Elle relève que le salarié n'a jamais contesté cette sanction avant d'être licencié. Elle rappelle que le salarié a fait l'objet de différentes sanctions et rappels à l'ordre.
L'intimé soulève l'irrecevabilité des attestations ne respectant pas les dispositions légales de l'article 202 du code de procédure civile et le directeur ne pouvant se constituer une preuve à lui-même. Il fait valoir que depuis l'arrivée de ce directeur dans la société, les conditions de travail se sont dégradées et que ce dernier a eu un comportement péremptoire et autoritaire à son égard, qu'il est donc à l'origine de l'incident. Il précise que les différents rappels à l'ordre ou avertissements oraux n'ont pas été versés à son dossier et qu'il a toujours adopté un comportement professionnel.
En l'espèce, les attestations versées par l'employeur, dactylographiées, ne sont donc pas écrites de la main de leurs auteurs. Cependant, elles sont régulièrement communiquées aux débats et il revient à la cour d'apprécier leur valeur probante. Leur auteur étant clairement identifiable, en l'absence de doute sur leur authenticité, elles ne seront pas écartées. Le moyen formé par le salarié à ce titre sera donc rejeté.
Il ressort de l'attestation de M. [U], responsable d'exploitation adjoint, en date du 30 août 2019, corroborant les déclarations du directeur M. [M] que le 30 octobre 2017, le salarié a tenu des propos irrespectueux et eu un comportement inapproprié à l'égard du directeur.
Il y a lieu de considérer que la mise à pied disciplinaire de quatre jours, non contestée par le salarié avant son licenciement, est justifiée et n'est pas disproportionnée. Le moyen tiré de la disproportion de la mise à pied doit être rejeté. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est libellée comme suit :
« [...] Par courrier en date du 10 novembre 2017, nous vous avons notifié une mise à pied disciplinaire de quatre jours pour propos et jugement totalement inapproprié, voir insultant, envers votre directeur ainsi que pour un refus de se conformer à ses directives.
Nous avons de nouveau été amenés à constater des faits fautifs totalement inacceptables, dénotant un manque total de professionnalisme, ainsi qu'un manquement aux règles de bonne conduite en entreprise.
En date du 15 mai 2018, vous êtes en absence injustifiée, n'avez pas prévenu l'exploitation de votre absence et n'avez apporté aucun justificatif à ce jour.
Le jeudi 31 mai 2018 après votre service vers midi, alors que vous étiez encore dans les locaux de l'entreprise, vous invectivez à travers la fenêtre le directeur en l'injuriant par des propos de « sale pédé».
Le 14 juin 2018 à 9h20 sur la ligne 98, alors que vous étiez au volant du bus, vous conduisiez avec des oreillettes.
Lors de l'entretien vous avez affirmé ne pas avoir d'explications à donner et êtes parti.
Nous vous rappelons les articles du règlement intérieur suivant dont vous avez parfaitement connaissance :
Article 5 ' Absence et retard ' Règle générale
Les salariés sont tenus de respecter l'horaire portée à leur connaissance. Le personnel doit se trouver à son poste de travail à l'heure fixée pour le début de service et celle prévue pour la fin de celui-ci. Dès l'instant qu'un salarié sait qu'il ne pourra pas respecter l'heure de travail, il est tenu d'en informer immédiatement son employeur par téléphone et de justifier toute absence supérieure à 48 heures par écrit dans les 48 heures.
Article 12 ' Respect de l'ordre public, des bonnes m'urs et relations de travail
Tout ce qui est contraire aux bonnes m'urs et à l'ordre public ne peut être accepté, ni toléré dans l'entreprise, notamment :
[']
- outrager quiconque ou proférer vis-à-vis de toutes personnes des propos racistes, menace ou portant à l'honorabilité ou à la vie privée,
- manquer de respect à l'encontre d'un supérieur hiérarchique ou de toute autre personne de l'entreprise dans le cadre de l'activité salarié
Article 20 ' Exécution du service
Les conducteurs doivent :
- se conformer strictement aux dispositions législatives et réglementaires concernant la circulation automobile, et notamment aux prescriptions du Code de la route. Tout manquement à cette réglementation peut justifier, outre l'infraction éventuellement constatée par les forces de police, m'application des sanctions disciplinaires prévues par le présent règlement intérieur.
Votre comportement est inadmissible. Vous avez fait preuve d'un manque de respect évident envers votre directeur par la tenue de propos outrageant et insultant.
Qui plus est, nous vous rappelons que le code de la route interdit strictement aux conducteurs de porter à l'oreille tout dispositif susceptible d'émettre du son (oreillettes, kit téléphone, écouteurs) au volant. Il est donc patent que vous avez commis ce jour-là, une infraction au code de la route et avez pris le risque de perdre votre permis de conduire nécessaire à l'exercice de votre métier.
Par ailleurs, il est attendu de la part d'un professionnel de la route d'adopter une conduite sécuritaire et irréprochable. Or le port d'écouteurs au volant met en cause votre sécurité et celle de votre environnement puisque celui-ci venant ainsi, vous priver de l'attention nécessaire à avoir sur la route.
En outre, nous vous rappelons que nous exerçons une mission de service public et en votre qualité de conducteur vous vous devez, à ce titre, de faire preuve de sérieux et d'assiduité sous peine de perturber le bon fonctionnement de notre service, mais aussi de créer une insatisfaction de notre clientèle.
Par conséquent, au regard des faits qui vous sont reprochés, nous vous informons donc par la présente que nous vous notifions votre licenciement pour faute grave qui prend effet à la date d'envoi de ce courrier et donnera lieu ni à préavis, ni à indemnité de licenciement ».
L'appelante considère que le licenciement du salarié est fondé sur une faute grave dans la mesure où les griefs d'une absence injustifiée, d'une injure à l'encontre du directeur et de la conduite du bus avec des oreillettes sont caractérisés et s'inscrivent dans un contexte de passif disciplinaire.
L'intimé fait valoir qu'il n'a pu accéder au dépôt en raison d'une grève qu'il soutenait, que le grief d'injure n'est pas établi au vu des attestations imprécises de l'employeur et que s'il a pris l'initiative d'appeler le central, il s'agissait de les informer du retard dans sa tournée, qu'ainsi, les éléments qui lui sont reprochés ne sont pas sérieux.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
La lettre de licenciement reproche en substance au salarié :
- une absence injustifiée,
- une injure à l'encontre d'un directeur,
- la conduite d'un bus avec des oreillettes.
S'agissant de l'injure à l'encontre d'un directeur, l'employeur produit l'attestation de M. [U], responsable d'explotation adjoint, en date du 30 août 2019 qui indique avoir entendu le salarié le 31 mai 2018 tenir des propos injurieux à l'encontre du directeur M. [M] : 'sale pédé' corroborant les déclarations du directeur. Ce grief est donc avéré.
S'agissant de la conduite du bus avec des oreillettes le 14 juin 2018, il ressort des déclarations même du salarié, corroborées par l'attestation de M. [K], directeur d'exploitation, en date du 31 décembre 2019 que ce dernier a passé un appel tout en conduisant. Ce manquement est donc établi, le fait qu'il soit motivé par la nécessité d'informer son employeur d'un retard après un blocage par les services de police suite à l'évacuation d'un 'camp de Romanichels' étant inopérant, cet agissement étant contraire au code de la route, à l'article 20 du règlement intérieur de l'entreprise et ayant mis en danger la sécurité du conducteur et des passagers qu'il conduisait sous sa responsabilité.
Ces deux griefs sont suffisamment graves pour caractériser une faute grave sans qu'il soit nécessaire d'examiner le troisième grief invoqué par l'employeur.
En outre, ces griefs s'inscrivent dans un contexte de passif disciplinaire du salarié qui a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de quatre jours, d'avertissements oraux, de rappels à l'ordre et de mises en demeure multiples.
Par conséquent, le licenciement de M. [L] est fondé sur une faute grave caractérisée et M. [L] doit être débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ces points.
Sur la demande de la société les Courriers de Seine et Oise de remboursement des sommes en exécution du jugement
Le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de ce chef .
Sur les autres demandes
M. [L] succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d'appel. Maître Oriane Dontot pourra recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ces points.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [L] de ses demandes d'annulation de la mise à pied et de rappel de salaire et congés payés consécutive,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit que le licenciement de M. [D] [L] est fondé sur une faute grave,
Déboute M. [D] [L] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement.
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de remboursement de sommes versées en exécution du jugement,
Condamne M. [D] [L] aux dépens de première instance et d'appel et dit que Maître Oriane Dontot pourra les recouvrer directement pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,