COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00257
N° Portalis DBV3-V-B7F-UIVC
AFFAIRE :
[H] [W]
C/
S.A.S. ELIOR SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 18/00190
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES
la SCP COURTEAUD PELLISSIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [W]
née le 03 Mai 1967 à [Localité 7] - Tunisie (99)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Mohamed LOUKIL de la SCP SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J069
APPELANTE
S.A.S. ELIOR SERVICES
N° SIRET : 303 409 593
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Joyce LABI de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023 - N° du dossier 20181221
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
Mme [H] [W] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2013 en qualité d'agent de service par la société Elior Services Propreté et Santé et a été affectée au sein de la clinique [6] à [Localité 5].
Par lettre du 4 janvier 2018, la société Elior Services Propreté et Santé a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 30 janvier 2018, la société Elior Services Propreté et Santé a notifié à Mme [W] son licenciement pour faute grave.
Le 19 juillet 2018, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy pour contester la validité et le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Elior Services Propreté et Santé à lui payer notamment des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes (section commerce) a :
- dit que le licenciement de Mme [W] est fondé sur une faute grave ;
- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Elior Services Propreté et Santé de sa demande reconventionnelle ;
- condamné Mme [W] aux dépens.
Le 21 janvier 2021, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 16 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [W] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau, de :
1°) à titre principal :
- dire que son licenciement est nul ;
- condamner la société Elior Services Propreté et Santé à lui payer les sommes suivantes :
15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral ;
15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral ;
36 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
2°) à titre subsidiaire :
- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Elior Services Propreté et Santé à lui payer une somme de 36 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3°) en tout état de cause :
- condamner la société Elior Services Propreté et Santé à lui payer les sommes suivantes :
1 479,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
242,16 euros à titre de congés payés ;
4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions du 13 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Elior Services Propreté et Santé demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué ;
- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [W] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 septembre 2022.
SUR CE :
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu'en l'espèce, Mme [W] se plaint tout d'abord d'un harcèlement moral 'collectif' infligé à l'ensemble de ses collègues par sa supérieure hiérarchique (Mme [Y]), sans toutefois faire état de faits personnellement subis à ce titre ;
Qu'elle se plaint ensuite d'un 'rappel à l'ordre' injustifié prononcé le 11 décembre 2017 à son encontre pour avoir quitté son poste de travail sans avoir prévenu son responsable de site ; que toutefois, Mme [W] ne démontre en rien avoir prévenu sa hiérarchie contrairement à ce qu'elle prétend ; que le caractère injustifié de la sanction n'est ainsi pas établi ;
Qu'elle se plaint également de reproches infondés et de vexations verbales de la part de Mme [Y] sur la qualité du travail accompli, sans verser le moindre élément au soutien de ses allégations ;
Qu'elle se plaint par ailleurs d'avoir été licenciée sur le fondement de griefs mensongers ; que toutefois, le licenciement est fondé sur une faute grave ainsi qu'il est dit ci-dessous ;
Qu'elle verse enfin aux débats des pièces médicales qui ne démontrent en rien l'existence d'un lien de causalité entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail au sein de la société Elior Services Propreté et Santé ;
Qu'il résulte de ce qui précède que Mme [W] ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral :
Considérant qu'en tout état de cause, Mme [W] n'établit ni même n'allègue l'existence d'un préjudice au soutien de cette demande de dommages-intérêts nouvelle en appel ; qu'elle en sera donc déboutée ;
Sur la validité du licenciement et ses conséquences :
Considérant qu'en application de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 relatives au harcèlement moral, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;
Qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus et ci-dessous, aucun harcèlement moral ne ressort des débats et le licenciement en litige est fondé sur une faute grave ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de nullité du licenciement et de la demande de dommages-intérêts à ce titre ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
Considérant que la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à Mme [W] lui reproche en substance les faits suivants :
- un défaut d'exécution de certaines tâches le 24 novembre 2017 ( remplacement du papier toilette et des essuie-mains dans les toilettes publiques de la maternité) après plusieurs rappels à l'ordre à ce sujet et un défaut de signature délibéré de certaines fiches de traçabilité ;
- une consultation médicale pendant les heures de travail le 13 décembre 2017 sans avoir prévenu sa supérieure, et ce après un rappel à l'ordre pour une absence sans autorisation, suivie d'un comportement inapproprié et d'une attitude irrespectueuse à deux reprises dans la même journée envers sa supérieure hiérarchique au sein des locaux de la clinique ;
- des menaces proférées par des membres de sa famille à l'encontre de sa supérieure hiérarchique le 13 décembre 2017, sans qu'elle ne présente par la suite des excuses pour leur comportement ;
Considérant que Mme [W] soutient que les faits reprochés ne sont pas établis et que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'elle réclame en conséquence l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que la société Elior Services Propreté et Santé soutient que le licenciement est fondé sur une faute grave et qu'il convient de débouter Mme [W] de ses demandes ;
Considérant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque ;
Qu'en l'espèce, s'agissant du deuxième grief, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l'attestation précise et circonstanciée d'une aide-soignante travaillant au sein de la clinique [6], corroborée par un courriel de plainte de la coordinatrice des soins de la clinique adressé à l'employeur, que Mme [W] n'a pas prévenu son employeur de ce qu'elle s'absentait de son travail pour une consultation médicale, sans que cette dernière ne démontre un empêchement à accomplir cette obligation contractuelle, et qu'à son retour elle s'est vivement emportée à deux reprises contre sa supérieure hiérarchique en lui hurlant dessus devant le personnel et les patients de la clinique, sans aucun motif ;
Que ces manquements réitérés aux obligations essentielles découlant du contrat de travail rendaient impossible la poursuite de celui-ci ;
Qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des griefs mentionnés dans la lettre de rupture, que le licenciement de Mme [W] est fondé sur une faute grave et qu'il convient de la débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;
Sur l'indemnité légale de licenciement :
Considérant que le licenciement de Mme [W] étant valide et fondé sur une faute grave, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur la somme demandée 'au titre des congés payés' :
Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment des bulletins de salaire et du solde de tout compte que les deux jours de congés payés non pris en litige ont été intégrés dans la calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés qui a été versée à Mme [W] ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, Mme [W], qui succombe en son appel, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel et sera condamnée à payer à la société Elior Services Propreté et Santé une somme de 100 euros à ce titre ainsi qu'aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [W] à payer à la société Elior Services Propreté et Santé une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [H] [W] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,