COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/02423
N° Portalis DBV3-V-B7E-UD77
AFFAIRE :
S.A.S. ARC UNIFORMES
C/
[W] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 17/00170
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. ARC UNIFORMES
N° SIRET : 479 098 618
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Me Christophe DELPLA de la SCP DELPLA - LAPALU, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 131
APPELANTE
Monsieur [W] [C]
né le 30 Août 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Représentant : Me Anne-chantal CRESPY, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 143
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
[W] [C] a été engagé par la société Arc Uniformes suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2004, en qualité d'attaché commercial, coefficient 6.1, en référence aux dispositions de la convention collective nationale de l'habillement, mercerie, chaussures, commerce de gros.
Le 30 juin 2016, une convention de rupture du contrat de travail a été conclue entre la société Arc Uniformes et [W] [C], prévoyant une indemnité de rupture de 64 991 euros, une cessation définitive de contrat fixée au 8 août 2016, avec dispense d'activité salariée entre le 1er et le 8 août 2016 et renonciation à la clause de non-concurrence par la société.
Le délai de rétractation, dont les parties n'ont pas fait usage, a expiré le 15 juillet 2016.
Le 23 août 2016, la Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) d'Ile de France a fourni une attestation d'homologation de la rupture conventionnelle à la société Arc Uniformes mentionnant que l'homologation a été prononcée au terme du délai d'instruction de quinze jours ouvrables, le 6 août 2016.
Entre-temps, par lettre datée du 29 juillet 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 août suivant, et mis à pied à titre conservatoire, puis par lettre datée du 2 septembre 2016, l'employeur lui a notifié son licenciement pour 'fautes graves', mentionnant des faits de vols de numéraire et de marchandises et de concurrence déloyale commis dans la nuit du 26 au 27 juillet 2016, découverts le 27 juillet 2016 ainsi que des faits de vols de marchandises survenus les 20, 21, 22 et 28 juillet 2016, et des faits des 4 juillet 2016 (déplacement d'une caméra) et du 20 juillet 2016 (tentative d'ouverture de la porte du bureau du comptable fermée à clef), découverts ultérieurement par le visionnage des enregistrements vidéos de l'entreprise.
Le 2 novembre 2016, l'employeur a déposé une plainte pour des faits de vol commis entre le 26 et 27 juillet 2016 à l'encontre de [W] [C], auprès des services de police du commissariat de [Localité 6].
Le 20 janvier 2017, [W] [C] et la société Arc Uniformes ont respectivement saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre. A l'audience du bureau de jugement du 3 avril 2018, les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 14 mars 2018, le tribunal correctionnel de Nanterre, saisi par le procureur de la République de faits qualifiés de vol d'une somme de 1 600 euros en espèces ainsi que de divers vêtements pour un préjudice de 3 000 euros au préjudice de la société Arc Uniformes commis entre le 26 et 27 juillet 2016, a déclaré [W] [C] coupable et l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis simple, la société Arc Uniformes ayant été reçue en sa constitution de partie civile et ayant obtenu la condamnation de [W] [C] à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice à hauteur de 1 500 euros.
Statuant sur l'appel de [W] [C] à l'encontre du jugement sus-mentionné, la cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 19 juin 2019, infirmé le jugement en toutes ses dispositions, a renvoyé [W] [C] des fins de la poursuite et a débouté la société Arc Uniformes de toutes ses demandes.
Par jugement de départage mis à disposition le 1er octobre 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le premier juge a :
- dit que la rupture conventionnelle est valide,
- dit n'y avoir lieu à annuler la rupture conventionnelle,
- condamné la société Arc Uniformes à payer à [W] [C] les sommes suivantes :
2 766,15 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 29 juillet au 8 août 2016,
276,61 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2017,
64 991 euros en exécution de la rupture conventionnelle,
3 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté [W] [C] de toutes ses autres demandes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la société Arc Uniformes à payer à [W] [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Arc Uniformes aux dépens.
Le 29 octobre 2020, la société Arc Uniformes a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 7 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Arc Uniformes demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture conventionnelle est valide et a dit n'y avoir lieu à l'annuler, l'a condamnée à payer à [W] [C] les sommes pour les montants et les chefs retenus et a débouté les parties du surplus de leurs demandes, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [W] [C] de ses autres demandes, statuant à nouveau, de :
- prononcer l'annulation ou, subsidiairement, la résolution (ou la résiliation) judiciaire de la convention de rupture du contrat de travail,
- ordonner la restitution par [W] [C] des sommes qui lui ont été réglées au titre de l'exécution du jugement dont appel, sous astreinte de 100 euros par jour et avec les intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,
- juger régulier et justifié le licenciement pour fautes graves de [W] [C] en date du 2 septembre 2016,
- très subsidiairement, avant dire droit, ordonner une mesure d'instruction avec désignation d'un conseiller rapporteur ou un expert pour visionner et faire rapport sur les enregistrements vidéo pour les faits du 19 juillet 2016 à 6h22, du 21 juillet 2016 de 5h30 à 6h30 et du 22 juillet 2016 (vols dans la caisse et de marchandises), ainsi que pour les faits du 20 juillet 2016 de 5h39 à 6h22 (tentative d'ouverture de la porte du bureau du comptable et intrusion dans le bureau de la direction et du styliste, photocopies de documents, vols de fournitures de bureau),
- condamner [W] [C] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter [W] [C] de toutes ses demandes,
- condamner [W] [C] aux dépens, dont le montant sera recouvré par maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 19 avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, [W] [C] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture conventionnelle est valide et a dit n'y avoir lieu à l'annuler et en ce qu'il a condamné la société Arc Uniformes à lui payer les sommes pour les montants et les chefs retenus et a débouté les parties du surplus de leurs demandes, infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, condamner la société Arc Uniformes à lui payer les sommes suivantes :
13 442 euros au titre des commissions impayées ainsi que 1 344 euros au titre des congés payés afférents,
19 130 euros au titre des primes d'objectif des années 2014, 2015 et 2016 ainsi que 1 913 euros au titre des congés payés afférents,
30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société Arc Uniformes,
- subsidiairement, en cas de nullité de la rupture conventionnelle, juger que la rupture s'analyse en un licenciement abusif dénué de cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamner la société Arc Uniformes à lui verser les sommes suivantes :
23 386,59 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
2 338,65 euros au titre des congés payés y afférents,
19 991 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
93 546,36 euros au titre de l'indemnité pour rupture abusive,
- en tout état de cause, débouter la société Arc Uniformes de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 27 septembre 2022.
MOTIVATION
Sur la demande d'annulation de la convention de rupture
Au soutien de son appel, la société Arc Uniformes demande à titre principal que la cour prononce l'annulation de la rupture conventionnelle au motif que les faits de vols et de concurrence déloyale commis avant la fin du contrat de travail et prémédités par le salarié sont constitutifs d'un dol ayant vicié son consentement lors de la conclusion de la rupture conventionnelle le 30 juin 2016.
[W] [C] conclut à la validité de la rupture conventionnelle en relevant qu'il ne peut y avoir de dol en raison de faits postérieurs à sa signature, que la préméditation d'actes préparatoires invoquée par la société n'est pas établie et qu'aucun vice du consentement n'entâche la validité de la rupture conventionnelle, de sorte que le licenciement prononcé le 2 septembre 2016 est nul alors que le contrat de travail était rompu depuis le 8 août 2016.
L'article L. 1237-11 du code du travail dispose que : 'L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie./ La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties./ Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties'.
L'article 1109 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que : 'Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol'.
L'article 1116 du même code dans sa rédaction applicable au litige dispose que : 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté./ Il ne se présume pas et doit être prouvé'.
En l'espèce, la société Arc Uniformes allègue l'existence d'un dol ayant vicié son consentement lors de la conclusion de la convention de rupture du contrat de travail du salarié le 30 juin 2016. Toutefois, force est de constater qu'elle n'explique pas en quoi consisterait ce dol, celle-ci ne faisant état d'aucun fait précis antérieur ou contemporain à la date de signature de la convention de rupture imputable au salarié constitutif de manoeuvres ayant pu vicier son consentement. Elle n'explicite pas plus son allégation d'actes prémédités de la part du salarié.
Dans ces conditions, la société Arc Uniformes ne démontre aucune man'uvre du salarié susceptible de vicier son consentement au moment de la signature de la convention de rupture du contrat de travail.
Il convient par conséquent de débouter la société Arc Uniformes de sa demande d'annulation de la convention de rupture du contrat de travail et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande de résolution judiciaire de la convention de rupture
La société Arc Uniforme sollicite à titre subsidiaire que la résolution de la rupture conventionnelle soit prononcée en raison de fautes du salarié commises et découvertes après la fin du délai de rétractation et avant la fin du contrat de travail, à la date du 30 juin 2016.
[W] [C] conclut au débouté de la demande de résolution de la convention de rupture, relevant que les actes litigieux s'ils existaient constitueraient des inexécutions du contrat de travail et non de la convention de rupture.
L'article 1183 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que : 'La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé./ Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive'.
L'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que : 'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement./ Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts./ La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances'.
En l'espèce, la convention de rupture signée le 30 juin 2016 a pour objet de mettre fin à la relation contractuelle de travail entre les parties dans les conditions prévues par les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail. Ses stipulations portent sur l'élaboration de la convention (entretiens, information du salarié sur les droits), les conditions de la rupture (date de cessation définitive du contrat, indemnité conventionnelle de rupture), le délai de rétractation, la demande d'homologation auprès de la Direccte.
Au soutien de sa demande de résolution de la convention de rupture, la société Arc Uniformes invoque une inexécution par le salarié de ses obligations tirées de l'exécution du contrat de travail, mais n'invoque à aucun moment une inexécution par le salarié des obligations tirées de l'exécution de la convention de rupture.
Il s'ensuit que la demande de résolution judiciaire de la convention de rupture est mal fondée.
La société Arc Uniformes sera déboutée de sa demande de résolution judiciaire de la convention de rupture du contrat de travail. Le jugement sera confirmé sur ce point et en ce qu'il a condamné la société Arc Uniformes à payer à [W] [C] les sommes de 64 991 euros en exécution de la convention de rupture et de 2 766,15 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire du 29 juillet au 8 août 2016 qui était injustifiée et de 276,61 euros au titre des congés payés afférents.
Dans la mesure où à la date du licenciement, le contrat de travail entre les parties avait pris fin le 8 août 2016 consécutivement à la convention de rupture du contrat de travail conclue entre les parties le 30 juin 2016, il n'y a pas lieu à examiner la demande de la société Arc Uniformes de voir jugé justifié le licenciement pour fautes graves de [W] [C] en date du 2 septembre 2016 qui est sans objet, ni la demande de mesure d'instruction qui est sans intérêt pour la solution du litige.
Sur les commissions impayées
Produisant des listings intitulés 'anomalies sur taux commissions', [W] [C] sollicite le paiement de commissions impayées à hauteur de 13 422 euros en faisant valoir que l'employeur a modifié unilatéralement le pourcentage des commissions sans qu'il n'en ait été informé.
La société Arc Uniformes s'oppose à cette demande en faisant valoir que le salarié ne justifie pas du bien-fondé de la somme qu'il réclame et que sur le solde de tout compte figure le paiement de la somme de 4 179,75 euros au titre des commissions.
Il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.
L'avenant au contrat de travail à effet au 1er mars 2015 prévoit au titre de la rémunération variable brute :
'1% de commission sur votre chiffre d'affaires hors taxes pour toutes les sociétés de sécurité incluses dans votre secteur d'activité,
2% de commission sur votre chiffre d'affaires hors taxes pour tous les autres clients inclus dans votre secteur d'activité.
Les commissions sont réglées mensuellement'.
Les tableaux produits par le salarié comportent :
- une première liste de factures avec des dates et des références, le chiffre d'affaire hors taxes correspondant et le montant des commissions payées pour chacune, mentionnant une somme de 3 249,07 euros au titre des différences sur commissions dues pour la période de septembre à décembre 2014 ;
- une seconde liste de factures avec des dates et des références, le chiffre d'affaire hors taxes correspondant et le montant des commissions payées pour chacune et mentionnant une somme de 10 172,64 euros au titre des différences sur commissions calculées sur la base de 2 % du chiffre d'affaires et les commissions versées sur la base de 1 % du chiffre d'affaires pour la période de juillet 2014 à octobre 2015.
La société Arc Uniformes, alors que la charge de la preuve qu'elle s'est libérée de ses obligations salariales lui appartient, se borne à alléguer que la demande de rappel de commissions n'est pas fondée.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande du salarié, en la limitant à la somme de 13 421,71 euros (3 249,07 euros + 10 172,64 euros) au titre des commissions impayées et de 1 342,17 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents, étant relevé que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le fait que la convention de rupture est valide n'a pas d'incidence sur le bien-fondé de la demande au titre des commissions impayées, aucune disposition de la convention de rupture ne se rapportant aux commissions. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les primes d'objectif des années 2014, 2015 et 2016
[W] [C] fait valoir que ses objectifs ont été atteints pour les années 2014, 2015 et 2016 même s'il n'avait pas terminé cette dernière année du fait de la rupture du contrat de travail et sollicite en conséquence un rappel de prime d'objectif de 5 377 euros au titre de l'année 2014, de 5 268 euros au titre de l'année 2015 et de 8 485 euros au titre de l'année 2016.
La société s'y oppose en faisant valoir que le salarié a été rempli de ses droits dans le solde de tout compte et qu'il ne justifie pas du bien-fondé de la somme qu'il réclame.
Comme rappelé plus haut, il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.
Le contrat de travail et les avenants au contrat prévoient une part de rémunération variable. Plus précisément, les derniers avenants à effet respectivement au 1er janvier 2008 et au 1er mars 2015 prévoient le versement de commissions en fonction d'un pourcentage du chiffre d'affaires du salarié.
La société fait valoir que le salarié a été rempli de ses droits au titre de la rémunération variable dans le solde de tout compte sans produire aucun élément, ni pièce prouvant qu'elle s'est libérée de ses obligations en matière de paiement de la rémunération variable du salarié pour les années 2014, 2015 et 2016.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de [W] [C] à hauteur de la somme de 19 130 euros au titre des primes d'objectif des années 2014, 2015 et 2016 et de la somme de 1 913 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents et d'infirmer le jugement sur ce point, étant relevé ici que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le fait que la convention de rupture est valide n'a pas d'incidence sur le bien-fondé de la demande au titre des rappels de primes d'objectif, aucune disposition de la convention de rupture ne se rapportant aux primes d'objectif.
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société Arc Uniformes
La société Arc Uniformes explique qu'elle n'a fait qu'exercer son droit d'agir et de se défendre en justice, sans abus et sollicite en conséquence l'infirmation du jugement en sa condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
[W] [C] fait valoir que la société 'joue la montre depuis 2016" et que sa résistance abusive à respecter ses obligations, notamment en matière de calcul de sa rémunération, lui a causé un préjudice.
En l'espèce, aucune faute ne peut être reprochée à la société Arc Uniformes dans le fait d'avoir déposé une plainte contre le salarié le 2 novembre 2016, alors qu'elle expose que les parties ont cherché à se rapprocher après la découverte des faits survenus en juillet 2016, ce qui explique le délai dans lequel est intervenu le dépôt de plainte.
Le fait que la plainte s'est en définitive révélée infondée n'est pas constitutif d'une faute pouvant être imputée à la société Arc Uniformes alors que la relaxe du salarié est intervenue en cause d'appel, celui-ci ayant été poursuivi par le parquet et ayant fait l'objet d'une déclaration de culpabilité devant les juges du premier degré.
La manière dont la société Arc Uniformes s'est défendue durant l'instance prud'hommale face aux demandes du salarié au titre notamment de la rémunération variable, relève de son droit à la défense et ne constitue pas un abus.
Les éléments et pièces produits devant la cour n'établissent pas de résistance abusive de la société Arc Uniformes à respecter ses obligations.
La cour relève de surcroît que le salarié n'établit par aucun élément le préjudice que lui aurait causé la résistance abusive de la société qu'il invoque.
[W] [C] sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Arc Uniformes au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Eu égard à la solution du litige, la société Arc Uniformes sera condamnée aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à [W] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté [W] [C] de ses demandes au titre des commissions impayées et des rappels de primes d'objectif des années 2014, 2015 et 2016, et en sa condamnation de la société Arc Uniformes à paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société Arc Uniformes à payer à [W] [C] les sommes suivantes :
13 421,71 euros au titre des commissions impayées,
1 342,17 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
19 130 euros au titre des primes d'objectif des années 2014, 2015 et 2016,
* 1 913 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
DEBOUTE [W] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Arc Uniformes aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Arc Uniformes à payer à [W] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,