COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 9 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/02305
N° Portalis DBV3-V-B7E-UDKL
AFFAIRE :
[I] [L]
C/
Association DELOS APEI 78
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES
Section : AD
N° RG : F18/00461
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Assia KACI
Me Jean-Pascal THIBAULT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [L]
née le 8 novembre 1981 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Assia KACI, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1586
APPELANTE
Association DELOS APEI 78 venant aux droits de l'association 'LA RENCONTRE'
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-Pascal THIBAULT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 470
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [L] a été engagée par l'association La Rencontre, en qualité d'aide médico-psychologique, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 novembre 2011.Suite à la fusion de plusieurs associations au 1er janvier 2015, l'association Delos Apei 78 est venue aux droits de l'association La Rencontre.
L'association Delos Apei 78 est spécialisée dans l'accueil de personnes handicapées. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Le 14 mars 2016, Mme [L] a fait l'objet d'un avertissement pour une attitude menaçante, injurieuse et homophobe envers ses collègues.
Le 9 janvier 2017, la salariée a fait l'objet d'un second avertissement pour un manquement au contrôle de la sécurité en affirmant que tous les éducateurs étaient présents lors d'un week-end alors que l'un d'entre eux manquait à l'appel.
Le 20 mars 2017, elle a fait l'objet d'une mise à pieds de trois jours pour non-respect du règlement intérieur et de la note de service numéro 8/2007.
Convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 18 juillet 2017, Mme [L] a été licenciée par lettre du 27 juillet 2017 pour faute dans les termes suivants:
« Vous avez été reçue au siège social de l'association situé [Adresse 2], le 18 juillet 2017 par Mme [M], directrice générale de Délos Apei 78 et Mme [P], directrice du Foyer d'hébergement [5], pour un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement et auquel vous êtes venue accompagnée de Mme [Z] [K], déléguée syndicale.
Les explications que vous nous avez fournies au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Pour mémoire, vous avez été embauchée le 02/11/2011, en contrat à durée indéterminée, en qualité d'Aide médico-psychologique au [5], poste que vous occupez toujours actuellement.
Nous avons reçu une plainte d'une résidente Mme [U] [G], par l'intermédiaire de sa mère et tutrice, nous signalant des faits de maltraitance ayant eu lieu sur sa personne en date du 27/06/2017. Vous étiez ce jour-la en charge des résidents du pavillon où est hébergée cette résidente. Vous avez retiré le verre et l'assiette de la résidente au motif qu'elle ne voulait pas ôter sa veste d'été, veste qu'elle souhaitait garder à notre demande afin d'avoir une tenue non provoquante pour ses collègues masculins. La résidente est partie pleurer dans sa chambre. Vous êtes alors rentrée dans la chambre sans frapper l'avez sévèrement réprimandée. L'intervention d'une de vos collègues a finalement permis que la résidente puisse redescendre dîner. Plusieurs personnes ont constaté que vous demandiez régulièrement à cette résidente sur un ton agressif de ne plus vous parler.
Nous vous faisons remarquer que votre comportement inadapté envers les résidents et envers les collègues de votre équipe nous a été signalé plusieurs fois et tout dernièrement par des courriers et une saisine du CHSCT par les membres de votre équipe.
Lorsque nous vous interrogeons sur les circonstances de cette journée vous nous dites que vous n'avez pas commis de violences ni verbales, ni physiques particulières envers les résidents et encore moins sur cette résidente en particulier. Vous reconnaissez cependant que vous pouvez être assez directe avec vos collègues ce qui peut susciter de l'animosité et de crispations avec eux.
Nous vous rappelons que vous avez déjà été sanctionnée par 3 avertissements qui vous ont été notifiés:
- 7 mars 2016 : attitude menaçante, injurieuse et homophobe envers les collègues
- 9 janvier 2017 : manquement au contrôle de la sécurité en affirmant que tous les éducateurs étaient présents lors d'un week-end alors que l'un d'entre eux manquait à l'appel.
- 20 mars 2017 : non-respect du règlement intérieur et de la note de service n°8/2007
La question de la posture professionnelle que ce soit envers vos collègues ou envers les résidents, ainsi que de l'importance du travail en équipe vous a été maintes fois rappelée, malheureusement sans réaction de votre part et sans amélioration constatée. Nous vous rappelons que le rôle d'une aide médico-psychologique est un rôle d'éveil, d'encouragement à la communication et une aide au bien-être physique et psychologique des personnes accueillies conformément aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles édictées par l'Agence Nationale d'Evaluation des Etablissements Médico-sociaux (ANESM).
Au vu de tout ce qui précéde et conformément aux dispositions de l'article 33 de la Convention Collective Nationale du Travail du 15/03/66, ce nouvel incident s'ajoute aux trois autres avertissements notifiés en moins de deux ans qui rendent votre présence dans l'association impossible et constituent un motif réel et sérieux de ne pas poursuivre la relation contractuelle qui nous lie.
C'est pourquoi, nous avons le regret de vous informer de notre décision de vous licencier pour faute.
Nous vous précisons que votre préavis d'une durée de 2 mois tel que prévu à l'article 16 de la Convention Collective Nationale du Travail du 15/03/66, débutera à la date de présentation de cette lettre. Nous avons décidé de vous en dispenser.
Au terme de ce préavis, vous percevrez les sommes qui vous sont dues, y compris l'indemnité de préavis et de licenciement à laquelle votre ancienneté vous ouvre droit. Nous vous adresserons votre certificat de travail, votre attestation Pôle emploi et votre reçu de solde de tout compte. (...) »
Le 18 juillet 2018, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 7 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Versailles (section activités diverses) a :
- dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme[L] est justifié,
- débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté Mme [L] à percevoir la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de Mme [L]
- débouté l'association Délos Apei 78 de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 16 octobre 2020, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Versailles,
statuant de nouveau, de :
- la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées,
à titre principal,
- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association Délos Apei 78 à lui payer la somme de 11 546,94 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
- dire que le licenciement est irrégulier,
- condamner l'association Délos Apei 78 à lui payer la somme de 1 924,49 euros au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier,
en tout état de cause,
- condamner l'association Délos Apei 78 à lui payer les sommes de :
. 10 000 euros en réparation de son préjudice lié à son licenciement brutal et vexatoire,
. 30 000 euros en réparation de son préjudice moral,
. 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- assortir la décision à intervenir d'une exécution provisoire pour le tout.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association Délos Apei 78 venant aux droits de l'association La Rencontre demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures et l'y déclarer bien fondée,
principalement,
- confirmer le jugement dont appel,
- débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
incidemment,
- condamner Mme [L] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La salariée soutient qu'elle a été licenciée sans enquête interne, à la suite d'une seule plainte d'une résidente habituée aux accusations infondées, et alors que l'employeur n'établit pas la matérialité des faits reprochés. Subsidiairement, elle fait valoir que son licenciement est irrégulier car les griefs figurant dans la lettre de licenciement n'ont pas été évoqués lors de l'entretien préalable au licenciement, l'employeur ayant indiqué que la lettre de la mère de la résidente était un témoignage fragile.
En réplique, l'employeur objecte que les faits sont établis par les attestations de ses collègues et les témoins, et que la salariée a déjà été sanctionnée à plusieurs reprises pour des faits comparables.
**
Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié.
En l'espèce, l'employeur établit la matérialité des faits reprochés à la salariée en produisant :
- une lettre manuscrite établie le 2 juillet 2017 'sous la dictée d'[U]' par la mère de celle-ci et relatant les faits du 27 juin 2017, au cours desquels '[I] s'est énervée, a été brutale et arraché son verre et son assiette '[U], alors, tu ne mangeras pas'.
- une attestation de [T] [O], éducatrice spécialisée, dont le contenu n'est pas discuté par la salariée, indiquant avoir été présente le 27 juin 2017 et été témoin des faits précités, faisant suite au refus de la résidente de retirer sa veste comme le lui demandait Mme [L], Mme [O] ajoutant qu'à la suite de cet incident, la salariée a fait irruption dans la chambre de la résidente sans frapper à la porte, en la réprimandant méchamment.
Contrairement aux allégations de Mme [L], aucune irrégularité de procédure n'est encourue dès lors que les faits du 27 juin 2017, visés dans la lettre de licenciement, ont bien été évoqués lors de l'entretien préalable au licenciement, au cours duquel l'employeur, après avoir donné lecture à la salariée de la lettre du 2 juillet 2017, lui a demandé de s'expliquer sur les faits relatés.
Seul le caractère fragile du témoignage de la lettre de la mère de la résidente est évoqué plus loin par l'employeur, sur lequel repose la charge de la preuve, qu'il a complétée par l'attestation précitée de Mme [O].
Le compte-rendu établi par Mme [K] assistant la salariée indique plus précisément que la directrice, sur son interpellation, a précisé que : 'ce témoignage est fragile, mais qu'il vient néanmoins ajouter une strate aux autres constatations énoncées et relatives aux comportements reprochés à Mme [L]'.
Sur ce point, l'employeur établit que le comportement de la salariée a déjà été sanctionné par les différents avertissements notifiés pour des faits d'attitude menaçante envers ses collègues (mars 2016), de manque de contrôle des éducateurs présents (janvier 2017) et de non-respect du règlement intérieur et d'une note de service (mars 2017).
Il justifie également de la répercussion du comportement de la salariée sur les différents membres de l'équipe éducative en produisant :
- une lettre (sa pièce 16) qu'il a reçue le 14 avril 2017 et émanant des délégués du personnel de l'association, signée par les membres de l'équipe éducative, se plaignant tous du comportement de la salariée à laquelle ils reprochent ses relations avec les professionnels empreintes de menaces physiques envers ses collègues, de propos racistes et homophobes, d'injure à connotation sexuelle, et ses relations avec les résidents, leur famille et la direction, 'sa violence verbale et ses menaces font encourir des risques psycho-sociaux à l'équipe éducative qui vient de plus en plus à reculons et 'la boule au ventre' au travail quand elle est présente.'
- une lettre du 12 juin 2017 (sa pièce 17) adressée par une salariée à l'employeur relatant le comportement de Mme [L] à son égard ('si tu ne travailles pas bien, je te défonce').
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits reprochés à la salarié sont réels et suffisamment sérieux pour justifier la rupture par l'employeur de la relation contractuelle.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi , à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire, la simple mise en oeuvre d'une mise à pied conservatoire et une éviction brutale ne pouvant caractériser un comportement fautif de l'employeur.
En l'espèce, la salariée soutient qu'elle a dû quitter du jour au lendemain l'association, sans pouvoir rassembler immédiatement la totalité de ses affaires ni pouvoir s'expliquer sur les raisons de son départ.
Cependant, ainsi qu'elle l'indique elle-même dans ses écritures, elle a travaillé le jour suivant son licenciement puis a été dispensée d'effectuer la suite du préavis, de sorte que son départ n'a pas été soudain et qu'elle pouvait saluer ses collègues et les résidents lors de cette dernière journée travaillée au sein de l'association.
En l'absence de circonstances brutales et vexatoires de la rupture, outre l'absence de tout préjudice en résultant, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice moral
La salariée fait valoir qu'elle a été psychologiquement brisée à la suite de ce licenciement par l'association qui a refusé toutes ses propositions de résolution amiable de ce litige, ce qui l'a plongée dans un état anxiodépressif dont elle garde de vifs stigmates.
Cependant, en l'absence de toute faute imputable à l'employeur dans le prononcé du licenciement, fondé sur une cause réelle et sérieuse, puis dans le cadre du présent litige, comme de toute pièce relative à l'état de santé de la salariée suite à son licenciement, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral.
Sur l'article 700 et les dépens
La salariée, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande en outre de la condamner à payer à l'association une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [L] à payer à l'association Delos Apei 78 la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] aux dépens d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président