COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 9 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/02184
N° Portalis DBV3-V-B7E-UCUO
AFFAIRE :
[G] [Y]
C/
SAS DEODIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 août 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 18/00352
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
Me Stéphanie ARENA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [G] [Y]
née le 21 octobre 1971 à [Localité 5] (76)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric MANDEL de la SCP DESFILIS & McGOWAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0367 et Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 620
APPELANTE
SAS DEODIS
CNIT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - et Me Eric COHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1958
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Y] a été engagée par la société Déodis, en qualité d'ingénieur d'affaires, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 18 mars 2013.
Cette société est spécialisée dans le conseil et compte deux grands secteurs, Déodis Consulting et Déodis IT Services. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective dite Syntec.
La salariée était affectée dans le pôle Déodis Consulting et percevait une rémunération fixe brute mensuelle de 4 333,34 euros ainsi qu'une part variable.
Le 19 décembre 2017, la salariée a adressé un courriel à M. [U], directeur général de la société Déodis, afin de solliciter son intervention en lui faisant part de son désarroi quant aux agissements de M. [Z], dont elle dénonçait la suspicion et l'arbitraire ainsi que des tentatives de déstabilisation.
Mme [Y] a été en arrêt-maladie du 30 janvier 2018 au 12 mars 2018.
Le 12 février 2018, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de reconnaissance d'un harcèlement moral.
Par lettre du 3 mai 2018, Mme [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, dans les termes suivants: « Je vous informe que je suis contrainte de donner ma démission de mon poste d'ingénieur d'affaires.
Jusqu'à récemment, je n'avais aucune raison de partir. Je m'épanouissais dans mon travail qui me permettait de gagner très honorablement ma vie mais je ne suis plus en état psychologique de remplir mes fonctions sereinement chez Déodis.
Je continue de subir les conséquences des faits de harcèlement qui m'ont conduite à saisir le conseil de prud'hommes. Je n'arrive toujours pas à trouver le sommeil. Je n'arrive pas à surmonter mon état d'anxiété lorsque je viens travailler.
Je ne parviens toujours pas à comprendre pourquoi vous m'avez écartée alors que j'étais la victime des agissements de [F] [Z]. Votre refus de reconnaître ma souffrance est insupportable à vivre.
Non seulement je suis sanctionnée pour m'être plainte du comportement de Monsieur [Z] mais je subi également des mesures de rétorsion sur mon salaire puisque mes indemnités maladies février et mars 2008 sont minorées.
Il ne s'agit pas d'une simple erreur de calcul puisque malgré les explications de mon avocat, la direction des ressource humaines persiste à refuser de prendre en compte la partie variable de ma rémunération pour calculer mon droit à maintien de salaire.
Ce manque à gagner représente pour les mois de février et mars 2018 une somme de 3 455 euros, soit plus d'un demi-mois de salaire. »
Par jugement du 21 août 2020, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- dit que Mme [Y] n'a fait l'objet d'aucun harcèlement moral,
- débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- dit que les éventuels dépens seront à la charge de Mme [Y].
Par déclaration adressée au greffe le 5 octobre 2020, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 21 juin 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Y] demande à la cour de :
- infirmer en toutes le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 21 août 2021 en toutes ses dispositions
statuant à nouveau, de :
- la dire recevable et bien fondée en ses demandes,
- requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de Déodis,
- dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- dire qu'elle a été victime d'un harcèlement moral,
en conséquence,
- condamner la société Déodis à lui payer les sommes de :
. 11 716,68 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 80 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 40 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
. 13 181,50 à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement telle que prévue aux articles L. 4121-1 et L. 1152-4 code du travail,
. 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la société Déodis de remettre les documents de fin de contrat régularisé sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- condamner la société Déodis aux dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Deodis demande à la cour de :
- déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de Mme [Y] de faire produire, à sa prise d'acte, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement dont appel,
en conséquence,
- dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission dès lors qu'elle n'a commis aucun manquement, rendant impossible la poursuite du contrat,
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [Y],
- condamner Mme [Y] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
Sur la demande nouvelle
L'employeur fait valoir que la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse n'a pas été soumise à l'office du juge en première instance, s'agissant d'une nouvelle demande qui ne tend pas aux mêmes fins que la demande de rupture du contrat.
La prise d'acte de la rupture par un salarié, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Au cas présent, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation de son contrat le 12 février 2018 et a pris acte de la rupture aux torts de l'employeur le 3 mai 2018, avant l'audience de jugement qui s'est tenue le 4 février 2020.
Les premiers juges ont donc d'abord examiné, comme indiqué dans le jugement, la prise d'acte de la rupture de la salariée et ses conséquences, de sorte que cette demande n'est pas nouvelle en cause d'appel.
Dès lors, il convient de rejeter la fin de non- recevoir de l'irrecevabilité de la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la prise d'acte
Lasalariée invoque le harcèlement moral subi, la modification de son contrat de travail et le refus de paiement intégral du complément maladie. Elle expose que le conseil de prud'hommes a non seulement fait une analyse erronée des faits qui lui ont été présentés mais n'a pas vu le lien existant entre eux, notamment les différentes mesures prises à son détriment en un laps de temps très court, qui ont toutes concourues au dépeçage de son portefeuille clients et à la dévalorisation de son travail, ces agissements ayant clairement pour but de la pousser à la démission.
L'employeur réplique que les faits allégués par la salariée ne sont pas matériellement établis ou ne présument nullement l'existence d'un harcèlement moral pris dans leur ensemble. Il affirme que le changement de supérieur hiérarchique de la salariée n'a emporté aucune baisse de commissions et que la salariée n'a pas maintenu sa demande de nature salariale, le manquement reproché lors de la prise d'acte n'étant pas fondé.
La prise d'acte est un acte par lequel le salarié prend l'initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail de démontrer les manquements reprochés à l'employeur. A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans la lettre de rupture.
1- le harcèlement moral
L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1 le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il revient donc au salarié d'établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d'apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
- S'agissant de la tentative de transfert par M. [Z] des clients du secteur bancaire gérés par la salariée au profit d'autres salariés en octobre 2017: il est mentionné dans la plaquette d'organisation 2016/2017 communiquée par la salariée que le secteur de la banque, et notamment le client la Carrefour Banque, ne lui étaient pas attribués.
M. [Z] a adressé le 12 octobre 2017 à ses collaborateurs un document répertoriant les secteurs et l'ensemble des comptes, prospects et clients, qui leur étaient affectés, confirmant la situation antérieure. La salariée n'établit donc pas le transfert, en octobre 2017, de ses attributions au profit d'autres collègues.
Il ressort des échanges de courriers des 16 et 17 octobre 2017 que la salariée a travaillé sur les comptes BDF, CarrefourBanque et Banque Postale en juin 2017 ce dont s'est étonné M. [U] en rappelant que ces comptes n'étaient pas dans le périmètre initial de la salariée, laquelle lui a expliqué qu'elle a ' eu vent des opportunités par plusieurs sources' et a effectué un travail de prospection avec l'accord de M. [Z].
A la suite de ces échanges, l'employeur a décidé qu'une partie des clients 'banque' était conservée par la salariée en dépit de la réorganisation mise en place, le compte Carrefour Banque étant toutefois confié au salarié en charge des clients et prospects ' banque' en novembre 2017.
C'est dans ce contexte que M. [Z] a également demandé à la salariée de prendre en charge la livraison du champagne en fin d'année 2017 à la société Carrefour Banque puisqu'elle avait géré le compte de cette société sur une partie de l'année.
Par ailleurs, la SMABTP étant un assureur et non une mutuelle, ce client ne relève pas du porte-feuille de la salariée, comme elle l'a soutenu à tort. De même, elle ne justifie pas que M. [Z] a tenté de s'approprier le client [W], l'unique mail qu'elle adresse à M. [U] à ce sujet
n'établissant pas les faits allégués.
Dès lors, la salariée n'établit pas le ' dépeçage' de son portefeuille clients, ni la prise de décisions arbitraires par M. [Z], cautionnée par la direction de l'entreprise, ni l'insécurité qui en résulterait.
- S'agissant de l'étroite surveillance effectuée par M. [Z] : celui-ci a demandé à la salariée d'une part où elle se trouvait par SMS du 13 décembre 2016, ne la voyant pas au siège de l'entreprise et d'autre part par courriel du 18 décembre 2017 d'intégrer ses rendez-vous dans l'outil CRM. Il a ensuite adressé un courriel à l'ensemble de ses collaborateurs le 20 décembre 2017 pour leur rappeler de renseigner cet outil de pilotage.
M. [Z] n'a donc pas demandé exclusivement à Mme [Y] d'indiquer ses rendez-vous professionnels dans le logiciel CRM et cette consigne ne constitue pas une 'mise sous étroite surveillance'. Ce fait n'est donc pas établi.
- S'agissant des éloges adressés à des salariés par M. [Z] et la dévalorisation du travail de Mme [Y] : M. [Z] a félicité une salariée de son excellente présentation par
courriel du 21 décembre 2017 adressé à plusieurs collaborateurs. La revue Déodis de décembre 2017 présente également les nouveaux salariés arrivés dans l'entreprise et indique que plusieurs comptes ont été gagnés, sans préciser le nom des salariés concernés. Par courriel du19 janvier 2018, M. [Z] a fait part à M. [V] du ' sérieux' du suivi d'un dossier, courriel non diffusé à d'autres salariés.
La salariée reproche à l'employeur de n'avoir pas listé dans la Newsletter ses succès réalisés sur un mois et demi sur 7 comptes différents dont 4 nouvelles ouvertures et d'avoir ignoré volontairement son travail, ce qui n'est pas le cas puisque le compte Credit Agricole qui lui était confié est visé parmi les clients nouvellement acquis.
Tous les salariés de l'équipe de M. [Z] n'ont pas reçu d'éloges de sa part et la salariée n' a pas été moins félicitée que les autres salariés.
La salariée n'établit pas l'absence de reconnaissance de l'employeur et la dévalorisation de son travail par M. [Z] ou son mépris public.
- S'agissant du fait que M. [U] ne lui dise pas bonjour le 20 décembre 2017: ce fait est contesté par l'employeur et la salariée ne verse aucune pièce aux débats.
- S'agissant de la sanction déguisée que constitue le changement de département imposé et qui a induit une baisse de sa rémunération : la salariée ne communique aucun élément de nature salariale à ce sujet.
Sur le plan médical, la salariée a été en arrêt de travail du 30 janvier 2018 au 12 mars 2018.
En conséquence, la salariée n'établissant aucun fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral susceptible d'avoir eu pour effet une dégradation de l'état de santé de la salariée, le manquement invoqué à ce titre à l'appui de la prise d'acte n'est pas établi.
2- la modification du contrat de travail
La salariée affirme que l'employeur lui a imposé d'intégrer le département pôle « IT expert delivery » et que ses clients ont été redistribués auprès des ingénieurs commerciaux demeurés au sein du pôle « Consulting », ce que conteste l'employeur.
Il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que l'employeur a rattaché la salariée à un nouveau directeur commercial en janvier 2018, répondant ainsi à sa demande de ne plus travailler avec M. [Z].
Dans les échanges, il est clairement indiqué, y compris par la salariée, qu'elle demeure dans le pôle commercial et qu'elle conserve ' les opportunités commerciales' sur lesquelles elle travaillait.
La salariée ne justifie pas de la modification de son contrat de travail par la redistribution des portefeuilles qui lui étaient confiés ni, par conséquent, d'une incidence sur la part variable de sa rémunération puisqu'elle a conservé ses clients.
Le manquement n'est pas établi.
3- le non paiement intégral du complément maladie
La salariée indique que l'employeur a maintenu le salaire à concurrence du salaire de base sans prendre en compte la part variable de sa rémunération pendant son congé maladie.
La salariée a été en arrêt maladie du 30 janvier 2018 au 12 mars 2018.
Si la salariée invoque l'absence de versement de la part variable de sa rémunération comme manquement à l'appui de sa prise d'acte, elle ne présente aucune demande chiffrée à ce titre.
En effet, elle ne conteste pas que cette rémunération variable ne pouvait pas lui être versée en février 2018 alors que les dispositions contractuelles, figurant à l'avenant du 21 avril 2017, prévoient un versement annuel d' acomptes remis le mois suivant la fin de chaque trimestre civil.
La salariée ne justifie pas d'une erreur de l'employeur dans le calcul de sa rémunération du mois de février 2018.
Le manquement n'est pas établi.
En définitive, en l'absence de tout manquement de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte du 3 mai 2018 s'analyse en une démission et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'obligation de sécurité de l'employeur
La salariée fait valoir qu'elle a alerté à plusieurs reprises le directeur général, M. [U], sur sa situation de souffrance au travail et le harcèlement dont elle était l'objet de la part de M. [Z]. Elle expose que M. [U] n'a jamais voulu prendre en compte ses plaintes et a même feint l'incompréhension, l'unique mesure prise par Deodis ayant été de la transférer sur un autre Pôle et de modifier ainsi son contrat de travail au travers d'une baisse de sa rémunération variable.
L'employeur rétorque avoir répondu à la plainte de la salariée dès le premier jour de son retour de congés et avoir eu plusieurs entretiens avec elle, à la suite desquels il a pris très rapidement la décision de la placer sous une autre hiérarchie commerciale.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Ces articles obligent l'employeur, notamment, à prendre des mesures pour prévenir les risques professionnels et de pénibilité au travail et à éviter les risques.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a respecté son obligation de sécurité telle que prévue aux articles précités.
Au cas présent, la salariée a dénoncé à M. [U] les difficultés qu'elle rencontrait avec M. [Z] par mail du mardi 19 décembre 2017.
Aucune réponse de l'employeur n'étant apportée à cette demande, la salariée a sollicité le 26 décembre 2017 un rendez-vous avec M. [U] qui lui a répondu le lundi 8 janvier 2018, dès son retour de congés, qu'il la recevrait le 10 janvier 2018.
La salariée, dans ce second envoi, évoque son angoisse et ses difficultés pour trouver le repos.
La réponse de M. [U] est rapide et s'est concrétisée par une entrevue suivie d'un changement de supérieur hiérarchique, ce que la salariée avait demandé quand bien même elle en a contesté ensuite le principe.
Il a été précédemment retenu également que la salariée n'a pas rapporté la preuve de l'existence de faits de harcèlement ni d'une modification de son contrat de travail et de sa rémunération.
La salariée a adressé un nouveau courriel le 26 janvier 2018 à M. [U] en indiquant que le rattachement à M. [X] est artificiel et indiquant qu'elle ' est désespérée et dans une impasse'. Par retour de mail, M. [U] a expliqué à la salariée qu'il s'était efforcé de trouver une solution à la situation et lui a proposé de transférer les dossiers en cours à d'autres ingénieurs pour qu'elle n'ait plus aucune relation avec M. [Z].
La salariée a été en arrêt de travail du 30 janvier 2018 jusqu'au 12 mars 2018, sans davantage de précision. Une visite de reprise a été organisée par l'employeur auprès du médecin du travail qui l'a déclarée apte et n'a pas prévu de visite à moyen terme.
De ces éléments il résulte que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Sur la remise des documents
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de remise des documents sous astreinte, demande devenue sans objet.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La salariée qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile ; toutefois, pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS Déodis de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de Mme [Y] de faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Y] aux dépens d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président