Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11542 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7Z2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/00704
APPELANT
Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas PEYRÉ, avocat a4u barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
INTIMÉE
S.A.R.L. AMBULANCES EDEN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sahra HAMDAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée du 1er juin 2015, la société Ambulances Eden a engagé M. [X] en qualité d'auxiliaire ambulancier.
La société emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale du personnel des transports routiers du 21 décembre 1950.
Le 1er juillet 2016, l'employeur a remis au salarié une attestation pour Pôle Emploi portant la mention ' licenciement pour abandon de poste'.
Contestant la régularité du licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi le 18 juillet 2017 la juridiction prud'homale.
Par jugement du 31 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à verser au salarié les sommes suivantes :
- 1 872, 75 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
- 1 872, 75 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 187, 27 euros au titre des congés payés afférents,
-405, 76 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-1 872, 75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté le salarié du surplus de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, au titre du rappel de primes de mars 2015 à septembre 2016, au titre du repos compensateur, de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour absence de visite médicale, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte. Il a condamné l'employeur aux intérêts et aux dépens.
Le 18 novembre 2019, le salarié a interjeté appel du jugement notifié le 7 novembre 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2020, M. [X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui verser les sommes de 1 872, 75 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 1 872, 75 euros au titre de l'indemnité de préavis, 187, 27 euros au titre des congés payés afférents, 405, 76 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, de condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
- 6 253, 15 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de juin 2015 à juin 2016,
- 625, 31 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 400 euros à titre de rappel de primes de mars 2015 à septembre 2016,
- 11 236, 50 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 11 236, 50 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de repos compensateur,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,
- 1 872, 75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 187, 27 euros au titre des congés payés afférents,
- 405, 76 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 872, 75 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure,
- 11 236, 50 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Il sollicite la remise de bulletins de salaire de juin 2015 à juillet 2016, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises pour voie électronique le 19 août 2020, la société Ambulances Eden demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à verser au salarié diverses indemnités de rupture,
Statuant à nouveau, de le débouter de ses demandes relatives à la rupture du contrat,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié du surplus de ses demandes,
- condamner le salarié à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 28 juin 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 12 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la prescription de l'action
L'employeur oppose la prescription.
En application de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Le licenciement ayant été prononcé le 1er juillet 2016 et le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 18 juillet 2017, l'action n'est pas prescrite.
En conséquence, la cour déclare l'action recevable.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Le salarié sollicite la somme de 1 872, 75 euros correspondant à un mois de salaire pour irrégularité de la procédure. Le salarié soutient que l'employeur l'a licencié sans le convoquer à un entretien préalable et sans entretien.
L'employeur fait valoir que le salarié a été rendu destinataire d'une convocation à un entretien préalable par lettre simple du 10 juin 2016 et que le salarié ne s'est pas présenté à l'entretien fixé au 20 juin 2016.
Aux termes de l'article L.1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
Selon l'article L.1235-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au litige, le non respect de ces dispositions constitue une irrégularité de procédure qui est sanctionnée par une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, lorsque l'effectif de l'entreprise est inférieure au seuil de onze salariés.
En l'espèce, le salarié qui a été privé d'entretien justifie d'un préjudice qui sera suffisamment réparé par l'octroi de la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts, par infirmation du jugement sur le quantum.
Sur la notification du licenciement
Le salarié soutient que l'employeur ne lui a pas notifié son licenciement avant la remise de l'attestation pour Pôle Emploi.
L'employeur fait valoir que le licenciement lui a été notifié le 20 juin 2016 pour ' abandon de poste'.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, lorsqu'un employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
La lettre de licenciement doit émaner de l'employeur ou de son représentant ayant reçu délégation pour licencier. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La preuve de la notification du licenciement peut être apportée par tous moyens.
En l'espèce, l'employeur verse aux débats une lettre simple du 20 juin 2016 adressée au salarié qu'il conteste avoir reçue.
Il ne justifie pas avoir notifié le licenciement au salarié.
En conséquence, la cour, par confirmation du jugement, considère que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
Selon l'article L.1234-5 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant le mois de préavis, soit au regard de son salaire brut, la somme de 1 872, 75 euros outre la somme de 187, 27 euros au titre des congés payés afférents, par confirmation du jugement.
Selon l'article 1234-9 du code du travail, le salarié qui compte 1 an et 1 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur a droit à une indemnité de licenciement d'un montant de 405, 76 euros, par confirmation du jugement.
Conformément à l'article L.1235-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le salarié peut prétendre à une indemnité réparant le préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au regard de sa faible ancienneté, de son âge lors de la rupture ( 25 ans), de sa rémunération, de sa situation personnelle, la cour lui alloue la somme de 1 872, 75 euros à titre de dommages et intérêts, par confirmation du jugement.
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la demande d'heures supplémentaires
Le salarié sollicite la somme de 6 253, 15 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires pour la période de juin 2015 à juin 2016.
L'article L.3171-4 du code du travail énonce qu' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.Si le décompte des heures de travail accomplies par le salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de travail accomplises, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il établit que la réalité de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l'espèce, le salarié aux débats ses fiches de temps et ses bulletins de salaire.
Le salarié apporte ainsi des éléments suffisamment précis sur les heures qu'il prétend avoir accomplies.
L'employeur ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail et soutient avoir payé l'ensemble des heures supplémentaires accomplies par le salarié.
Il relève à juste titre que le salarié ne distingue pas dans son décompte les heures supplémentaires payées et celles qui ne le seraient pas.
Au vu de l'ensemble de ces éléments ainsi recueillis, et en tenant compte des bulletins de paie qui mentionnent un nombre important d'heures supplémentaires payées au-delà de la durée du contrat de travail, la cour retient que des heures supplémentaires ont été accomplies sans être rémunérées, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée.
En conséquence, la cour alloue au salarié la somme de 300 euros à titre de rappel de salaire, outre 30 euros à titre de congés payés afferent, pour la période de juin 2015 à juin 2016, par infirmation du jugement.
Sur la demande au titre du repos compensateur
Le salarié sollicite la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'absence de compensation en repos.
Compte tenu du faible volume d'heures supplémentaires retenu, la cour déboute le salarié de sa demande, par confirmation du jugement.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Conformément à l'article L.8221-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, est constitutif de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Le salarié ne démontre pas que l'employeur se serait volontairement soustrait à cette obligation.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande.
Sur la demande de rappel de primes
Le salarié sollicite la somme de 2 400 euros à titre de rappel de 'primes contractuelles ou conventionnelles' pour la période de mars 2015 à septembre 2016.
L'employeur conteste la demande.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, le contrat de travail ne fait pas mention de prime et le salarié ne propose aucun développement qui explique le bien fondé de sa demande de prime conventionnelle.
La cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale
Le salarié sollicite la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il soutient n'avoir jamais été convoqué à une visite médicale.
L'employeur verse aux débats l'accusé de réception de la déclaration préalable à l'embauche mais ne justifie pas l'organisation de la visite médicale d'embauche.
Faute pour le salarié de justifier d'un préjudice résultant de cette absence, la cour le déboute de sa demande, par confirmation du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié qui sollicite l'octroi de 11 236, 50 euros évoque les manquements de l'employeur relatifs à l'absence de paiement d'heures supplémentaires, à l'absence de respect de son droit au repos et à l'absence de visite médicale.
La cour n'a pas retenu de manquement de l'employeur relatif au droit au repos ni de préjudice en lien avec l'absence de visite médicale et considère que le préjudice résultantdu non paiement des heures supplémentaires est suffisamment réparé par les condamnations prononcées à ce titre, le salarié n'invoquant ni ne caractérisant de préjudice distinct.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande.
Sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement.
La cour enjoint à l'employeur de communiquer au salairé le certificat de travail, l'attestation pour Pôle Emploi, les bulletins de salaire de juin 2015 à juillet 2016 rectifiés, sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte.
Succombant partiellement en ses demandes, la société Ambulances Eden sera condamnée aux dépens d'appel.
La société Ambulances Eden Est condamnée à payer à M. [X] la somme nouvelle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Déclare l'action recevable ;
- Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et en ce qu'il a condamné la société Ambulances Eden à verser à M. [X] la somme de 1 872, 75 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Condamne la société Ambulances Eden à verser à M. [X] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
- Condamne la société Ambulances Eden à verser à M. [X] la somme de 300 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 30 euros à titre de congés payés afférents pour la période de juin 2015 à juin 2016,
- Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Ambulances Eden de sa convocation devant le bureau de conciliation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement ;
- Enjoint à la société Ambulances Eden de communiquer à M. [X] le certificat de travail, l'attestation pour Pôle Emploi, les bulletins de salaire de juin 2015 à juillet 2016 rectifiés;
- Rejette la demande d'astreinte ;
-Condamne la société Ambulances Eden à verser à M. [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la société Ambulances Eden aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT