9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/00776 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QOGW
MSA D'ARMORIQUE
C/
Société [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Monsieur Séraphin LARUELLE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juillet 2022 devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Décembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de SAINT-BRIEUC
Références : 18/00497
APPELANTE :
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE D'ARMORIQUE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mathilde BOURGES, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 août 2014, la société [5] (la société) a déclaré un accident du travail concernant son salarié, M. [M] [B], né le 21 août 1953, mentionnant les circonstances suivantes :
'Date : 26 août 2014 ; Heure : 18 heures 30 ;
Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 19 heures ;
Lieu de l'accident : lieu de travail habituel ;
Localité : [Localité 6] ;
Lieu précis : couloir rez de chaussée ;
Circonstances détaillées de l'accident : la victime déclare : 'j'ai descendu les escaliers pour me rendre au rez de chaussée. En arrivant en bas, je n'ai pas vu que le sol était mouillé, aucun panneau ne l'indiquait, j'ai glissé et je suis tombé sur la hanche' ;
Tâches effectuées par la victime au moment de l'accident : déplacement ;
Siège des lésions : fémur ;
Nature des lésions : fracture ;
Accident connu le 27 août 2014 à 8 heures par ses préposés.'
Le certificat médical initial, établi le 1er septembre 2014, fait état d'une 'fracture trochantero-diaphysaire D' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 14 septembre 2014.
Le 19 novembre 2014, la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique (la caisse) a notifié à la société la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 1er décembre 2015, la caisse a informé la société que le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [B] était évalué à 10%.
Contestant le taux retenu par la caisse, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par lettre du 29 janvier 2016.
Le 7 avril 2016, en l'absence de décision rendue par la caisse dans le délai de deux mois, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor.
Par décision du 19 avril 2016, la commission a rejeté les demandes de la société.
Par jugement avant dire droit du 6 décembre 2018, le tribunal a ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [V] avec mission de déterminer les séquelles directement en lien avec l'accident dont M. [B] reste atteint à la date de consolidation ainsi que le taux d'IPP médical.
L'expert a établi son rapport d'expertise le 11 avril 2019, concluant à un taux d'IPP de 0%.
Par jugement du 5 décembre 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, a :
- fixé à 0 % le taux d'incapacité permanente attribué à M. [B] en indemnisation des séquelles de son accident du travail le 26 août 2014 ;
- condamné la caisse aux dépens à compter du 1er janvier 2019 y compris les frais d'expertise.
Par déclaration adressée le 17 janvier 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 décembre 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 février 2021 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de déclarer l'expertise médicale judiciaire réalisée par le docteur [V] le 11 avril 2019 irrégulière et d'en neutraliser tous les effets ;
- d'ordonner la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise médicale judiciaire pour vérifier le bien-fondé du taux d'IPP attribué à M. [B] en indemnisation des séquelles de son accident du travail du 26 août 2014.
Aux termes d'une note en délibéré du 25 juillet 2022 acceptée à l'audience par la cour ayant demandé communication des conclusions de première instance de la caisse, cette dernière précise que ses demandes, certes présentées pour la première fois en cause d'appel, sont recevables comme étant en lien direct et nécessaire avec la position qu'elle soutient.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 juin 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et 242 du code de procédure civile, de :
- déclarer la société recevable et bien fondée en son appel (sic) ;
- constater que le docteur [V] a réalisé ses opérations d'expertise conformément aux termes de la mission qui lui était confiée ;
- constater que les conclusions du rapport d'expertise sont claires et précises ;
En conséquence :
- confirmer le jugement entrepris ayant fixé à 0% le taux d'IPP de M. [B] au titre de son accident du travail du 26 août 2014 ;
- condamner la CPAM (sic) aux dépens.
Complétant ses observations orales sur l'irrecevabilité des prétentions de la caisse par une note en délibéré du 8 septembre 2022, la société demande à la cour de déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes d'annulation d'expertise et de mise en oeuvre d'une seconde expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande d'annulation d'expertise
La demande d'annulation d'expertise présentée par la caisse pour la première fois devant la cour d'appel est irrecevable.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
La date de consolidation fixée au 3 juin 2015 n'est pas remise en cause par les parties.
S'agissant du taux d'IPP, le service médical l'a fixé à 10% au regard d'une 'boiterie et douleur à la marche et la nuit à l'appui' (cf note du docteur [X], médecin de recours de l'employeur)
En conclusion de son rapport établi le 11 avril 2019, le médecin expert retient quant à lui un taux de 0% au regard de 'l'absence de gêne fonctionnelle et le retour de M. [B] à toutes ses activités personnelles'.
Cette conclusion n'est cependant pas en cohérence avec les constatations faites par l'expert qui note que :
- M. [B] déclarait une gêne habituelle pour dormir sur le côté droit et présentait une boiterie de Trendelenburg en périodes de fatigue ainsi qu'une légère amyotrophie du grand fessier et une bascule du bassin vers la droite ;
- les amplitudes articulaires au niveau de la hanche étaient, en rotation interne, de 15° du côté droit contre 25° à gauche, et de 120° en flexion à droite contre 125° à gauche ;
- M. [B] présente des douleurs aux marches et efforts prolongés.
A cet égard, le service médical, répondant au rapport d'expertise dans une note du 30 août 2019, observe qu'en cas de fracture du type de celle dont M. [B] a été victime, les insertions des muscles de la coiffe des rotateurs de la hanche sont impactées ; qu'en cas de boiterie notamment, une compensation va s'opérer avec le temps par le biais d'autres muscles dont le tenseur du fascia lata (TFL) qui est le stabilisateur du bassin pour lequel en l'occurrence il est précisément noté un basculement vers la droite ; que le grand fessier, qui participe au TFL, est en l'espèce légèrement amyotrophié et ce qui en reste, couplé à la compensation musculaire, permet une statique satisfaisante mais bancale ; que la boiterie, en lien avec les petit et moyen fessiers et qu'il qualifie d'esquive, se caractérise quant à elle par une diminution d'appui du côté pathologique douloureux.
C'est dans ces conditions que contrairement à l'expert, il retient une gêne fonctionnelle justifiant un taux d'IPP de 10%.
Enfin, l'expert ayant procédé à l'examen clinique de M. [B] le 11 avril 2019, le conduisant à conclure à un état 'tout à fait satisfaisant', ne met pas la cour en mesure de savoir clairement si son appréciation finale quant à l'absence d'incapacité remonte ou non à la date de consolidation du 3 juin 2015.
Ces contradictions et imprécisions du rapport d'expertise justifient la mise en oeuvre d'une contre expertise, selon les modalités précisées dans le dispositif ci-après.
Il convient de surseoir sur l'ensemble des demandes ainsi que sur les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [Z] [G], [Adresse 4], avec pour mission de :
- se faire communiquer par le service du contrôle médical le rapport d'évaluation des séquelles (accident du travail et invalidité) ;
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [B] ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- en s'aidant du barème indicatif d' incapacité, fixer l'incapacité permanente dont reste atteint M. [B] dans le cadre de la maladie professionnelle prise en charge par la caisse, sur la base d'une consolidation au 3 juin 2015, selon les hypothèses suivantes :
Il y avait à la date de l'accident un état antérieur connu :
Le décrire et l'évaluer ; est-il possible de retenir un lien de causalité entre l'accident et l'état antérieur'
Distinguer, s'il est possible, s'agissant de l'état actuel :
- ce qui résulte de l'état antérieur évoluant pour son propre compte et ce qui résulte de l'accident,
- ou ce qui résulte de l'accident aggravant l'état antérieur ;
Proposer en conséquence le taux d'IPP médical imputable ;
Il y avait à la date de l'accident un état antérieur inconnu (état antérieur muet) :
Le décrire et l'évaluer ; est-il possible de retenir un lien de causalité entre l'accident et l'état antérieur'
Distinguer, s'il est possible, s'agissant de l'état actuel :
- ce qui résulte de l'état antérieur évoluant pour son propre compte et ce qui résulte de l'accident,
- ou ce qui résulte de l'accident aggravant l'état antérieur ;
Proposer en conséquence le taux d'IPP médical imputable ;
S'il n'y avait pas à la date de l'accident d'état antérieur
Proposer en conséquence le taux d'IPP médical total présenté par M. [B] ;
A la fixation du taux strictement médical, l'expert devra également donner son avis sur le taux socioprofessionnel compte tenu de l'âge, des aptitudes, de la qualification et du parcours professionnel antérieur, en discutant l'existence éventuelle d'obstacles à la réintégration dans l'emploi ;
INVITE la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique à faire toute diligence auprès du service du contrôle médical pour que soit transmis à l'expert le rapport d'évaluation des séquelles et d'évaluation du taux d'incapacité ;
DIT que la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique devra consigner, en garantie des frais d'expertise, la somme de 800 euros auprès du régisseur de la cour d'appel, dans le mois de la présente décision ;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d'une provision complémentaire ;
DIT que l'expert devra :
- communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
- adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu'à la cour dans les six mois de sa saisine ;
DIT que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile :
« L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.»
DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et le coût prévisible de l'expertise ;
DÉSIGNE le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l'instruction des affaires pour surveiller les opérations d'expertise ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
SURSOIT à statuer sur toutes les demandes ainsi que sur les dépens ;
ORDONNE la radiation de la procédure ;
DIT qu'elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT