9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/01446 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQX7
Société [3]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES PORTES DE BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Monsieur Séraphin LARUELLE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juillet 2022 devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Décembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES
Références : 19/01689
APPELANTE :
Société [3]
Venant aux droits de la société [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me François-Xavier CARON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES PORTES DE BRETAGNE
service contentieux
[Localité 1]
représentée par Mme [B] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 4 juillet 2016, la caisse de mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne (la caisse) a informé la société [6], aux droits de laquelle vient la société [3] (la société), que le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [K] [V], son salarié, retenu suite à la reconnaissance de la maladie constatée le 26 juin 2012 au titre du tableau n° 39 A des maladies professionnelles, était fixé à 31%.
Contestant ce taux, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme ainsi que le conseil d'administration de la caisse par lettres du 31 mai 2018.
Par décision du 26 juin 2018, la commission a rejeté ses demandes pour cause de forclusion.
Le 6 juillet 2018, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Loire-Atlantique.
Par jugement du 27 décembre 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a :
- déclaré irrecevable le recours formé par la société ;
- condamné celle-ci aux dépens.
Par déclaration adressée le 19 février 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 janvier 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 mai 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour, au visa des articles L. 751-63 du code rural et de la pêche maritime et R. 142-12 du code de la sécurité sociale de :
- réformer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
In limíne litis,
A titre principal,
- juger que le tribunal des affaires de sécurité sociale territorialement compétent pour connaître du recours, formé par la société [6], tendant à contester la décision de la caisse attribuant à M. [V] un taux d'incapacité permanente partielle est celui situé dans le ressort du domicile de cette dernière, soit son siège social ;
- constater que la décision de la caisse notifiée à l'établissement secondaire de la société [6], aux droits de laquelle vient la société [3], désigne le tribunal du Morbihan (Vannes) et non celui de Loire Atlantique (Nantes) situé dans le ressort du siège social de la société [6] ;
- en déduire que la décision de la caisse notifiée à la société [6] mentionne une voie de recours erronée ;
- juger qu'aucun délai n'a pu commencer à courir à l'égard de la société [6] ;
- déclarer celle-ci, aux droits de laquelle vient [3], recevable en son recours ;
A titre subsidiaire,
- constater que la décision de la caisse notifiée à l'établissement secondaire de la société [6] ne comporte aucune motivation précise au regard des exigences du barème indicatif de solidarité (UCANSS) ;
En conséquence,
- juger qu'aucun délai n'a pu valablement commencer à courir à l'égard de la société [3], venant aux droits de la société [6] ;
- déclarer la société [3] recevable en son recours ;
Sur le fond, au visa des articles 6-1 de la convention européenne des droits de l'Homme, 1315 du code civil et L. 751-32, alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime :
- la déclarer bien fondée en son recours ;
A titre principal,
- constater que la décision d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle à M. [V] fait grief à la société [3] au travers de l'augmentation de son taux de cotisation accidents du travail ;
- constater que la caisse n'a pas communiqué au médecin de recours, le docteur [U] [C], les documents justifiant sa décision, notamment le rapport d'évaluation des séquelles et les pièces médico-administratives en sa possession ;
En conséquence,
- dire et juger inopposable à la société [3] la décision d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 31% à M. [V] avec toutes les conséquences de droit ;
A défaut,
- fixer à 0% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] à l'égard de la société [3], dans le strict cadre des rapports caisse/employeur ;
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, avec pour mission de :
ordonner à la caisse de communiquer le rapport d'évaluation des séquelles concernant M. [V] au docteur [C], venant aux droits de la société [6] ;
prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [V] constitué par la caisse et recueillir préalablement les observations des parties dont celles du docteur [C] ;
dire si le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [V] a été correctement évalué ;
déterminer le taux d'incapacité relatif aux séquelles en lien avec la pathologie du 26 juin 2012 déclarée par M. [V] ;
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu de la fixation du taux d'incapacité relatif aux séquelles dues à la pathologie de M. [V].
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 juillet 2021 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de la société [3] pour forclusion et débouté cette dernière de ses autres demandes.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le recours de la société serait déclaré recevable, la caisse demande à la cour de convoquer les parties à une audience ultérieure pour évoquer le dossier sur le fond.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour déclarer la demande de la société irrecevable, les premiers juges ont retenu que, contrairement à ce que soutenait la société :
- la voie de recours contre la décision relative à l'attribution d'un taux d'IPP de 31% était bien la saisine de la commission de recours amiable comme indiqué dans la lettre de notification du 4 juillet 2016 et non celle du conseil d'administration de la MSA,
- la société avait bien réceptionné ladite notification du 4 juillet 2016 comme en attestait l'accusé de réception signé le 6 juillet 2016 dont l'existence et la signature n'étaient pas discutées,
- la décision contestée était motivée et répondait aux exigences de l'article R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime.
En cause d'appel, la société ne remet plus en cause la compétence de la commission de recours amiable pour connaître du recours à l'encontre de la décision relative à l'attribution d'un taux d'IPP et d'une rente. Elle considère en revanche que le délai pour saisir cette commission n'a pas commencé à courir dès lors que :
- la notification du 4 juillet 2016 indique que le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent pour connaître ensuite du litige est celui du Morbihan alors qu'ayant son siège social à Ancenis, le tribunal territorialement compétent est celui de la Loire-Atlantique ;
- subsidiairement, la décision de la caisse n'est pas motivée et ne comporte notamment aucune conclusion médicale étayant le taux de 31%.
La caisse réplique que la notification par lettre du 4 juillet 2016 faite à l'établissement de la société situé à [Localité 5] dans le Morbihan est régulière dès lors que l'affaire se rapporte à son activité ; que l'indication du tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan comme juridiction compétente n'est par conséquent entachée d'aucune erreur ; que la décision contestée est motivée et répond aux exigences posées par l'article R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime ; que le délai pour saisir la commission de recours amiable a dans ces conditions commencé à courir à compter de cette notification régulière ; que le recours porté devant la commission de recours amiable par lettre du 31 mai 2018, intervenu bien au-delà du délai de deux mois, est donc forclos.
Sur ce :
En droit
Il résulte de la combinaison des articles L. 751-32 du code rural et de la pêche maritime et R. 142-32 du code de la sécurité sociale que la contestation par l'employeur du taux d'incapacité permanente attribué après consolidation à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prise en charge au titre du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles relève de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale selon les règles de procédure applicables devant celles-ci.
Il résulte par ailleurs de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale que les réclamations portées devant les juridictions du contentieux général contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont soumises, préalablement à la saisine de la juridiction, à la commission de recours amiable de l'organisme ; que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, la forclusion ne pouvant être opposée que si cette notification porte mention de ce délai.
L'article R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable, prévoit, dans son dernier alinéa, que la décision d'attribution de rente est notifiée par tout moyen permettant de déterminer la date de réception avec mention des voies et délais de recours à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.
L'article R. 142-12 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable dispose que le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.
Le domicile d'une personne morale, dans le cadre d'une procédure contentieuse, peut être celui d'une succursale ou d'une agence ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers dès lors que l'affaire litigieuse se rapporte à son activité.
En fait
- Sur le moyen tiré de la notification à l'établissement de [Localité 5]
En l'espèce, la notification du 4 juillet 2016 relative à l'attribution du taux d'IPP et d'une rente a été faite à la société [6] à l'adresse de son établissement situé à [Localité 5] dans le département du Morbihan.
Il n'est pas contesté que M. [V] atteint par la maladie professionnelle était employé dans cet établissement et il n'est pas soutenu qu'il travaillait au siège social situé à [Localité 2].
Il s'ensuit que la notification de la décision précitée à l'établissement situé à [Localité 5] est régulière.
Ce premier moyen a été à juste titre écarté par les premiers juges.
- Sur le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision
Il est constant que l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale allégué par la société évoque une décision 'motivée' de la caisse en matière d'attribution de taux d'incapacité permanente. Il est tout aussi constant qu'au visa de ce texte, la Cour de cassation a jugé que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation d'une décision de la caisse, à le supposer établi, permet à son destinataire d'en contester le bien fondé devant le juge sans condition de délai (Cass 2e, 25 janvier 2018, n°16-24.611).
Néanmoins, il ne ressort de l'article R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2019, aucune obligation de motivation de la décision attributive de rente à la charge de la MSA, notamment en lien avec les éléments médicaux justifiant le taux d'IPP.
A l'instar des premiers juges, la cour relève que la notification du 4 juillet 2016 mentionne :
- le nom du salarié ainsi que son numéro de sécurité sociale,
- la maladie professionnelle concernée relevant du tableau n°39 A constatée le 26 juin 2012,
- que la commission des rentes, sur avis du médecin conseil, a le 26 mai 2016, retenu un taux d'IPP de 31%, permettant au salarié de percevoir une rente annuelle de 3 667,08 euros,
- le délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable dont l'adresse est indiquée,
- le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision de ladite commission, et, en l'absence de réponse de la commission, le délai d'un mois à compter de la réception par la caisse de la réclamation, le tout pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan situé à Vannes avec mention de l'adresse.
Le contenu de la notification est parfaitement régulier et conforme aux dispositions en vigueur à cette date.
Ce moyen subsidiaire soulevé par la société a été justement écarté par le tribunal.
La société a réceptionné cette notification le 6 juillet 2016 ainsi que cela ressort de l'accusé de réception produit par la caisse en pièce n°10.
Il s'ensuit que le recours de la société porté devant la commission de recours amiable par lettre du 31 mai 2018 (dont la caisse a accusé réception par lettre du 26 juin 2018), soit après l'expiration du délai de deux mois précité, était forclos.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré le recours de la société irrecevable.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la société [3], venant aux droits de la société [6], aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT